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IV. Aides aux mutations professionnelles

324
Sont exposés ci-après les systèmes d'aides institués pour résoudre des problèmes urgents de formation, d'adaptation, de reclassement, de reconversion du personnel dus à l'évolution technique, à la modification des conditions de la production ou à la conjoncture économique et pour favoriser la mise en place d'actions de prévention permettant de préparer rapidement les adaptations nécessaires.
Pour la plupart, ces aides sont attribuées dans le cadre de conventions du Fonds national de l'emploi (n° 343). D'autres aides sont mises en place par la convention d'assurance chômage et attribuées par les Assédic (n° 325 s.).

a. Aides des Assédic au reclassement

325
Conv. Unédic 18-1-2006 art. 1 et 10
Q-II-43000 s
La convention du 18-1-2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage a créé plusieurs nouvelles aides au reclassement des chômeurs et a modifié les aides existantes.
Sous réserve des précisions prévues pour l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'aide dégressive à l'employeur (n° 326) et à l'insertion durable des chômeurs saisonniers (n° 329, e), ces mesures s'appliquent aux demandes d'aides dont le fait générateur intervient à compter du 18-1-2006.

Aide dégressive à l'employeur
326
Règlement Unédic art. 47 Accord d'application 10
Q-II-43100 s
Une aide dégressive peut être attribuée à l'employeur qui embauche un allocataire de 50 ans et plus (sous réserve que l'emploi ne soit pas repris chez le même employeur) ou un allocataire indemnisé depuis plus de 12 mois, rencontrant des difficultés particulières de réinsertion, en application d'une convention spécifique entre l'employeur et l'Assédic.
Les modalités exposées ci-après sont applicables aux conventions d'aide dégressive conclues à compter du 18-1-2006.
L'embauche doit être réalisée par contrat à durée indéterminée ou déterminée d'au moins 12 mois et de 18 mois au maximum, à temps plein ou à temps partiel.
L'aide devrait être de droit pour les embauches portant sur certains métiers répertoriés (condition vérifiée préalablement par l'Assédic) et selon des orientations définies par le Groupe paritaire national de suivi.
L'employeur doit être à jour de ses contributions d'assurance chômage, ne doit pas avoir procédé à un licenciement économique au cours des 12 mois précédant l'embauche et ne doit pas avoir fait l'objet d'un procès verbal pour travail illégal.

Précisions
a. L'aide, fixée en pourcentage du salaire mensuel brut d'embauche (à l'exclusion des primes), est égale à :
- 40 % pendant le 1er tiers de la période ;
- 30 % pendant le 2e tiers de la période ;
- 20 % pendant le 3e tiers de la période.
Elle est exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS. La demande en paiement doit être faite dans un certain délai : voir n° 1381.
b. L'aide peut être attribuée pendant une période maximale de 3 ans, dans la limite du reliquat de droits restant à la veille de l'embauche ; elle ne peut excéder le montant brut de l'allocation d'aide au retour à l'emploi perçue à cette même date. Elle est versée mensuellement, à terme échu, à compter de la réception par l'Assédic d'une attestation mensuelle d'emploi adressée par l'employeur.
c. Sont exclus de ce dispositif les particuliers employeurs.
d. Le montant de l'aide est révisé en cas de modification d'intensité horaire, de transformation d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Le versement cesse en cas de rupture ou de fin de contrat, ou en cas de non-respect par l'employeur de ses obligations. Il est interrompu pour toute suspension du contrat de travail, d'une durée au moins égale à 15 jours, pour maladie, maternité, ou période de congés non payés suite à la fermeture de l'établissement pour congés alors que le salarié n'a pas acquis suffisamment de congés à ce titre. Ces suspensions prorogent d'autant le versement de l'aide.
e. L'embauche ne peut prendre la forme d'un contrat bénéficiant d'une autre aide à l'emploi : contrat jeune en entreprise (n° 4648 s.), contrat initiative-emploi (n° 4626 s.) ou contrat d'accompagnement dans l'emploi (n° 4654 s.), notamment. Le cumul de l'aide dégressive à l'emploi et d'une exonération de cotisation de sécurité sociale, si aucune aide de l'Etat ne lui est attachée, est possible.
L'aide dégressive ne peut se cumuler avec l'aide à l'employeur pour embauche d'un allocataire dans le cadre d'un contrat de professionnalisation (n° 328) et l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise (n° 329, d). Elle est également incompatible avec les dispositions permettant le cumul d'une allocation de chômage avec la rémunération tirée d'une activité salariée ou non salariée (n° 1462 s.).

