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II. Allégements de cotisations patronales

262
Plusieurs mesures d'exonération ou de réduction de cotisations patronales visent à inciter à l'embauche ou maintenir l'emploi : réduction générale de cotisations (n° 264 s.), exonération pour l'embauche ou l'emploi de salariés dans des zones en difficulté (n° 288 s.). D'autres ont pour objet de favoriser l'emploi des personnels impliqués dans des projets de recherche (n° 281 s.). Enfin, l'aide incitative à la réduction du temps de travail subsiste temporairement (n° 302).
D'autres exonérations de cotisations, traitées en dehors de cette rubrique, tendent à favoriser l'emploi, la formation et l'insertion professionnelles : elles sont récapitulées dans le tableau du n° 354.

a. Réduction générale de cotisations

264
CSS art. L 241-13
C-III-30 s
La réduction générale de cotisations est une réduction dégressive des cotisations patronales de sécurité sociale, dont le montant varie selon le niveau de rémunération des salariés y ouvrant droit. Elle s'applique à l'ensemble des salariés dont la rémunération est inférieure à 1,6 Smic, son montant étant maximal pour les salariés rémunérés au Smic.
La réduction s'applique selon des modalités particulières :
- à certaines catégories de salariés ou d'activité : voir n° 273 s.
- en Corse (régime non étudié dans le Mémento).

Employeurs et salariés concernés
265
C-III-50 s
La réduction est appliquée aux rémunérations versées par les employeurs obligatoirement assujettis au régime Unédic et les employeurs des salariés mentionnés à l'article L 351-12, 3° du Code du travail (secteur public et parapublic : voir n° 1340). Les particuliers employeurs ne peuvent pas bénéficier de la réduction.
Le dispositif ne s'applique que pour l'emploi de salariés titulaires d'un contrat de travail.

Précisions
a. La réduction n'est pas applicable aux rémunérations versées aux salariés relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale. Une exception est prévue pour les employeurs de salariés relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires (CSS art. L 241-13, II et L 711-13 ; Décret 2004-821 du 18-8-2004).
b. La réduction est applicable aux employeurs de salariés agricoles.
c. L'ensemble des salariés est concerné, qu'ils soient à temps plein ou partiel ou sous contrat à durée déterminée ou indéterminée.
d. Sont exclues du bénéfice du dispositif les rémunérations versées au titre de son mandat social à un dirigeant de société (gérant de SARL, président ou directeur général de société anonyme, etc.), et ce, même s'il est affilié au régime général de sécurité sociale (Circ. DSS 282 du 12-6-2003). En revanche, un dirigeant cumulant ses fonctions avec un contrat de travail ouvre droit à la réduction, calculée sur sa rémunération correspondant à ce contrat.
Devraient également être exclus les stagiaires en entreprise non titulaires d'un contrat de travail les faisant relever du régime Unédic.
e. Les personnes handicapées accueillies en établissement ou services d'aide par le travail (Esat), n'étant pas salariées, n'ouvrent pas droit à cette réduction. En revanche, les entreprises adaptées (anciennement appelées ateliers protégés) peuvent en bénéficier (Note 2003-19 du 30-7-2003).

Calcul
266
CSS art. D 241-7
C-III-140 s
Le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, soumise aux cotisations de sécurité sociale au cours de ce mois civil (voir n° 3205 s.) par un coefficient (C), ainsi déterminé :
C = (0,26/0,6) × [(1,6 × Smic × nombre d'heures rémunérées/rémunération mensuelle brute) - 1].
Dans cette formule, le Smic correspond au taux horaire du salaire minimum de croissance pris en compte pour sa valeur la plus élevée en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée. Le nombre d'heures rémunérées doit être déterminé dans les conditions exposées n° 270.
Dans tous les cas, le coefficient est arrondi à trois décimales, au millième le plus proche. S'il est égal ou inférieur à zéro, la rémunération brute versée au cours du mois considéré n'ouvre pas droit à la réduction (Circ. DSS 282 du 12-6-2003).
Le résultat est plafonné à 0,260.
La réduction s'applique aux cotisations patronales dues au titre des assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès), des accidents du travail et maladies professionnelles et des allocations familiales.

Précisions
a. Pour les salariés auxquels l'employeur applique une déduction forfaitaire pour frais professionnels à l'assiette des cotisations, la rémunération s'entend déduction forfaitaire déduite, le cas échéant après réintégration des indemnités versées au salarié au titre du remboursement des frais professionnels (Circ. Acoss 39 du 4-2-2004 ; Lettre DSS du 19-1-2004).
b. Les rappels de salaire sont rattachés au mois de la paie avec laquelle ils sont versés ou, lorsqu'ils sont versés dans l'intervalle entre deux paies, ajoutés à la paie suivante. Lorsque le salarié a quitté l'entreprise, le rappel de salaire est rattaché à la dernière paie. Les rappels de salaires ordonnés par décision de justice sont rattachés aux périodes d'emploi auxquelles ils se rapportent, comme pour le calcul des cotisations (Circ. Acoss 39 du 4-2-2004 ; Lettre DSS du 19-1-2004).
c. Les allocations versées aux salariés poursuivant une activité à temps plein dans le cadre de conventions d'allocations temporaires dégressives (1° de l'article L 322-4 du Code du travail) ou à temps partiel dans le cadre de conventions de préretraite progressive (3° du même article), ou en cas de chômage partiel, n'étant pas soumises à cotisations patronales de sécurité sociale sur salaires, ne sont pas prises en compte dans le calcul de la réduction (Circ. DSS 282 du 12-6-2003).
d. Si au cours du même mois un salarié exécute plusieurs contrats à durée déterminée auprès du même employeur, il est fait masse des rémunérations versées au cours du mois au salarié et des heures de travail correspondantes (Circ. Acoss 39 du 4-2-2004 ; Lettre DSS du 19-1-2004).
e. Ne donnent pas lieu à réduction les cotisations supplémentaires prévues à l'article L 242-7 du CSS mises à la charge de l'employeur compte tenu des risques exceptionnels d'accidents du travail ou de maladies professionnelles présentés par l'exploitation (Circ. DSS 282 du 12-6-2003), ni la cotisation solidarité-autonomie (Circ. DSS 307 du 1-7-2004).

Nombre d'heures rémunérées
270
C-III-460 s
Le nombre d'heures de travail rémunérées permettant de calculer le coefficient de réduction est celui auquel se rapporte la rémunération versée au cours du mois civil considéré.
Ce nombre d'heures figure au bulletin de salaire. Il intègre les heures payées au taux normal et, le cas échéant, les heures qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause (le nombre d'heures n'est alors pas majoré à hauteur de la majoration applicable à la rémunération) (Circ. DSS 282 du 12-6-2003).
a. La loi prescrit de prendre en compte toutes les heures rémunérées quelle qu'en soit la nature (CSS art. L 241-15). Il s'agit donc non seulement des heures de travail effectif, mais aussi des heures rémunérées ne correspondant pas à un temps de travail effectif (périodes d'astreinte, temps de pause, de restauration, d'habillage...), dès lors qu'elles sont rémunérées. Cette disposition est applicable aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versées à compter du 1-1-2006, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date de publication de la loi, soit le 20-12-2005 (Loi 2005-1575 du 19-12-2005). Elle concerne la réduction générale de cotisation ainsi que tout autre allégement de cotisations de sécurité sociale.
b. Si la rémunération est mensualisée dans le cadre de la modulation du temps de travail, le nombre d'heures rémunérées pris en compte est celui sur la base duquel la rémunération lissée est établie. Sont également ajoutées les heures supplémentaires rémunérées, telles que définies n° 3896 (Circ. DSS 282 du 12-6-2003). Ce principe vaut également en cas de réduction de la durée du travail par l'octroi de jours de repos et pour les contrats de travail intermittent (Lettre DSS du 19-1-2004 ; Circ. Acoss 39 du 4-2-2004).
c. Pour les emplois au profit desquels a été instituée une durée équivalente à la durée légale dans les conditions visées n° 3803, le nombre d'heures rémunérées devant être pris en compte correspond :
- lorsque les périodes d'inaction ne sont pas rémunérées, à la durée de travail effectif à laquelle la rémunération est réputée correspondre et non le nombre d'heures figurant au bulletin de salaire (lequel correspond à la durée de présence moyenne mensuelle du salarié) ;
- lorsque les périodes d'inaction sont totalement rémunérées conformément aux usages, aux conventions ou accords collectifs, à la durée de présence du salarié figurant au bulletin de salaire, qui intègre ces périodes d'inaction (Circ. DSS 282 du 12-6-2003).
Par exemple, la durée du travail des conducteurs « courte et longue distance » des entreprises de transport routier de marchandises est fixée à respectivement 39 heures et 43 heures hebdomadaires par le décret 2002-622 du 25-4-2002. Ces durées équivalent à la durée légale de 35 heures par semaine. Le nombre d'heures de travail à prendre en compte est, pour un temps complet, hors réalisation d'heures supplémentaires, celui qui correspond à la durée de présence rapportée sur le mois, soit 169 heures pour un conducteur « courte distance » et 186,33 heures pour un conducteur « longue distance » (Circ. DSS 282 du 12-6-2003).