Aide à la mobilité géographique
327
Règlement Unédic art. 49 Accord d'application 11
Q-II-44700 s
Des aides à la mobilité peuvent être accordées, sur proposition de l'ANPE ou d'un autre organisme participant au service public de l'emploi, aux allocataires du régime d'assurance chômage qui reprennent une activité salariée éloignée de leur lieu de résidence habituelle.
Ces aides, qui ne peuvent être attribuées qu'une seule fois par ouverture de droits, sont destinées à couvrir les frais de séjour et de déplacement hebdomadaire et les frais de double résidence et/ou de déménagement occasionnés par cette reprise d'activité, qui ne sont pas en tout ou partie couverts par d'autres financeurs.

Précisions
a. Le montant maximal des aides est fixé à 1 000 € pour les frais de déplacement et de séjour, 1 500 € pour les frais de double résidence, 2 000 € pour les frais de déménagement et tout autre frais lié à celui-ci. Le montant global, tous frais confondus, est plafonné à 3 000 €.
Ces aides sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS.
b. L'emploi (contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins 12 mois, à temps plein ou à temps partiel) doit être situé dans une localité éloignée du domicile habituel du nouvel embauché. Cette condition est remplie lorsque le temps de trajet aller-retour entre le lieu d'exercice de l'emploi et la résidence habituelle est au moins égal à 2 heures par jour (3 heures par jour pour les frais de double résidence) ou lorsque la distance à parcourir est de 50 km aller-retour par jour (100 km pour les frais de double résidence).
La demande d'aide doit être transmise à l'Assédic par l'Anpe ou l'organisme compétent sur formulaire préétabli.

Aides incitatives au contrat de professionnalisation
328
Règlement Unédic art. 38 Accord d'application 26
Q-II-46000 s*
Les employeurs affiliés au régime d'assurance chômage (n° 1340) qui embauchent un demandeur d'emploi indemnisé sous contrat de professionnalisation (n° 4601 s.), peuvent prétendre à une aide forfaitaire des Assédic, à condition d'être à jour de leurs contributions d'assurance chômage et de ne pas avoir procédé à un licenciement économique dans les 12 mois précédant l'embauche.
Parallèlement, les chômeurs indemnisés reprenant un emploi dans le cadre d'un tel contrat peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'une aide spécifique des Assédic visant à compléter la rémunération versée par l'entreprise.
Ces aides ne peuvent être attribuées qu'une seule fois par ouverture de droits. Elles ne sont pas compatibles avec le cumul d'une allocation de chômage avec la rémunération tirée d'une activité (n° 1462 s.), ni avec l'aide différentielle de reclassement (n° 329, a) et l'aide dégressive à l'employeur (n° 326).
a. Pour bénéficier de l'aide forfaitaire, les employeurs doivent conclure une convention avec l'Assédic du domicile de l'allocataire.
L'aide est égale à 200 € par mois (que le contrat soit à durée indéterminée ou à durée déterminée), dans la limite d'un montant total de 2 000 € par contrat.
Elle est versée, trimestriellement à terme échue, pendant toute la durée de l'action de professionnalisation. Ce versement est interrompu pour toute suspension du contrat de travail pour maladie, maternité ou en cas de fermeture de l'entreprise pour congés, d'une durée au moins égale à 15 jours au cours d'un même mois civil. Il y est mis fin en cas de rupture ou de fin du contrat de travail, ou de non-respect par l'employeur des obligations résultant de la convention.
b. Peuvent bénéficier de l'aide spécifique complémentaire, les allocataires embauchés sous contrat de professionnalisation, dont le salaire brut est inférieur à 120 % de l'allocation brute d'aide au retour à l'emploi, sous réserve du respect par l'employeur des dispositions relatives à la rémunération minimale due pour ce type de contrat aux salariés d'au moins 26 ans (n° 4605).
Le montant de l'aide est égal à la différence entre 120 % du montant brut mensuel de l'ARE due à la veille de l'embauche et le salaire brut mensuel de base dû au titre du contrat de professionnalisation. Cette aide est versée, mensuellement à terme échu, sur demande de l'allocataire déposée auprès de l'Assédic de son domicile, dans la limite du reliquat des droits. Le versement est interrompu en cas de suspension du contrat de travail pour maladie, maternité ou fermeture de l'entreprise pour congés, d'une durée supérieure ou égale à 15 jours au cours d'un même mois civil.