270
Réduction générale de cotisations - Coefficient de réduction - Nombre d'heures rémunérées : calcul Loi égalité des chances art. 22
FRS 8/06 inf. 7 n° 14 à 16 p. 18

Suspension du contrat de travail
271
C-III-505 s
Pour les périodes de suspension du contrat de travail, en cas de maintien partiel ou total de la rémunération, le nombre d'heures rémunérées pris en compte au titre de cette période est égal au produit de la durée de travail que le salarié était tenu d'effectuer sur la période considérée si le contrat avait continué à être exécuté par le pourcentage de la rémunération demeurée à la charge de l'employeur et soumise à cotisations.
En pratique, ce pourcentage est déterminé en rapportant le montant de la rémunération du mois soumise à cotisations (rémunération de la période travaillée et fraction du maintien de salaire à la charge de l'employeur et soumise à cotisations) et la rémunération qui aurait été versée si le contrat de travail avait continué à être exécuté (Circ. DSS 282 du 12-6-2003).
En l'absence de maintien par l'employeur de toute rémunération soumise à cotisations au titre de la période de suspension, le nombre d'heures pris en compte est celui réellement effectué par le salarié au cours du mois (Circ. DSS 282 du 12-6-2003).

Formalités
272
CSS art. D 241-13
C-III-1120 s
L'employeur n'a aucune formalité préalable à accomplir pour bénéficier de la réduction. Il calcule chaque mois la réduction ainsi que les majorations pour l'ensemble des salariés de l'entreprise ou de l'établissement et impute le montant total sur les cotisations patronales de sécurité sociale à sa charge (Circ. DSS 282 du 12-6-2003).
Il doit tenir à disposition des organismes de recouvrement des cotisations un document en vue du contrôle du respect des dispositions relatives à la réduction.
a. Ce document, qui peut être établi sur un support dématérialisé, est rempli par établissement et par mois civil.
b. La réduction n'a pas à figurer obligatoirement sur les bulletins de paie. Mais les employeurs peuvent néanmoins l'y faire apparaître, dans un souci d'information des salariés.

Salariés non rémunérés selon un nombre d'heures
CSS art. D 241-8
273
C-III-1200 s
Le coefficient de réduction étant calculé notamment en fonction du nombre d'heures rémunérées, des modalités de détermination de ce paramètre ont été prévues pour les salariés dont la rémunération n'est pas calculée en référence à ce critère.
C-III-1235 s
a. Forfaits annuels en heures
Pour les salariés ainsi rémunérés, le nombre d'heures de travail pris en compte est fixé à : durée moyenne hebdomadaire de travail du salarié × (52/12).
Il est admis, pour simplifier le calcul de la durée moyenne hebdomadaire, que ce nombre d'heures puisse être ainsi calculé : forfait en heures sur l'année/45,7 (soit le nombre moyen de semaines travaillées dans l'année) (Circ. DSS 282 du 12-6-2003).

Exemple
Un salarié est sous le régime d'une convention individuelle de forfait en heures sur l'année de 1 800 heures. Il est rémunéré 1 640 € au cours du mois civil considéré.
Le nombre annuel d'heures rapporté sur le mois correspond à 170,68 heures, soit : (1 800/45,70) × 52/12 = 170,68.
Au 1-1-2006, le coefficient de la réduction est égal à 0,146, soit : (0,26/0,6) × [(1,6 × 8,03 × 170,68/1 640) - 1] = 0,146.
Le montant mensuel de la réduction est égal à 239,44 €, soit : 1 640 × 0,146 = 239,44.

274
C-III-1210 s
b. Forfaits annuels en jours
Le nombre d'heures de travail rémunérées sur le mois est égal au produit : durée légale du travail calculée sur le mois (soit 151,67 heures) × (nombre de jours travaillés prévu par le forfait/218 jours).

Exemple
Un salarié est sous forfait annuel de 215 jours. Il perçoit une rémunération brute mensuelle de 1 530 €.
Le nombre d'heures rémunérées sur le mois est réputé correspondre à 149,58 heures, soit : 151,67 × (215/218) = 149,58.
Au 1-1-2006, le coefficient de la réduction est égal à 0,111, soit : (0,26/0,6) × [(1,6 × 8,03 × 149,58/1 530) - 1] = 0,111.
Le montant mensuel de la réduction est égal à 169,83 €, soit : 1 530 × 0,111 = 169,83.

275
C-III-1260 s
c. Autres cas
Sont notamment concernés des salariés rémunérés à la tâche, au rendement, à la pige ou par un fixe plus une commission, les travailleurs à domicile, les VRP et les concierges d'immeuble (Circ. DSS 282 du 12-6-2003).
Pour ces salariés, il convient de comparer la rémunération versée au cours du mois au salarié, avec une rémunération de référence. Cette rémunération est égale au produit de la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie de l'établissement où est employé le salarié, calculée sur le mois, par la valeur du Smic.
Si la rémunération du salarié est au moins égale à cette rémunération de référence, le nombre d'heures de travail du salarié est égal à la durée collective du travail.
Si la rémunération du salarié est inférieure à la rémunération de référence de l'activité à temps plein de l'entreprise, le nombre d'heures correspondant à la durée collective du travail est réduit selon le rapport entre la rémunération versée et cette rémunération de référence.
Pour ces calculs, la durée collective calculée sur le mois est égale à 52/12 de la durée hebdomadaire ou de la durée hebdomadaire moyenne en cas de modulation de la durée hebdomadaire du travail, ou en cas de réduction du temps de travail en application de l'article L 212-9 du Code du travail.

Exemple
Un pigiste perçoit une rémunération brute mensuelle de 1 030 €.
La durée collective hebdomadaire du travail étant fixée à 35 heures, la rémunération de référence de l'activité à temps plein de l'entreprise est égale à 1 217,91 € (8,03 € x 151,67).
Constitution d'un nombre d'heures rémunérées : la rémunération brute mensuelle du salarié est inférieure à la rémunération de référence de l'activité à temps plein de l'entreprise. Dès lors, le nombre d'heures du salarié est réputé correspondre à 128,27 heures, soit : 151,67 × (1 030/1 217,91) = 128,27.
Au 1-1-2006, le coefficient est égal à 0,260, soit : (0,26/0,6) × [(1,6 × 8,03 × 128,27/1 030) - 1] = 0,260.
Le montant mensuel de la réduction est donc égal à 267,80 € : 1 030 × 0,260 = 267,80.

276
C-III-1310 s
d. Période d'emploi inférieure au mois civil
Les cas visés sont l'entrée ou sortie en cours de mois : embauche, démission, licenciement en cours de mois, contrat à durée déterminée de moins d'un mois (Circ. DSS 282 du 12-6-2003).
Pour le salarié sous forfait en jours ou heures sur l'année, le nombre d'heures rémunérées reconstitué est réduit selon le rapport entre le nombre de jours calendaires (incluant les samedis travaillés ou non, les dimanches et les jours fériés chômés ou non) correspondant à la période d'emploi par 30.
Dans les autres cas (n° 275), il convient, au préalable, de déterminer la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait effectué son activité sur la totalité du mois civil, soit la rémunération équivalant au temps plein, en appliquant la formule suivante : rémunération du mois soumise à cotisations × (nombre de jours ouvrés, c'est-à-dire normalement travaillés dans l'entreprise/nombre de jours effectivement travaillés par le salarié sur le mois).
Si cette rémunération est égale ou supérieure à la rémunération de référence de l'activité à temps plein de l'entreprise, il convient de réduire la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie de l'établissement où est employé le salarié calculée sur le mois (n° 275) selon le rapport : nombre de jours calendaires correspondant à la période d'emploi/30.
Si cette rémunération est inférieure à la rémunération de référence de l'activité à temps plein de l'entreprise, cette même durée collective du travail doit :
- en premier lieu être réduite selon le rapport : rémunération équivalant au temps plein/rémunération de référence,
- puis proratisée selon le rapport : nombre de jours calendaires correspondant à la période d'emploi/30.
C-III-1375
e. Suspension du contrat avec maintien total ou partiel de rémunération
Le nombre d'heures normalement travaillées, reconstitué selon les modalités présentées n° 273 s., est réduit dans les conditions exposées n° 271.

Régimes particuliers
277
CSS art. D 241-10
C-III-1600 s
a. Entreprises affiliées à une caisse de congés payés Pour les salariés dont le paiement des indemnités de congés payés et des charges afférentes est effectué par l'intermédiaire des caisses de congés payés, le montant de la réduction est majoré de 10 %. La majoration s'applique au montant mensuel de la réduction.
Lorsque le salarié prend ses congés, la réduction est calculée en tenant compte de la seule rémunération correspondant à la période travaillée, à l'exclusion des indemnités versées par la caisse de congés payés, ces dernières n'ouvrant pas droit à réduction.

278
CSS art. D 241-7
C-III-1500 s
b. Travailleurs temporaires Le montant de la réduction est la somme des réductions appliquées au titre de chaque mission effectuée au cours du mois. Le coefficient de réduction est déterminé pour chaque mission, la formule de calcul intégrant la rémunération et le nombre d'heures rémunérées afférents à cette mission.

Précisions
La réduction générale peut s'appliquer même si l'entreprise de travail temporaire a opté pour l'application à ses salariés de l'aide incitative à la réduction du temps de travail. (Lettre DSS du 17-9-2004 ; Circ. Acoss 155 du 10-11-2004).
L'administration admet que soit retenue la somme des réductions correspondant aux missions rémunérées, et non aux missions effectuées, au cours d'un même mois (Circ. DSS du 12-6-2003 ; Circ. Acoss 127 du 25-7-2003).


Règles de cumul
280
CSS art. L 241-13, V D 241-11
C-III-570 s
Le bénéfice de la réduction ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
Par exception, le bénéfice de la réduction est cumulable avec la réduction de cotisations patronales sur l'avantage en nature nourriture pour les salariés des hôtels, cafés et restaurants (n° 3237), dans la limite du montant des cotisations ouvrant droit à réduction (n° 266) dues pour l'emploi du salarié.

Précisions
a. En cas de cumul, la réduction de cotisations sur la valeur des repas dans les hôtels, cafés, restaurants doit être appliquée d'abord, puis la réduction générale.
b. La réduction est cumulable avec les taux réduits de cotisation d'assurance vieillesse plafonnée prévus pour les VRP multicarte, les membres des professions médicales à employeurs multiples et les journalistes, mais non avec les taux spécifiques applicables aux artistes du spectacle (Circ. Acoss 134 du 26-8-2003).
c. Lorsque l'employeur applique une autre mesure d'allégement non cumulable avec la réduction générale, il convient de distinguer :
- la mesure d'allégement donnant lieu à une procédure de conventionnement avec l'Etat : l'accomplissement de cette procédure vaut option pour cette mesure et l'exonération correspondante est applicable jusqu'au terme du contrat ou de la convention. La réduction générale est en revanche applicable à l'issue de la durée d'application de cette exonération ;
- de la mesure d'allégement ne donnant lieu à l'accomplissement d'aucune procédure ou donnant lieu à l'accomplissement d'une procédure déclarative (sauf si une disposition expresse organise un droit d'option) : l'employeur peut opter, en lieu et place et sans attendre son terme, pour l'application de la réduction. En ce cas, l'application de cette réduction vaut renonciation définitive et irrévocable au bénéfice de l'autre mesure d'allégement pour le salarié concerné (Circ. DSS 282 du 12-6-2003) ;
- sur la possibilité de cumuler pour une même salarié la réduction générale avec l'aide aux employeurs pour le contrat d'insertion-RMA, voir n° 4646.

b. Exonération pour les activités de recherche

281
Les entreprises réalisant des projets de recherche et de développement peuvent bénéficier d'une exonération totale ou partielle des charges sociales patronales sur les rémunérations des personnels participant à la recherche, selon qu'elles répondent aux conditions pour ouvrir droit à une exonération fiscale soit liée au statut de jeune entreprise innovante, soit dans le cadre des zones de recherche et de développement.

Exonération dans les jeunes entreprises innovantes
Loi 2003-1311 du 30-12-2003 art. 131 décret 2004-581 du 21-6-2004
Employeurs et personnels concernés
282
C-III-7510 s
Pour ouvrir droit à l'aide, l'entreprise doit, à la clôture de l'exercice, remplir les conditions permettant d'accéder au statut fiscal de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement, définies par l'article 44 sexies-O A du CGI (Mémento fiscal n° 1072). Il est notamment exigé qu'elle emploie moins de 250 salariés. L'entreprise peut demander à l'administration fiscale de lui confirmer qu'elle constitue bien une jeune entreprise innovante. Une réponse positive est opposable non seulement aux services fiscaux mais également à l'Urssaf.
L'entreprise doit, d'autre part, avoir rempli ses obligations de déclaration et de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

283
C-III-7930 s
Les personnes ouvrant droit à l'exonération sont les suivantes :
- salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation d'assurance contre la privation d'emploi et occupant des postes de chercheurs, techniciens, gestionnaires de projets de recherche et de développement, juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet, et personnels chargés des tests préconcurrentiels. Le contenu des différents postes est défini par le décret 2004-581 du 21-6-2004 ;
- mandataires sociaux participant, à titre principal, au projet de recherche et de développement de l'entreprise.

Précisions
Les mandataires sociaux concernés sont les suivants : gérants minoritaires et égalitaires de SARL et Selarl (CSS art. L 311-3, 11°) ; présidents-directeurs et directeurs généraux de société anonyme (CSS art. L 311-3, 12°) ; présidents et dirigeants de SAS (CSS art. L 311-3, 23°) ; et dirigeants occupant les mêmes fonctions au sein de sociétés agricoles (Décret 2004-581 du 21-6-2004).

Exonération
284
C-III-8225 s
L'exonération porte sur la totalité des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles, afférentes aux gains et rémunérations versées aux personnes mentionnées n° 283.
La durée de l'exonération s'étend au plus jusqu'au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l'entreprise.
De plus, si au cours d'une année, l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération.
L'entreprise ne peut cumuler cette exonération pour l'emploi d'un même salarié, ni avec une aide d'Etat à l'emploi, ni avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, ni avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.