Autres aides
329
Règlement Unédic art. 22, 36, 37, 46, 48 Accord d'application 4, 25, 27, 28, 29
Q-II-45300 s
D'autres aides visant à favoriser le reclassement des chômeurs et correspondant à des situations diverses (besoin de formation, reclassement dans un emploi moins rémunéré que le précédent...), peuvent être attribuées par les Assédic.
a. Aide différentielle de reclassement. Cette aide peut être consentie aux allocataires de 50 ans ou plus, ou indemnisés depuis plus de 12 mois, qui reprennent, dans une entreprise différente de celle où ils exerçaient leur emploi précédent, un emploi salarié (d'au moins 30 jours calendaires s'il s'agit d'un CDD), dont la rémunération est, pour une même durée de travail, au plus égale à 85 % de 30 fois le salaire journalier de référence ayant servi au calcul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (n° 1408).
Son montant mensuel est égal à la différence entre 30 fois le salaire journalier de référence précité et le salaire brut mensuel de base de l'emploi repris. Elle est versée, mensuellement à terme échu, sur demande de l'allocataire (déposée auprès de l'Assédic de son domicile), pour une durée ne pouvant excéder la durée maximum des droits et dans la limite d'un montant total plafonné à 50 % des droits résiduels à l'ARE.
Cette aide ne peut se cumuler avec les aides incitatives au contrat de professionnalisation (n° 328) ou à la reprise ou création d'entreprise (voir ci-dessous, d). Elle n'est pas ouverte aux allocataires bénéficiant du cumul de leur allocation de chômage avec la rémunération tirée d'une activité (n° 1462 s.).
b. Aide à la formation. L'Assédic peut prendre en charge les frais de transport, de repas et d'hébergement restant à la charge du salarié privé d'emploi qui, dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi (n° 1452 s.), suit une action de formation préalable à une embauche (AFPE).
Le montant de cette prise en charge, qui est exclu de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS, est fixé comme suit :
- frais de transport : forfait journalier variant en fonction de la distance aller-retour entre le domicile et le lieu de stage : 2,50 € de 10 à moins de 50 km, 5 € de 50 à moins de 100 km, 7 € de 100 à moins de 150 km et 10 € à partir de 150 km ;
- frais de repas : forfait journalier de 6 € ;
- frais d'hébergement : frais supportés et justifiés par le stagiaire, dans la limite de 30 € par nuitée.

Le montant global du remboursement ne peut excéder 665 € par mois et 2 000 € pour toute la durée de la formation, ces sommes pouvant toutefois être exceptionnellement portée à 800 € et 3 000 €, respectivement, sur décision de l'Assédic.
c. Aide à la validation des acquis de l'expérience. L'Assédic peut également prendre en charge, sur proposition de l'ANPE ou d'un autre organisme participant au service public de l'emploi, les dépenses (consacrées aux prestations d'accompagnement, aux droits d'inscription, aux actions de validation ou de formation) engagées par les allocataires pour la validation des acquis de leur expérience en vue de l'obtention d'un diplôme, d'un titre professionnel ou d'un certificat de qualification favorisant l'accès à des emplois identifiés au niveau territorial ou professionnel. Cette aide est en principe réservée, en priorité, aux allocataires justifiant de plus de 20 ans d'activité salariée, ou âgés d'au moins 45 ans, ou susceptibles d'obtenir tout ou partie d'une certification permettant l'accès à un métier reconnu prioritaire.
La demande d'aide doit être sollicitée par l'allocataire. Elle est présentée à l'Assédic, sur formulaire préétabli, par l'ANPE ou le prestataire en charge de l'accompagnement de l'intéressé.
d. Aide à la création ou reprise d'entreprise. Les allocataires justifiant de l'obtention de l'Accre (n° 253 s.), ou d'un projet de reprise d'entreprise validé, et ne pouvant bénéficier du cumul de leur allocation de chômage avec la rémunération tirée d'une activité (n° 1462 s.), peuvent solliciter auprès de l'Assédic une aide à la création ou à la reprise d'entreprise.
Cette aide, qui ne peut se cumuler avec l'aide dégressive à l'employeur (n° 326), ni avec l'aide différentielle au reclassement (voir ci-dessus, a), est accordée, sur demande déposée auprès de l'Assédic de leur domicile, aux allocataires créateurs ou repreneur d'entreprise au sens visé par l'article R 351-43 du Code du travail (n° 253, b), ayant suivi le parcours spécifique d'insertion des créateurs ou repreneurs prévu dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi.
L'aide ne peut être versée qu'une seule fois par ouverture de droits. Elle est égale à la moitié du montant du reliquat des droits de l'allocataire à la date de début d'activité. Elle est attribuée en deux versements égaux : le premier intervient au plus tôt au jour du début de l'activité, sous réserve que l'intéressé cesse d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ; le second, 6 mois après, sous réserve que l'intéressé exerce toujours l'activité créée ou reprise.
e. Chômeurs saisonniers. Un accompagnement personnalisé visant à une insertion durable, avec mobilisation de la validation des acquis de l'expérience, des aides à la formation et du contrat de professionnalisation, peut être mis en oeuvre au bénéfice des allocataires en situation de chômage saisonnier qui le souhaitent. Ces dispositions s'appliquent aux allocataires reconnus comme saisonniers à compter du 18-1-2006.