Précisions
a. Les cotisations restant dues sont :
- les cotisations patronales d'assurance chômage, AGFF et de retraite complémentaire, la contribution de solidarité-autonomie, la taxe sur les salaires, la taxe d'apprentissage, les participations-formation continue et construction, et, le cas échéant, la cotisation aux caisses de congés payés,
- les cotisations salariales, la CSG et la CRDS.

b. A titre provisionnel, l'application de l'exonération est limitée chaque mois civil de l'exercice en cours à moins de 250 des salariés ouvrant droit à l'aide. Sont pris en compte les salariés dont le contrat de travail est en cours d'exécution ou suspendu au premier jour du mois civil. Les salariés employés dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel sont décomptés au prorata du nombre d'heures de travail prévu dans leur contrat de travail, heures complémentaires comprises, sur la durée du travail à temps plein applicable dans l'établissement et appréciée sur la même période. Une régularisation est effectuée au plus tard dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice en fonction de l'effectif moyen de l'exercice écoulé (Décret 2004-581 du 21-6-2004).
c. L'entreprise ayant appliqué l'exonération dès le début d'un exercice reverse les cotisations indûment exonérées si, à la clôture de l'exercice, elle n'est pas une jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies-0 A du CGI (Décret 2004-581 du 21-6-2004).
Par dérogation, si l'entreprise a obtenu, au cours de l'exercice considéré, un avis favorable de l'administration fiscale sur son statut de jeune entreprise innovante, et que sa bonne foi n'a pas été remise en cause, le droit à l'exonération cesse définitivement d'être applicable à compter du premier jour du mois civil de l'exercice suivant (Décret 2004-581 du 21-6-2004).

Zones de recherche et de développement
Loi 2004-1484 du 30-12-2004 art. 24, V
C-III-8800
Entreprises et salariés concernés
285
Une exonération est ouverte au bénéfice des entreprises mentionnées sous l'article 44 undecies du CGI, c'est-à-dire implantées dans la zone de recherche et de développement d'un pôle de compétitivité, participant à un projet de recherche et de développement, et bénéficiant à ce titre d'une exonération d'impôt sur les bénéfices.
Lorsqu'une entreprise a demandé à l'administration fiscale si elle peut bénéficier des dispositions de l'article 44 undecies du CGI, l'avis exprès ou tacite délivré est opposable à l'Urssaf.
D'autre part, le droit à l'exonération est subordonné à la condition que l'entreprise ait rempli ses obligations de déclaration et de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

Précisions
L'entrée en vigueur de l'exonération est subordonnée à la publication du décret d'application de l'article 24, V de la loi 2004-1484 du 30-12-2004 l'instituant, ainsi qu'à la délimitation, par décret, des zones de recherche et de développement et à l'agrément par les autorités compétentes des projets de recherche et de développement mis en oeuvre par les entreprises bénéficiaires. Sur ces dernières questions, voir le Mémento fiscal : n° 1074 s.
Peuvent bénéficier de l'exonération les entreprises dont les salariés sont affiliés soit au régime général de sécurité sociale, soit au régime agricole.

286
Les salariés ouvrant droit à l'exonération sont ceux au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation d'assurance contre la privation d'emploi, participant à un projet de recherche et de développement, et occupant des postes de chercheurs, techniciens gestionnaires de projets de recherche et de développement, juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet, et personnels chargés des tests préconcurrentiels.

Exonération
287
L'exonération porte sur les cotisations patronales dues au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Elle est de 50 % du montant de ces cotisations pour les petites et moyennes entreprises, et de 25 % du même montant pour les autres entreprises.
La durée de l'exonération est de 72 mois (soit 6 ans) au plus. Son point de départ est au plus tôt la date d'agrément du projet de recherche et de développement auquel participe l'entreprise.
Mais si au cours d'une année l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du régime fiscal défini sous l'article 44 undecies du CGI, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération.
L'exonération ne peut être cumulée, pour l'emploi d'un même salarié, ni avec une aide d'Etat à l'emploi, ni avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, telle que la réduction générale de cotisations, ni avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.

Précisions
a. Les petites et moyennes entreprises bénéficiant de l'exonération au taux de 50 % sont définies par référence au règlement (CE) 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises. Sont ainsi visées les entreprises qui, tout en étant indépendantes, emploient moins de 250 personnes et dont, soit le chiffre d'affaires, soit le total de bilan n'excèdent pas un certain plafond (respectivement 50 et 43 millions d'euros).
b. Restent dues, y compris sur la fraction de la rémunération exonérée :
- les cotisations patronales d'assurance chômage, AGFF et de retraite complémentaire, la contribution de solidarité-autonomie, la taxe sur les salaires, la taxe d'apprentissage, les participations-formation continue et construction, et, le cas échéant, la cotisation aux caisses de congés payés,
- les cotisations salariales, la CSG et la CRDS.

 

c. Exonération dans les zones en difficulté

Zones franches urbaines
288
Loi 96-987 du 14-11-1996 art. 12, 12-1 et 13 modifiés Décret 2004-565 du 17-6-2004
C-III-2300 s
Un dispositif particulier d'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale, des cotisations au Fnal et du versement de transport s'applique dans les zones urbaines particulièrement défavorisées.
Il s'agit d'un dispositif complexe, en raison des différents cas d'exonération qu'il envisage, dont l'exposé détaillé dépasse le cadre du Mémento (pour un exposé complet, voir Documentation sociale : C-III-2300 s).
Les zones franches urbaines (ZFU) ont été créées dans des quartiers de plus de 10 000 habitants considérés comme particulièrement défavorisés. La délimitation précise des 44 premières zones, créées au 1er janvier 1997, a été fixée par les décrets 96-1154 modifié (pour la métropole) et 1155 modifié (pour les départements d'outre-mer) du 26-12-1996. Celle des 41 zones ouvertes au 1er janvier 2004 est fixée par le décret 2004-219 du 12-3-2004 modifié par décret 2005-557 du 27-5-2005.
Les plans correspondant à cette délimitation peuvent être consultés à la délégation interministérielle à la ville et au développement social urbain (194, avenue du Président-Wilson, 93217 Saint-Denis-la-Plaine), auprès des directions départementales du travail des départements visés et des préfectures et communes concernées.


288
Emploi en ZFU - Zones concernées - Création de nouvelles zones le 1-8-2006 Loi égalité des chances art. 26
FRS 8/06 inf. 6 n° 2 à 3 p. 14

Entreprises bénéficiaires
289
C-III-2420 s
Bénéficient de l'exonération les entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens des articles 34 et 35, I-5° du CGI (Mémento fiscal n° 511 s.), ou une activité professionnelle non commerciale au sens de l'article 92, 1° du même Code (Mémento fiscal n° 1205 s.) et remplissant les conditions suivantes :
- avoir au moins un établissement dans l'une des zones concernées ;
- ne pas dépasser, tous établissements confondus, un effectif total de 50 salariés calculé selon les règles indiquées n° 7763 s. ;
- être à jour de leurs obligations à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou avoir souscrit un engagement d'apurement progressif des dettes ;
- adresser une déclaration des mouvements de main-d'oeuvre et de chaque embauche : n° 294 ;
- entrer dans l'un des cas d'exonération visés n° 290 s.
a. Sont expressément exclues par la loi les activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation.
N'entrent pas également dans le champ de l'exonération les associations à but non lucratif non assujetties à l'impôt sur les sociétés et à la TVA dans les conditions de droit commun, les syndicats professionnels, les chambres professionnelles et consulaires, les particuliers employeurs, l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs, scientifiques et culturels (Circ. 17-3-1997). Les associations implantées en zones franches urbaines ou zones de redynamisation urbaine peuvent bénéficier de l'exonération sous des conditions spécifiques (n° 296).
b. Pour bénéficier de l'exonération, l'établissement doit présenter une réalité économique caractérisée par une implantation réelle et par la présence des éléments d'exploitation ou de stocks nécessaires à la réalisation, en son sein, d'une activité économique effective (Décret 2004-565 du 17-6-2004).
c. S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L 122-12 du Code du travail, le nouvel employeur reprend le ou les droits à l'exonération dont a ou aurait pu bénéficier le précédent employeur, dans les conditions et pour la durée d'application de l'exonération restant à courir (Décret 2004-565 du 17-6-2004).
d. Les employeurs souhaitant connaître l'application à leur situation de l'exonération de cotisations pour l'emploi en ZFU peuvent demander à leur organisme de recouvrement de se prononcer par une décision explicite, dans le cadre de la procédure du rescrit social : voir n° 3478.

Cas d'exonération
290
C-III-2670 s
a. Entreprises présentes, créées ou implantées dans une ZFU créée au 1-1-2004. Sont concernées les entreprises dont un établissement au moins est implanté dans la zone le 1er janvier 2004, et celles qui s'y implantent, s'y créent ou y créent un établissement postérieurement à cette date et avant le 1er janvier 2009.
L'exonération bénéficie aux entreprises dont soit le chiffre d'affaires annuel hors taxes, soit le total de bilan n'excède pas 10 millions d'euros.
Sont exclues les entreprises qui ne remplissent pas certaines conditions financières établissant leur indépendance par rapport à d'autres entreprises, ou celles dont l'activité principale relève de certains secteurs, cette condition relative à l'activité étant appréciée pour chaque établissement situé en ZFU si l'entreprise comporte plusieurs établissements.
La règle communautaire dite de minimis, fixant à 100 000 € par entreprise, sur trois ans, le montant total des aides de même catégorie pouvant être accordées librement aux entreprises, devra être respectée par les entreprises implantées en zone franche au 1-1-2004 (voir Mémento union européenne n° 3641 s.).
L'exonération s'applique aux salariés employés dans les conditions prévues n° 293 dans la ZFU à la date de sa délimitation ou à la date de l'implantation ou de la création en ZFU de l'entreprise, ainsi que, le cas échéant, aux salariés embauchés postérieurement dans les mêmes conditions, dans la limite de 50 salariés équivalent temps plein prévue n° 294.


290
Emploi en ZFU - Cas d'exonération - Entreprises situées en ZFU créées au 1-1-2004 : ouverture de l'exonération jusqu'au 31-12-2001 Loi égalité des chances art. 31
FRS 8/06 inf. 6 n° 12 à 14 p. 15

290
Emploi en ZFU - Cas d'exonération - Entreprises installées dans les ZFU créées le 1-8-2006 Loi égalité des chances art. 31 et 33
FRS 8/06 inf. 6 n° 4 à 11 p. 14

291
b. Entreprises créées ou implantées dans une ZFU créée au 1-1-1997. Sont visées les entreprises qui s'implantent, se créent ou créent un établissement dans une ZFU créée au 1-1-1997, postérieurement à cette date et jusqu'au 31 décembre 2007. Dans ce cas, l'exonération s'applique aux emplois créés en ZFU dans les conditions prévues n° 293 et dans la limite de 50 emplois équivalents temps plein prévue n° 294.


291
Emploi en ZFU - Cas d'exonération - Entreprises situées en ZFU créées au 1-1-1997 : ouverture de l'exonération jusqu'au 31-12-2001 Loi égalité des chances art. 31
FRS 8/06 inf. 6 n° 12 à 14 p. 15

292
c. Entreprises présentes dans la ZFU lors de sa délimitation au 1-1-1997 et ayant une activité liée au marché local. Sont concernées les entreprises dont un établissement au moins est situé dans une ZFU au 30 décembre 1996, qui exercent une activité liée au marché local, soit qu'elles relèvent de secteurs d'activité particuliers, soit qu'elles réalisent un chiffre d'affaires à l'exportation et aux livraisons intracommunautaires inférieur à un certain pourcentage.
Ces conditions ne sont pas exigées dans les zones franches urbaines des communes des départements d'outre-mer.
L'exonération s'applique aux salariés employés dans les conditions prévues n° 293 dans la ZFU à la date de sa délimitation ainsi que, le cas échéant, aux salariés embauchés postérieurement dans les mêmes conditions, dans la limite de 50 salariés équivalent temps plein prévue n° 294.
d. Entreprises présentes dans la ZFU lors de sa délimitation au 1-1-1997 et accroissant leur effectif dans cette zone. Sont visées les entreprises dont un établissement au moins est situé dans une ZFU au 30 décembre 1996, qui ne remplissent pas les conditions prévues au c., tenant au secteur d'activité ou à la part du chiffre d'affaires afférente aux ventes intracommunautaires et à l'exportation.
Dans ce cas, l'exonération s'applique uniquement aux embauches nouvelles de salariés répondant aux conditions prévues n° 293 et ayant pour effet d'accroître l'effectif employé dans la ZFU, en portant le nombre de salariés employés dans la ZFU à la date d'effet de l'embauche à un niveau supérieur au total du nombre des salariés employés dans cette zone au 31 décembre 1996 (effectif de référence). Elle s'applique dans la limite de 50 salariés équivalents temps plein prévue n° 294.
Le maintien de l'exonération au titre des embauches nouvelles est subordonné à la condition que l'effectif employé dans la ZFU demeure supérieur à l'effectif de référence.
e. Transfert d'activité d'une ZFU dans une autre. Lorsqu'une entreprise bénéficiant de l'exonération s'implante dans une autre ZFU, l'exonération cesse de s'appliquer aux rémunérations versées aux salariés dont l'emploi est transféré dans la nouvelle ZFU à compter de la date d'effet du transfert. Elle s'applique, en revanche, aux rémunérations des salariés embauchés dans la nouvelle ZFU qui ont pour effet d'accroître l'effectif de l'entreprise au-delà de l'effectif employé dans la ou les précédentes ZFU à la date de l'implantation dans la nouvelle ZFU.

Salariés concernés
293
C-III-3700 s
Les salariés ouvrant droit à l'exonération sont ceux employés dans la ZFU et qui remplissent les conditions suivantes :
- il doit s'agir de salariés pour lesquels l'employeur est tenu de cotiser à l'assurance chômage gérée par l'Unédic et qui ne sont pas exclus du dispositif par l'effet des règles de non-cumul (n° 295) ;
- ils doivent être titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins 12 mois.
La localisation en zone franche de l'emploi de chaque salarié considéré doit être ainsi établie :
- l'établissement employant le salarié doit être implanté dans une zone franche dans les conditions définies n° 289, b ;
- et l'activité réelle, régulière et nécessaire à l'exécution du contrat de travail doit s'exercer en tout ou partie dans une zone franche.
Lorsque l'exonération est liée à l'embauche d'un salarié, celle-ci doit intervenir dans un délai de 5 ans, courant à compter soit de la délimitation de la zone, pour les entreprises présentes dans celle-ci à cette date, soit de l'implantation ou de la création de l'entreprise ou d'un établissement de l'entreprise dans la zone.
Le transfert en ZFU d'un emploi existant antérieurement dans l'entreprise ouvre droit à exonération, sauf si l'employeur a bénéficié pour cet emploi, au cours des 5 années précédentes, de l'exonération de cotisations applicables dans les zones de revitalisation rurale ou de redynamisation urbaine (n° 297 s.), ou de la prime d'aménagement du territoire, et sous une condition tenant à la date du transfert non détaillée ici.
En cas de transfert d'activité d'une ZFU dans une autre, voir n° 292, e.
Par ailleurs, une obligation d'emploi d'un pourcentage minimum de salariés résidant dans la ZFU s'applique à compter de la troisième embauche réalisée après la délimitation de la zone ou l'implantation ou la création de l'entreprise dans la zone.

Précisions
a. Sont exclues du dispositif les personnes non titulaires d'un contrat de travail et ne relevant pas du régime Unédic (par exemple dirigeants salariés ne cumulant pas dans la même société un contrat de travail avec leur mandat social).
b. Ouvrent droit à l'exonération les salariés dont l'activité est exercée exclusivement dans l'établissement implanté dans une zone franche urbaine ainsi que les salariés suivants :
1° le salarié dont l'activité s'exerce en partie dans l'établissement lorsque l'exécution de son contrat de travail rend indispensable l'utilisation régulière des éléments d'exploitation ou de stocks présents dans l'établissement ; ou, à défaut, lorsque son activité dans cet établissement est réelle, régulière et indispensable à l'exécution de son contrat de travail (Décret 2004-565 du 17-6-2004) ;
2° le salarié dont l'activité s'exerce en dehors de cet établissement lorsque son activité dans une ZFU est réelle, régulière et indispensable à l'exécution de son contrat de travail.