b. Conventions du Fonds national de l'emploi

Types de conventions et conclusion
343
C. trav. art. L 322-1 s
Q-II-20000 s
a. Les entreprises peuvent conclure avec l'Etat des conventions de coopération prévoyant une aide alimentée par les crédits du Fonds national de l'emploi (FNE).
Les dispositifs exposés ci-après tendent essentiellement au reclassement ou à la reconversion des salariés touchés par un licenciement pour motif économique.
D'autres types de conventions du FNE visent à :
- maintenir ou développer l'emploi : conventions d'aménagement et de réduction du temps de travail,
- éviter les licenciements : convention de chômage partiel (n° 1294 s.), et convention de congé de conversion destinée à favoriser la réinsertion professionnelle du salarié dont le contrat est simplement suspendu (C. trav. art. L 322-4, 4° et R 322-1, 5°),
- faciliter le départ des salariés âgés : conventions de préretraites (n° 7200 s.).
Dans un autre contexte, les conventions servent de cadre à des actions d'insertion professionnelle de chômeurs rencontrant des difficultés particulières : par exemple, conventions d'aides aux structures d'insertion (entreprises ou ateliers et chantiers d'insertion, associations intermédiaires et régies de quartiers) (C. trav. art. L 322-4-16 à L 322-4-16-6). Sur les exonérations de cotisations en cas d'embauche par une entreprise d'insertion : voir n° 3399.
C. trav. art. L 322-2 L 322-4 R 322-8 s
Q-II-1640 s
b. Les conventions du FNE sont conclues entre l'Etat et l'entreprise (ou des organismes professionnels ou interprofessionnels, des organisations syndicales). En fonction de leur champ d'application géographique, elles relèvent de la compétence du préfet du département ou de région, ou du ministre chargé de l'emploi.
En pratique, les demandes sont déposées auprès des directions départementales ou régionales du travail ou des préfectures si le champ d'application du projet est départemental ou régional et auprès de la Délégation à l'emploi et à la formation professionnelle (7, square Max-Hymans, mission FNE, 75015 Paris ; 01-44-38-29-32) si le projet excède ce cadre.
Une procédure de consultation précède la conclusion de la convention :
- consultation sur le projet du comité d'entreprise ou d'établissement (et du comité central d'entreprise si le projet porte sur plusieurs établissements distincts de l'entreprise), ou, à défaut, des délégués du personnel. A cet effet, l'employeur doit leur faire parvenir, préalablement à la réunion (au plus tard avec la convocation), un document expliquant le mécanisme du système et les conditions d'adhésion des salariés. Lorsque les conventions font partie des mesures prévues à l'occasion d'un projet de licenciement économique, elles sont soumises à l'une ou l'autre des réunions au cours desquelles le comité d'entreprise est consulté sur le projet de licenciement ; l'ordre du jour mentionne alors distinctement ces deux points ;
- consultation d'instances paritaires : soit comité départemental ou régional de la formation professionnelle, soit commission permanente du comité supérieur de l'emploi selon le champ d'application géographique du projet.


Conventions de formation et d'adaptation
344
C. trav. art. R 322-2 à R 322-5 Circ. CDE 11 du 6-5-1996
Q-II-27500 s
Conclues pour une durée maximale d'un an, ces conventions interviennent pour aider les entreprises rencontrant des difficultés d'emploi immédiates ou à court terme, notamment les PME. Elles peuvent être utilisées dans 3 cas :
- au titre de la conversion, dans un contexte d'opérations de licenciements économiques ou en amont, lorsque les menaces sur l'emploi sont identifiées ;
- au titre de l'accompagnement des réductions de l'horaire de travail (chômage partiel, passage à temps partiel, réduction collective du temps de travail) ;
- au titre du recrutement, en complément des autres dispositifs d'aides à l'embauche.

Précisions
a. Ces conventions peuvent soutenir 2 types d'actions :
- des actions dites de formation : il s'agit de l'acquisition de connaissances théoriques et pratiques hors poste de travail ; durée de la formation au moins égale à 50 heures par salarié ;
- des actions dites d'adaptation : elles s'effectuent au poste de travail mais doivent obligatoirement comporter l'acquisition de connaissances théoriques ; durée de la formation au moins égale à 120 heures par salarié.

b. Une reconnaissance des actions suivies doit être formalisée (attestation ou certificat).
c. Les plafonds de prise en charge des rémunérations sont de 70 % pour les actions de formation et de 50 % pour les actions d'adaptation.

Convention de cellule de reclassement
345
C. trav. art. R 322-1, 7° Arrêté 11-9-1989 modifié
NB-III-33000 s
Ces conventions ont pour objet la mise en place d'une structure d'aide au reclassement des salariés licenciés pour motif économique ou menacés de l'être.