Le salarié est réputé exercer une activité régulière, dans l'établissement ou la zone, dès lors qu'il y est présent au moins une fois par mois et que cette présence est indispensable à l'exécution de son contrat de travail.
c. L'obligation d'emploi de salariés résidant dans la ZFU, non détaillée ici, est fixée par l'article 13 de la loi 96-987 du 14 novembre 1996 ainsi que par les articles 10 et suivants du décret 2004-565 du 17-6-2004.

Exonération
294
C-III-4350 s
L'exonération porte sur les cotisations patronales dues au titre des assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès), des allocations familiales, des accidents de travail ainsi que du versement de transport et des contributions au Fnal.
Elle s'applique à la fraction de rémunération n'excédant pas 140 % du Smic, pour les rémunérations versées à compter du 1-1-2006 (au lieu de 150 % antérieurement).
Elle est limitée à l'équivalent de 50 salariés à temps plein apprécié au premier jour de chaque mois.
Elle est accordée pour une période initiale de cinq ans à compter soit :
- de la délimitation de la zone pour les entreprises déjà présentes à cette date ;
- de la date de l'implantation ou de la création si l'entreprise s'est établie postérieurement à la délimitation de la zone. Par exception, pour les implantations ou créations d'entreprises intervenues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2002, l'exonération est applicable pendant cinq ans à compter du 1er janvier 2003 pour les salariés présents à cette date ;
- de la date d'effet du contrat de travail des salariés embauchés selon les conditions ouvrant droit à l'exonération (n° 293).
A l'issue de la période initiale de cinq ans, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive pendant les trois années suivantes : le taux d'exonération est ramené de 100 % à 60 % la première année, 40 % la deuxième et 20 % la troisième. Les entreprises de moins de cinq salariés peuvent, après la période d'exonération initiale, appliquer une exonération dégressive pendant une période de neuf ans, durant laquelle le taux d'exonération est ramené à 60 % pendant 5 ans, 40 % pendant 2 ans, puis 20 % pendant 2 ans.
Pour bénéficier de l'exonération, l'employeur doit adresser à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à l'Urssaf une déclaration des mouvements de main-d'oeuvre intervenus au cours de l'année précédente, au plus tard le 31 janvier de chaque année. Chaque embauche doit donner lieu à une déclaration auprès des mêmes services dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date d'effet du contrat de travail. A défaut de réception de la déclaration dans le délai prescrit, l'exonération ne s'applique pas aux rémunérations versées pendant la période comprise, selon les cas, entre le 1er janvier de l'année ou la date de l'embauche et l'envoi ou le dépôt de la déclaration, le cachet de La Poste faisant foi ; cette période est imputée sur la période de 5 ans visée ci-dessus.

Précisions
a. Les cotisations restant dues, y compris sur la fraction de la rémunération exonérée sont :
- les cotisations patronales d'assurance chômage, AGFF et de retraite complémentaire, la contribution de solidarité-autonomie, la taxe sur les salaires, la taxe d'apprentissage, les participations-formation continue et construction, et, le cas échéant, la cotisation aux caisses de congés payés,
- les cotisations salariales, la CSG et la CRDS.

b. L'exonération s'applique dans la limite d'un plafond égal au produit du nombre d'heures rémunérées, calculé comme indiqué n° 270, a, par le montant du Smic en vigueur lors du versement de la rémunération majoré de 40 % (50 % avant le 1-1-2006).
En cas de suspension du contrat, le nombre d'heures pris en compte est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait continué à travailler par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumis à cotisations (Décret 2004-565 du 17-6-2004).
Lorsque la rémunération n'est pas établie selon un nombre d'heures, le nombre d'heures pris en compte est égal à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie de l'établissement où travaille le salarié, calculée sur le mois (Décret 2004-565 du 17-6-2004).
c. En cas de suspension d'un contrat de travail ouvrant droit à l'exonération, le terme de 5 ans n'est pas reporté.
Le droit à exonération est suspendu ou supprimé dans les cas suivants :
- l'employeur ne remplit plus son obligation d'être à jour de ses obligations vis-à-vis de l'Urssaf ou en cas de dénonciation du plan d'apurement ;
- non-respect de l'obligation d'emploi de salariés résidant en ZFU (n° 293) ;
- baisse de l'effectif dans l'hypothèse prévue n° 292, d ;
- défaut de déclaration de mouvement de main-d'oeuvre ou d'embauche.

En cas de transfert d'activité d'une ZFU dans une autre, voir n° 292, e.
d. Pour le calcul de la limite de 50 salariés, sont pris en compte les salariés employés sous contrat à durée indéterminée ou d'une durée déterminée d'au moins 12 mois dans la zone franche urbaine, dont le contrat de travail est en cours d'exécution ou suspendu, avec ou sans versement de rémunération, au premier jour du mois civil. Les salariés à temps partiel sont décomptés au prorata du nombre d'heures prévu au contrat, heures complémentaires comprises.
Pour les entreprises implantées dans plusieurs ZFU, la limite est appréciée séparément pour chaque zone en tenant compte des salariés employés dans le ou les établissements de la zone concernée, indépendamment de ceux employés dans les autres zones.
Sur la mesure excluant temporairement de l'effectif les jeunes de moins de 26 ans, voir n° 348.


294
Aides à l'emploi - Exonérations en zone franche urbaine - Déclaration des mouvements de main d'oeuvre
FRS 11/06 inf. 2 p. 3

Règles de cumul
295
C-III-4900 s
Le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une aide de l'Etat à l'emploi ou d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, ou avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations.
Il appartient à l'employeur d'opter, salarié par salarié, pour l'application du dispositif qui lui est le plus favorable. Si celui-ci opte pour l'exonération applicable aux ZFU, celle-ci pourra, le cas échéant, être relayée par les allégements exposés n° 262 s. dans la mesure où l'employeur peut y prétendre.

Emplois associatifs en ZFU et ZRU
296
C-III-5400 s
Une exonération des cotisations sociales patronales est ouverte aux associations situées en zone franche urbaine ou en zone de redynamisation urbaine, et employant des salariés résidant en zone urbaine défavorisée. Sous réserve des dispositions particulières présentées ci-après, ses modalités d'application sont identiques à celles de l'exonération pour l'emploi en zone franche urbaine exposées ci-dessus (n° 288 s.).
L'exonération bénéficie aux associations implantées au 1er janvier 2004 dans une zone de redynamisation urbaine ou une zone franche urbaine, ou à celles qui s'y créent ou s'y implantent à compter de cette date, et avant le 1er janvier 2009.
L'exonération s'applique aux salariés :
- employés par un établissement de l'association implanté dans la zone de redynamisation urbaine ou la zone franche urbaine au 1er janvier 2004,
- ou employés par un établissement de l'association à la date de création ou d'implantation de l'association si elle est postérieure et intervient avant le 1er janvier 2009 ;
- embauchés ultérieurement, si l'embauche est réalisée par l'association dans les cinq ans de sa création ou de son implantation dans la zone.
Elle n'est ouverte qu'au titre de l'emploi de salariés employés dans les conditions définies n° 293, résidant dans la ZRU ou ZFU, ou, compter du 1-1-2005, dans une zone urbaine sensible située dans la même unité urbaine que la ZFU ou ZRU où est implantée l'association, et dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce principalement dans ces zones.
Elle s'applique dans une limite de quinze salariés appréciée au premier jour de chaque mois, les salariés employés à temps partiel étant pris en compte au prorata de la durée de travail prévue à leur contrat.

Précisions
a. Le salarié ouvrant droit à exonération est réputé exercer son activité principalement dans une zone de redynamisation urbaine ou dans une zone franche urbaine lorsqu'il y réalise plus de la moitié de l'horaire prévu par son contrat de travail, heures complémentaires non comprises. La preuve de cette condition est à la charge de l'employeur (Décret 2004-565 du 17-6-2004).
b. L'exonération n'est pas applicable aux associations présentes au 1-1-2004 qui emploient ou ont employé des salariés au titre desquels elles bénéficient ou ont bénéficié de l'exonération visée n° 289 s.
Celles qui remplissent simultanément les conditions fixées ci-dessus et n° 289 s. doivent opter pour l'application à tous leurs salariés de l'un ou l'autre de ces deux dispositifs. L'option, définitive et irrévocable, doit être exercée dans les trois mois qui suivent la date à compter de laquelle l'une ou l'autre exonération est appliquée pour la première fois.


296
Emploi en ZFU - Emplois associatifs - Création de nouvelles zones le 1-8-2006 et prolongation de l'exonération jusqu'au 31-12-2011 Loi égalité des chances art. 32
FRS 8/06 inf. 6 n° 15 p. 15


Zones urbaines et rurales défavorisées
297
C. trav. art. L 322-13 Décret 97-127 du 12-2-1997
C-III-6200 s
L'embauche du premier au 50e salarié par une entreprise implantée dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) ou de redynamisation urbaine (ZRU) ouvre droit, sous certaines conditions, à une exonération portant sur les cotisations patronales de sécurité sociale. Une exonération de cotisations patronales de sécurité sociale spécifique est ouverte en faveur des organismes d'intérêt général installés en zone de revitalisation rurale : voir n° 301.
Les zones de redynamisation urbaine ont été définies par le décret 96-1158 du 26-12-1996 pour les départements d'outre-mer, et le décret 96-1157 du 26-12-1996 modifié par les décrets 2001-254 du 27-3-2001 et 2001-708 du 31-7-2001 pour la métropole.
Le classement des communes en zones de revitalisation rurale est établi chaque année par arrêté (pour l'année 2006 : arrêté du 30-12-2005 : JO 31 p. 20754). En vertu d'une mesure transitoire de l'article 1465 A du CGI, les communes classées en ZRR antérieurement à la promulgation de la loi du 23-2-2005 conservent ce classement jusqu'au 31-12-2007. Sont visées les communes classées en ZRU par le décret 96-119 du 14-2-1996 aujourd'hui abrogé. Les plans et documents relatifs à ces zones peuvent être consultés auprès des organismes visés n° 288.

Entreprises bénéficiaires
298
C-III-6240 s
Bénéficient de l'exonération, les entreprises et les groupements d'employeurs exerçant une activité artisanale, industrielle, commerciale, au sens de l'article 34 du CGI, une activité agricole, au sens de l'article 63 du même Code, ou non commerciale, au sens de l'article 92, 1 du même Code (voir respectivement Mémento fiscal n° 511 s. , 1410 et 1411 , 1205 s.) et remplissant les conditions suivantes :
- avoir au moins un établissement dans l'une des zones concernées (pour les groupements d'employeurs, chacun des membres doit avoir un établissement situé dans ces zones) ;
- avoir un effectif, tous établissements confondus, inférieur à 50 salariés (n° 299) ;
- ne pas avoir procédé à un licenciement dans les 12 mois précédant la ou les embauches.

Précisions
a. Sont exclus du champ d'application de l'exonération les associations, y compris les associations intermédiaires (à l'exception des associations soumises à l'impôt sur les sociétés et redevables de la TVA dans les conditions de droit commun), les syndicats, les mutuelles, les particuliers employeurs, l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements administratifs (Circ. DGEFP 97-13 du 16-5-1997). Les associations implantées en zones de redynamisation urbaine peuvent bénéficier de l'exonération pour l'emploi en zone franche (voir n° 296). D'autre part, une exonération spécifique est ouverte à certaines associations implantées en zone de revitalisation rurale (voir n° 301).
Sont également exclus par la loi La Poste et France Télécom, ainsi que les employeurs relevant d'un régime spécial de sécurité sociale visé par le titre premier du Livre VII du CSS (SNCF, RATP, EDF-GDF entre autres).
b. Les employeurs souhaitant connaître l'application à leur situation de l'exonération de cotisations pour l'embauche en ZRR et ZRU peuvent demander à leur organisme de recouvrement de se prononcer par une décision explicite, dans le cadre de la procédure du rescrit social : voir n° 3478.
c. En cas de licenciement, l'exonération n'est pas applicable au titre des embauches effectuées à compter de la date de notification du licenciement et avant la fin du onzième mois civil suivant celui de la notification.
La condition d'absence de licenciement dans les douze mois précédant l'embauche s'applique quel que soit le motif de licenciement, y compris en cas de licenciement pour faute grave (Rép. Mouly : Sén. 11-3-1999 p. 780). En revanche, elle ne concerne pas les fins de contrat à durée déterminée (Rép. Dupont : AN 1-2-1999 p. 666).

Embauches à réaliser
299
C-III-6360 s
Pour ouvrir droit à l'exonération, l'embauche doit remplir les conditions suivantes :
- l'embauche doit concerner un salarié pour lequel l'employeur est tenu de cotiser à l'assurance chômage gérée par l'Unédic et qui n'est pas exclu du dispositif par l'effet des règles de non-cumul (n° 300) ;
- le salarié doit être titulaire d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée conclu pour une durée d'au moins 12 mois afin de faire face à un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise (au sens indiqué n° 2859) ;
- le salarié doit être employé exclusivement dans un établissement de l'entreprise (ou d'un membre du groupement) situé dans une zone de redynamisation urbaine ou de revitalisation rurale ;
- l'embauche doit avoir pour effet d'accroître l'effectif de l'entreprise jusqu'à 50 salariés au maximum.

Précisions
a. Sont exclus les aides familiaux, les employés de maison, les mandataires sociaux ne cumulant pas dans la même société un contrat de travail avec leur mandat social (Circ. DGEFP 97-13 du 16-5-1997).
b. La condition d'emploi exclusif dans un établissement de l'entreprise situé en ZRR ou ZRU conduit à exclure les VRP (Circ. DGEFP 97-13 du 16-5-1997).
Invalidant la doctrine administrative, la Cour de cassation considère que l'embauche de travailleurs à domicile par un établissement situé dans une zone de revitalisation rurale ouvre droit à l'exonération de cotisations (Cass. soc. 15-3-2001 n° 1108 : RJS 5/01 n° 649).
Pour les salariés exerçant leur activité en partie hors de l'établissement de l'entreprise et en partie dans un établissement situé en ZRR ou ZRU (salariés des secteurs du bâtiment et des travaux publics, du transport et du déménagement, du gardiennage, de l'entretien et du nettoyage), il est admis que l'exonération s'applique si l'établissement situé en ZRR ou ZRU correspond à une réalité économique, c'est-à-dire s'il comporte les éléments d'exploitations nécessaires à l'activité des salariés (stocks, services administratifs, locaux destinés à la réparation des véhicules ou au chargement des marchandises, entrepôts, etc.) (Circ. Acoss 24-6-1997).
En cas de poursuite du contrat de travail au cours des 12 mois suivant l'embauche dans un établissement situé hors d'une ZRR ou d'une ZRU, l'exonération cesse de s'appliquer définitivement aux rémunérations versées au salarié concerné à compter du premier jour du mois civil suivant.
c. L'embauche doit avoir pour effet de porter le nombre de salariés employés selon un contrat à durée indéterminée ou un contrat d'une durée déterminée d'au moins 12 mois conclu pour accroissement d'activité et cotisant à l'assurance chômage dans l'entreprise ou le groupement d'employeurs, à un niveau supérieur au total :
- du nombre de salariés employés dans les mêmes conditions au 31 décembre 1996 ;
- et du nombre de salariés embauchés dans les mêmes conditions depuis le 1er janvier 1997 à l'exclusion de ceux embauchés en compensation de salariés présents au 31 décembre 1996 dont le contrat a été rompu postérieurement à cette date pour un motif indépendant de la volonté de l'employeur (départ à la retraite, démission, arrivée du terme d'un contrat à durée déterminée).
Pour le décompte de l'effectif de référence, les salariés à temps partiel sont pris en compte pour une unité. Sont exclus du décompte les salariés sous contrat d'apprentissage ou de qualification, les salariés sous contrat initiative-emploi à durée déterminée, les saisonniers (sauf ceux embauchés sous contrat à durée indéterminée à temps partiel annualisé) et les intérimaires. Les salariés détachés d'une entreprise située en ZRU ou ZRR auprès d'une autre entreprise située dans l'une ou l'autre de ces zones sont décomptés dans l'effectif de référence de leur entreprise d'origine (Circ. DGEFP 97-13 du 16-5-1997).
En cas de reprise d'entreprise, le nouvel employeur ne peut bénéficier de l'exonération que s'il crée un emploi net supplémentaire ayant pour but d'accroître l'effectif jusqu'à 50 salariés (Circ. Acoss 12-8-1997).
d. Limite de 50 salariés. Pour l'application de cette limite, il convient de prendre en compte les salariés employés dans les conditions visées ci-dessus dont le contrat de travail est en cours d'exécution ou suspendu avec ou sans versement de rémunération.
Pour les entreprises à établissements multiples, la limite s'apprécie tous établissements confondus, qu'ils soient situés ou non en ZRR ou ZRU.