Précisions
a. Ces conventions sont conclues pour une durée qui ne peut être supérieure à 1 an. Depuis la loi de modernisation sociale du 17-1-2002, elles sont recentrées sur les entreprises non soumises à l'obligation de proposition d'un congé de reclassement : n° 5816 (Circ. DGEFP 1 du 5-5-2002). Elles doivent prévoir le programme d'intervention de la cellule et le budget prévisionnel (engagements financiers de l'entreprise, mise à disposition de moyens en personnel et en locaux).
b. L'Etat peut participer au financement du coût global des frais de fonctionnement de la cellule à hauteur maximum de 50 % (75 % en cas de cellule interentreprises). Le montant moyen, par bénéficiaire, est de l'ordre de 457,35 € ; il ne peut dépasser un plafond de 2 000 €. L'aide prend la forme d'un remboursement partiel des dépenses liées aux frais de structure de la cellule (notamment rémunération et formation des membres de la cellule) ou des frais résultant de l'intervention d'un cabinet extérieur apportant une assistance technique. Elle fait l'objet d'un premier versement de 35 %, établi sur la base du budget prévisionnel, à la fin du premier mois d'application de la convention. Le solde est versé à l'issue de la convention.

Convention d'allocation temporaire dégressive
346
C. trav. art. L 322-4 R 322-6 Arrêté 26-5-2004 Circ. DGEFP 45 du 22-12-2005
NB-III-31500 s
Ces conventions, conclues avec les entreprises procédant à des licenciements économiques, prévoient le versement d'une allocation aux salariés (et non à un mandataire social : CE 3-3-1997 n° 155078 : RJS 5/97 n° 588) ayant fait l'objet d'un tel licenciement et reclassés, en France ou sous certaines conditions à l'étranger, et dans le délai maximum d'un an à compter de la notification de leur licenciement, dans un emploi comportant une rémunération inférieure à leur rémunération antérieure.

Précisions
a. Ces conventions garantissent à leurs bénéficiaires, pour une période qui ne peut excéder 2 ans, le versement d'une allocation calculée forfaitairement en prenant en compte l'écart existant entre le salaire net moyen perçu au cours des 12 derniers mois (salaire réel ou reconstitué), à l'exclusion de la rémunération des heures supplémentaires et des primes et indemnités qui ne se rapportent pas à la période de référence ou qui trouvent leur origine dans la rupture du contrat, et le salaire net que percevra le salarié pendant les 12 premiers mois dans l'emploi de reclassement.
Le financement de l'allocation est assuré par l'entreprise et l'Etat. La participation de l'Etat ne peut dépasser un montant de 200 € par personne et par mois pendant une période ne pouvant excéder 2 ans.
Les entreprises dans l'incapacité d'assurer la charge financière de leur contribution ou situées dans des bassins d'emploi en grande difficulté peuvent en être exonérées. Le montant de l'allocation est alors limité à la contribution de l'Etat, qui est dans cas portée à 300 €.
b. Le reclassement peut s'effectuer par contrat à durée indéterminée, ou par contrat à durée déterminée ou de travail temporaire de 6 mois ou plus.
c. L'allocation est soumise à la CSG et à la CRDS en tant que revenu de remplacement (n° 3182 s.) ; s'agissant de la cotisation spéciale de sécurité sociale : voir n° 1410, c. Elle est imposable, cessible et saisissable dans les mêmes conditions que les salaires (n° 8562 s. et Mémento fiscal n° 1846).
Les contributions des employeurs à l'allocation sont exonérées des cotisations de sécurité sociale et de taxe sur les salaires.
d. Sur le cumul des allocations temporaires dégressives et de l'indemnité différentielle de reclassement due au titre d'une convention de reclassement personnalisé : voir n° 5815, c.

 

c. Réindustrialisation du bassin d'emploi

347
C. trav. art. L 321-17, 7° R 321-17 à R 321-23
Q-II-28500 s
Les entreprises qui procèdent à un licenciement collectif dont le préfet estime, après examen de différents critères, qu'il affecte par son ampleur l'équilibre économique du ou des bassins d'emploi dans lesquels elles sont implantées peuvent être tenues de contribuer à des actions tendant à la création d'activités nouvelles et au développement des emplois ainsi qu'à l'atténuation des effets de ce licenciement sur les autres entreprises de ces mêmes bassins d'emploi.
Lorsque son siège n'est pas situé dans le ou les bassins d'emploi concernés, l'entreprise doit désigner une personne chargée de la représenter devant le ou les représentants de l'Etat.
a. Entreprises de 50 à 999 salariés. Lorsque le licenciement collectif est effectué par une entreprise occupant entre 50 et 999 salariés, le représentant de l'Etat doit mettre en oeuvre les actions précitées, en concertation avec l'ANPE (et le cas échéant la ou les maisons de l'emploi), et doit définir, en accord avec l'entreprise (sauf si elle est en redressement ou liquidation judiciaires), les modalités de sa participation à ces actions, compte tenu, notamment, de sa situation financière et du nombre d'emplois supprimés. En cas de contribution de l'entreprise, celle-ci est prise en compte pour l'attribution des aides du FNE (notamment, conventions d'allocations dégressives, cellules de reclassement, préretraites...).
b. Entreprises d'au moins 1 000 salariés. Les entreprises ou groupes d'entreprises employant au moins 1 000 salariés ayant procédé à un licenciement collectif de cette nature doivent, sauf si elles font l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, contribuer aux actions précitées. Le montant de leur contribution ne peut être inférieur à deux fois la valeur mensuelle du Smic par emploi supprimé. Pour ce calcul, est pris en compte le nombre de salariés licenciés figurant sur la liste adressée à l'administration lors de la notification du projet de licenciement, déduction faite du nombre de salariés dont le reclassement dans l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient est, à l'issue de la procédure de licenciement, acquis sur le ou les bassins d'emploi concernés.
Doit être pris en compte dans le nombre d'emplois supprimés l'ensemble des salariés dont le contrat de travail a été rompu, y compris ceux reclassés en externe grâce à l'appui d'une éventuelle cellule de reclassement mise en place par leur ancien employeur et ceux bénéficiant d'un régime de préretraite totale publique (ASFNE) ou d'entreprise après rupture de leur contrat (Circ. DGEFP 42 du 12-12-2005).
Le représentant de l'Etat peut consentir un montant inférieur aux entreprises qui sont dans l'incapacité d'assurer la charge financière de cette contribution.
La nature et les modalités de financement et de mise en oeuvre des actions de revitalisation du bassin d'emploi sont définies par une convention conclue entre l'entreprise et le représentant de l'Etat, dans un délai de 6 mois à compter de la notification des licenciements à l'autorité administrative. Cette convention tient compte des actions de même nature éventuellement prévues dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi (n° 5779) établi par l'entreprise.
La conclusion d'une telle convention n'est pas nécessaire (sauf opposition motivée du représentant de l'Etat) si un accord collectif de groupe, d'entreprise ou d'établissement, prévoit des actions de même nature, assorties d'engagements financiers de l'entreprise au moins égaux au montant de la contribution précitée.
L'entreprise doit préciser son choix (convention avec le préfet ou accord collectif) à l'autorité compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision d'assujettissement en lui transmettant, le cas échéant, une copie de l'accord collectif, son récépissé de dépôt et l'ensemble des informations, notamment financières, permettant d'évaluer la portée des engagements y figurant.
A défaut de convention ou d'accord collectif, les entreprises concernées doivent verser au Trésor public une contribution égale au double du montant normalement prévu.


V. Mesures d'urgence pour l'emploi

348
Diverses mesures tendant à une relance accélérée de l'emploi ont été adoptées en 2005 par voie d'ordonnances. Certaines visent à lever les freins à l'embauche pour les petites ou très petites entreprises : création du contrat de travail « nouvelles embauches » (n° 349 s.) et du chèque-emploi TPE (n° 3449), relèvement du seuil d'assujettissement à la cotisation supplémentaire au Fnal (n° 3375), régime spécifique de participation-formation continue pour les entreprises de 10 à moins de 20 salariés (n° 4749 s.), notamment. D'autres tendent à favoriser l'accès ou le retour à l'emploi des bénéficiaires de minima sociaux : institution d'une prime de retour à l'emploi (n° 351) ou relèvement de l'aide à l'embauche sous contrat d'avenir (n° 4672), notamment.
Avait en outre été adoptée une disposition transitoire permettant aux entreprises d'exclure jusqu'au 31-12-2007 du décompte de leur effectif, pour la détermination du seuil des obligations prévues par le Code du travail ou liées à certaines contributions financières (cotisation supplémentaire au Fnal, participation-construction et versement de transport), les salariés de moins de 26 ans embauchés à compter du 22-6-2005 (Ord. 2005-892 du 2-8-2005). Mais cette mesure a été suspendue par le Conseil d'Etat dans l'attente de la décision de la CJCE, qu'il a saisie de la question de la compatibilité de cette dernière avec les directives communautaires relatives à l'information et à la consultation des travailleurs (CE 23-11-2005 n° 286440 : RJS 1/06 n° 74).