Exonération
300
C-III-6370 s
L'exonération porte sur les cotisations qui sont à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès), accidents du travail et allocations familiales. Elle s'applique à la fraction de la rémunération n'excédant pas 1,5 Smic. Elle est accordée pour une durée de 12 mois à compter de la date d'effet du contrat de travail.
Le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une aide de l'Etat à l'emploi ou d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, ou avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations.

Précisions
a. Les cotisations restant dues, y compris sur la fraction de la rémunération exonérée sont :
- les cotisations patronales d'assurance chômage et de retraite complémentaire, la contribution de solidarité-autonomie, les contributions au Fnal, la taxe sur les salaires, la taxe d'apprentissage, les participations-formation continue et construction, le versement de transport, le cas échéant, la cotisation aux caisses de congés payés ;
- les cotisations salariales, la CSG et la CRDS.

b. Sont exonérés les gains et rémunérations, au sens de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, versés au cours d'un mois civil aux salariés concernés dans la limite d'un plafond égal au produit du nombre d'heures rémunérées au cours du mois civil, calculé comme indiqué n° 270, a, par le montant du Smic majoré de 50 %. Il s'agit donc d'une franchise applicable, quel que soit le niveau de la rémunération versée, sur la fraction de celle-ci n'excédant pas 1,5 Smic. Au-delà de ce montant les cotisations sont dues dans les conditions de droit commun.
Pour les salariés dont la rémunération n'est pas établie selon un nombre d'heures de travail, est pris en compte le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, à la durée conventionnelle, appliquée à la période d'emploi.
Pour les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu au versement d'une rémunération, est pris en compte le nombre d'heures correspondant à l'application sur la période d'emploi de la durée légale du travail, ou de la durée conventionnelle si celle-ci est inférieure, ou de la durée contractuelle si celle-ci est inférieure.
c. L'exonération porte sur une durée de 12 mois civils à compter de la date d'embauche (Circ. 16-5-1997).
En cas de suspension du contrat de travail, le terme des 12 mois n'est pas reporté.
En cas de rupture, pour un motif indépendant de la volonté de l'employeur, le droit à l'exonération se reporte pour la durée restant à courir à compter de la date d'effet de la rupture, sur la première embauche effectuée postérieurement sous contrat à durée indéterminée, ou sous contrat à durée déterminée d'au moins 12 mois conclu pour accroissement temporaire d'activité.
En revanche, le licenciement d'un salarié ayant ouvert droit à l'exonération met fin à cette exonération et prive l'employeur de ce droit pour les embauches ultérieures (voir n° 298, b).
d. L'employeur qui remplit les conditions de l'exonération en fait la déclaration par écrit à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (adresses n° 9752) dans les 30 jours à compter de la date d'effet du contrat de travail en utilisant un formulaire prévu à cet effet.
A défaut d'envoi dans le délai imparti, l'exonération n'est pas applicable aux cotisations dues sur les rémunérations versées de la date de l'embauche au jour du dépôt ou de l'envoi de la déclaration, cette période étant imputée sur la durée de l'exonération.
e. L'employeur optera pour l'exonération ZRU-ZRR chaque fois qu'elle sera plus avantageuse. Arrivée à son terme, celle-ci pourra, le cas échéant, être relayée par les dispositifs présentés ci-dessus n° 262 s.
En cas de transfert d'un emploi de ZRR ou ZRU en zone franche urbaine, voir n° 293.
Ne sont pas considérés comme des taux spécifiques, les taux de cotisations plafonnées applicables aux membres des professions médicales à employeurs multiples et aux journalistes pigistes (Circ. Acoss 12-8-1997).
f. Toute entreprise, ou organisme, qui cesse volontairement son activité en zone de revitalisation rurale en la délocalisant dans un autre lieu moins de 5 ans après la perception d'une aide au titre des dispositions spécifiques intéressant ces territoires, est tenue de verser les sommes qu'elle n'a pas acquittées en vertu des exonérations qui lui ont été consenties (Loi 2005-157 du 23-2-2005 art. 6). Cette obligation ne concerne pas les entreprises implantées en zone de redynamisation urbaine. Elle pourrait concerner l'exonération présentée n° 301. La loi ne fixant pas la date d'entrée en vigueur de ce texte, celle-ci est reportée à la publication de son décret d'application, non paru à la date du Mémento.

Organismes d'intérêt général
301
Loi 2005-157 du 23-2-2005 art. 15
Une exonération de cotisations bénéficie aux organismes visés à l'article 200 du CGI pouvant recevoir des dons de particuliers ouvrant droit à réduction d'impôt (pour l'énumération de ces organismes, voir Mémento fiscal 2005 n° 286), dont le siège social est situé en zone de revitalisation rurale. Elle s'applique à tous les salariés employés dans la zone sans restriction et porte sur les cotisations patronales de sécurité sociale (assurances sociales, allocations familiales, accidents du travail, versement de transport, Fnal) dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées, calculé comme indiqué n° 270, a, par le montant du Smic majoré de 50 %. En l'absence de précision contraire, elle se cumule avec d'autres aides, sauf interdictions prévues pour les textes instituant celles-ci.

Précisions
Cette exonération s'applique depuis le 25-2-2005. Elle doit être distinguée de l'exonération pour embauche en ZRR ou ZRU, et ne peut donner lieu à la procédure de rescrit social.
Pour la définition des zones de revitalisation rurale voir n° 297. La délocalisation de l'activité hors de la zone peut entraîner le paiement des sommes exonérées : voir n° 300, f.


301
Exonération pour embauche en zones urbaines et rurales défavorisées - Exonération pour l'emploi en zones de revitalisation rurale - Organismes d'intérêt général Circ. DSS 10-5-2006
FRS 14/06 inf. 2 p. 4

d. Aide incitative à la réduction du temps de travail

302
Loi 98-461 du 13-6-1998 art. 3 Loi 2003-47 du 17-1-2003 art. 10 Décrets 2000-84 du 31-1-2000 et 2000-147 du 23-2-2000
OA-V-12000 s
Depuis le 1er janvier 2002, les entreprises ne peuvent plus entrer dans le dispositif de l'aide incitative à la réduction du temps de travail. Mais les accords en cours d'exécution demeurent en vigueur jusqu'à leur terme.
Cette aide est applicable aux entreprises ayant réduit la durée collective du travail d'au moins 10 % pour la ramener à au plus 35 heures.
Elle prend la forme d'une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale, applicable pendant au maximum 5 ans. Créée par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 relative à la réduction du temps de travail, elle s'est substituée à l'aide instituée par la loi « Robien » du 11 juin 1996.
Cette aide comporte un volet offensif, assorti d'un engagement d'embauches, et un volet défensif réservé aux entreprises ayant engagé une procédure de licenciement économique et dont l'objet est de réduire le nombre de ces licenciements. Le volet défensif obéit aux mêmes règles que le volet offensif, sous réserve de certaines particularités.
Le barème indiquant le montant de l'aide applicable à chaque salarié, selon l'ampleur de la réduction du temps de travail dans l'entreprise et les engagements de celle-ci en terme d'emploi figure n° 9590.
Pour plus de détails sur les conditions d'application de cette aide, voir l'édition 2005 du Mémento social.




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