Contrat de travail « nouvelles embauches »
349
Ord. 2005-893 du 2-8-2005
Q-II-17000 s
Pour toute nouvelle embauche réalisée à compter du 4-8-2005, les employeurs de 20 salariés au plus (au sens visé n° 7762 s.), relevant du champ de la négociation collective (n° 6252), peuvent recourir au contrat de travail « nouvelles embauches » (CNE), sauf s'il s'agit de pourvoir à des emplois saisonniers (n° 2860). Selon l'administration, sont également exclus de ce dispositif les particuliers employeurs.
Le CNE est un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet ou à temps partiel, assorti pendant deux ans d'une période dite de « consolidation de l'emploi » (n° 350).
Il doit obligatoirement être conclu par écrit et préciser qu'il s'agit d'un contrat de travail « nouvelles embauches » relevant de l'ordonnance 2005-893 du 2 août 2005 qui l'a créé.
Un modèle de contrat est proposé dans notre Formulaire social, partie Contrats de formation ou d'insertion.

Précisions
a. Le CNE peut être utilisé, tant en métropole que dans les départements d'outre-mer.
Des adaptations sont prévues pour son application sur le territoire de Mayotte (Ord. 2005-893 du 2-8-2005 art. 4 ; Décret 2005-1610 du 19-12-2005).
b. L'administration a précisé que l'embauche sous CNE peut, le cas échéant, être associée à une embauche sous contrat aidé compatible avec ce dispositif : contrat initiative-emploi à durée indéterminée (n° 4626 s.) ou contrat jeune en entreprise (n° 4648 s.), notamment. Les règles du Code du travail spécifiques à ces contrats doivent alors se combiner avec celles du CNE.
c. Le Gouvernement a annoncé son intention de proposer, par voie d'amendement au projet de loi sur l'égalité des chances, en cours d'examen à la date du Mémento, la création d'un dispositif en partie similaire au CNE : le contrat « première embauche » (CPE), qui serait réservé à l'embauche de jeunes de moins de 26 ans. Ce dispositif serait, comme le CNE, assorti d'une période de « consolidation de l'emploi » de 2 ans mais il comporterait des garanties plus importantes pour le salarié (en matière d'indemnisation du chômage, notamment).


349
Reclassement des chômeurs - Aides au retour à l'emploi - Nouveau dispositif Loi retour à l'emploi art. 1
FRS 7/06 inf. 7 n° 2 à 4 p. 15

349
Création d'entreprise ou d'emploi - Contrat première embauche - Nouveau dispositif Loi égalité des chances art. 8
FRS 8/06 inf. 2 p. 3

350
Ord. 2005-893 du 2-8-2005 Décret 2005-894 du 2-8-2005
Q-II-17600 s
Le CNE est, dès l'embauche du salarié, soumis à l'ensemble des dispositions du Code du travail régissant l'exécution du contrat de travail à durée indéterminée (salaire, durée du travail, congés, droit disciplinaire, non-discrimination, protection des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle...) et aux dispositions afférentes des conventions collectives du secteur d'activité, à l'exception de celles relatives à la période d'essai.
Par dérogation au droit commun, le CNE peut être rompu, durant les deux premières années de son exécution, à l'initiative du salarié ou de l'employeur, par simple lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qui n'a pas à être motivée.
Cette rupture n'est pas soumise aux dispositions des articles L 122-4 à L 122-11, L 122-13 à L 122-14-14 et L 321-1 à L 321-17 du Code du travail, relatives, notamment, aux procédures de licenciement pour motif personnel (n° 5680 s.) ou pour motif économique (n° 5730 s.). En revanche, la procédure visée n° 8052 s. doit être respectée lorsque l'employeur décide, durant cette période, de rompre le contrat d'un salarié ayant la qualité de salarié protégé. En outre, il doit le cas échéant respecter les procédures non expressément exclues du régime du CNE (procédure disciplinaire, notamment : n° 7140 s.).
Un modèle de lettre de rupture du CNE par l'employeur durant les deux premières années de son exécution est proposé dans notre Formulaire social, partie Contrats de formation ou d'insertion.
A l'issue des deux premières années, le CNE est entièrement soumis aux règles de droit commun du contrat à durée indéterminée, y compris celles relatives à la rupture du contrat.

Précisions
a. L'employeur qui prend l'initiative de rompre le CNE durant les deux premières années de son exécution doit :
- préciser dans la lettre de notification de la rupture du contrat, le délai de contestation de cette dernière (12 mois à compter de la notification). A défaut, ce délai n'est pas opposable au salarié ;
- accorder au salarié, dès lors que celui-ci a au moins un mois de présence dans l'entreprise, et sauf faute grave de l'intéressé ou force majeure, un préavis de 2 semaines si le contrat a été conclu depuis moins de 6 mois et un préavis d'un mois s'il a été conclu depuis au moins 6 mois. Ce préavis court à compter de la présentation de la lettre recommandée notifiant la rupture du CNE ;
- lui verser, sauf faute grave, et au plus tard à l'expiration du préavis, une indemnité de rupture égale à 8 % du montant total de la rémunération brute due à l'intéressé depuis le début du contrat. Cette indemnité, qui obéit au régime fiscal et social de l'indemnité de licenciement (n° 5885), s'ajoute aux sommes restant dues au titre des salaires et de l'indemnité de congés payés ;
- verser à l'Assédic une contribution égale à 2 % de la rémunération brute due au salarié depuis le début du contrat. Cette contribution est exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale (ainsi que de l'ensemble des prélèvements dont l'assiette est harmonisée avec l'assiette de ces cotisations). Elle est exigible dans un délai de 15 jours suivant la date d'envoi de l'avis de versement (Circ. Unédic 18 du 14-10-2005) ;
- respecter un délai de carence de 3 mois à compter de la rupture du contrat avant de pouvoir conclure un nouveau CNE avec le même salarié.

b. Le salarié dont le contrat est rompu par l'employeur, qui ne remplit pas la condition de durée minimale d'affiliation pour le droit aux allocations de chômage (n° 1383), mais justifie d'une période d'activité continue sous CNE d'au moins 4 mois, peut prétendre à une allocation forfaitaire minimale, à condition de s'être inscrit comme demandeur d'emploi dans un délai maximal de 3 mois à compter de la rupture du CNE et d'en faire la demande dans le délai de 6 mois à compter du jour où il remplit les conditions pour en bénéficier. Cette allocation, d'un montant de 16,40 € par jour, est versée par les Assédic pour une durée égale à un mois.
Elle n'est pas cumulable avec les allocations du régime de solidarité visées n° 1480 s. : allocation de solidarité spécifique, allocation d'insertion et allocation équivalent retraite (Directive Unédic 37 du 30-12-2005).
c. Les conditions et modalités de l'extension aux salariés embauchés sous CNE du bénéfice de la convention de reclassement personnalisée (n° 5813 s.) doivent être définies par un accord des partenaires sociaux gestionnaires de l'Unédic. A défaut d'accord ou d'agrément de cet accord, elles seront fixées par décret.

Prime de retour à l'emploi
351
Décret 2005-1054 du 29-8-2005 Circ. Cnaf 24 du 23-12-2005
Q-II-21800
Les demandeurs d'emploi de longue durée bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion (RMI), de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), de l'allocation de parent isolé (API), ou de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), qui sont embauchés ou créent ou reprennent une entreprise entre le 1-9-2005 et le 31-12-2006, peuvent bénéficier d'une prime de retour à l'emploi de 1 000 € financée par l'Etat et destinée à compenser les charges liées à leur retour sur le marché du travail.

Précisions
a. Cette prime est réservée aux personnes qui bénéficient de l'une des allocations précitées au cours du mois de leur embauche ou de la création ou reprise d'entreprise et ont été inscrites comme demandeurs d'emploi pendant au moins 12 mois au cours de la période comprise entre le 1-3-2004 et le 1-9-2005.
En cas d'embauche, le contrat de travail, (dont la nature n'est pas limitée : CDI, CDD, CNE...) doit être conclu avec un employeur assujetti au régime d'assurance chômage (n° 1340) et doit être, soit à temps plein, soit à temps partiel d'au moins 78 heures par mois.
b. La prime est due à compter de la fin du 4e mois suivant la reprise de l'emploi. Elle est versée au vu d'un formulaire complété par l'allocataire et auquel doivent être joints, soit les copies des bulletins de salaire correspondant aux 4 mois d'activité, soit un extrait du registre du commerce et des sociétés. Elle ne peut être accordée qu'une fois pour un même bénéficiaire.


351
Reclassement des chômeurs - Aide provisoire de l'Etat - Prime de retour à l'emploi : régime juridique Loi retour à l'emploi art. 2
FRS 7/06 inf. 7 n° 29 p. 19

352
Une réforme globale du dispositif de retour à l'emploi des bénéficiaires de minima sociaux est prévue par un projet de loi en cours de discussion devant le Parlement à la date du Mémento.
Ce projet prévoit d'instituer, dans des conditions qui seront à préciser par des décrets, un dispositif, commun aux bénéficiaires du RMI, de l'ASS et de l'API, qui leur ouvrirait droit, en cas de reprise d'un emploi au cours de la période de perception de leur allocation, au cumul intégral de leur salaire et de leur allocation d'assistance durant les trois premiers mois de l'embauche, à une prime forfaitaire de retour à l'emploi (destinée à compenser les frais liés à la reprise d'emploi) et à une prime mensuelle versée pendant une certaine durée.



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