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 I.  Création ou reprise d'entreprise

252
Les salariés (n° 261) et les chômeurs, créateurs ou repreneurs d'entreprise (n° 253 s.), bénéficient d'une exonération temporaire de cotisations sociales au titre de leur activité d'entrepreneur, à laquelle peut s'ajouter, pour les chômeurs, une aide financière, des chéquiers-conseil et un maintien de leurs anciennes allocations. Les créateurs ou repreneurs n'appartenant pas à ces deux catégories bénéficient d'un système de report et d'étalement des charges sociales dues pour la première année d'activité : voir n° 3699 pour les dirigeants relevant du régime des salariés et n° 6552 pour les non-salariés non agricoles.
La loi a par ailleurs ouvert aux personnes physiques, non salariées à temps complet (salariés à temps partiel, demandeurs d'emploi...), ayant un projet de création ou de reprise d'une activité économique, ainsi qu'aux dirigeants associés uniques, la possibilité de conclure avec une personne morale (entreprise ou association notamment), un contrat d'appui au projet d'entreprise leur permettant de tester la viabilité de celui-ci en situation réelle.
Ce contrat, dont le régime est défini par les articles L 127-1 à L 127-7 du Code du commerce et par le décret 2005-505 du 19-5-2005, est obligatoirement écrit et ne peut excéder 12 mois renouvelables deux fois (soit 3 ans au total). Il comporte, pour la personne morale, l'engagement de fournir, par tous moyens (et sans qu'il en résulte présomption d'un lien de subordination), une aide particulière et continue à la personne physique et, pour cette dernière, l'obligation de suivre un programme de préparation à la création et à la gestion d'une activité économique.
Pendant toute la durée du contrat d'appui, la personne physique bénéficie des règles du Code du travail relatives à l'hygiène et à la sécurité et aux services de santé au travail.
Elle est obligatoirement affiliée au régime général de sécurité sociale et est couverte par la législation sur les accidents du travail ainsi que par le régime d'assurance chômage Unédic. Les obligations incombant aux employeurs pour l'application de ces dispositions doivent être assumées par la personne morale (C. trav. art. L 783-1 et R 783-1).
Les cotisations dues aux régimes précités sont calculées : avant le début de l'activité économique, sur la rémunération le cas échéant prévue au contrat, déduction faite de la rétribution éventuelle de la personne morale au titre des frais engagés en exécution du contrat ; après l'immatriculation du porteur du projet : sur les revenus correspondant aux recettes hors taxe dégagées par l'activité de l'intéressé, déduction faite des frais liés à l'exercice de l'activité et de la rétribution éventuelle de la personne morale (C. trav. art. R 783-2 et R 783-3).

Chômeurs créateurs d'entreprise
Bénéficiaires
253
 C. trav. art. L 351-24 R 351-42 R 351-43
 Q-II-4500 s
Peuvent bénéficier des aides à la création d'entreprise :
Les demandeurs d'emploi indemnisés ;
Les personnes remplissant les conditions pour percevoir l'allocation d'assurance chômage (n° 1335 s.) ;
Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ou leur conjoint ou concubin et les bénéficiaires de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation de solidarité spécifique (n° 1485 s.) ;
Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à l'ANPE 6 mois au cours des 18 derniers mois et n'appartenant pas aux catégories mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus ;
Les personnes éligibles aux emplois-jeunes (n° 4648, c) ou les bénéficiaires de ce dispositif, dont le contrat est rompu avant le terme de l'aide ;
Les personnes salariées ou licenciées d'une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaires, qui reprennent tout ou partie de cette entreprise dès lors qu'elles s'engagent à investir en capital la totalité des aides et à réunir des apports complémentaires en capital au moins égaux à la moitié de ces aides.
Les personnes ayant conclu un contrat d'appui au projet d'entreprise (n° 252), sous réserve qu'elles remplissent l'une des conditions précitées à la date de conclusion dudit contrat.
a.  Les aides sont réservées aux personnes entrant dans ces catégories qui, soit créent ou reprennent une entreprise (industrielle, commerciale, artisanale agricole ou libérale, exploitée, à titre individuel ou sous la forme d'une société), à condition d'en exercer effectivement le contrôle, soit entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée (professions libérales, agents commerciaux...).
L'exigence d'une création ou reprise exclut l'extension ou la poursuite d'une entreprise préexistante [par exemple, la reprise par deux frères, sous forme de SARL, de l'activité de l'entreprise de leur père, celui-ci y exerçant les fonctions de gérant et les intéressés conservant les mêmes attributions (CE 18-10-1995 n° 132345 : RJS 12/95 n° 1269)].
b.  Sont considérés comme exerçant effectivement le contrôle d'une entreprise constituée sous forme de société :
-  la personne détenant personnellement ou avec son conjoint, ses ascendants et descendants, plus de la moitié du capital de la société, sans que sa part personnelle puisse être inférieure à 35 % de celui-ci ;
-  le dirigeant de la société détenant personnellement ou avec son conjoint, ses ascendants et descendants, au moins un tiers du capital de celle-ci, sans que sa part personnelle puisse être inférieure à 25 % et sous réserve qu'un autre actionnaire ou porteur de parts ne détienne pas directement ou indirectement plus de la moitié du capital ;
-  les personnes détenant ensemble plus de la moitié du capital de la société, à condition qu'une ou plusieurs d'entre elles aient la qualité de dirigeant et que chaque demandeur détienne une part de capital égale à un dixième au moins de la part détenue par le principal actionnaire ou porteur de parts.

c.  La condition de contrôle effectif suppose l'absence de subordination de l'entreprise vis-à-vis d'un tiers. L'existence d'un contrat de location-gérance (CE 15-2-1995 n° 126196 : RJS 4/95 n° 409), d'un contrat de concession (CE 8-9-1995 n° 151962 : RJS 11/95 n° 1158) ou d'un contrat de franchise (CAA Nantes 26-12-2002 n° 01-732 : RJS 10/03 n° 1201) ne fait pas obstacle à l'indépendance de l'entreprise dès lors que l'intéressé dispose d'une réelle autonomie dans l'exercice de son activité.

Aide financière
255
 C. trav. art. L 351-24 R 351-41, 4° R 351-41-1 R 351-44-1 R 351-44-2 Arrêté 26-9-2005
 Q-II-8900 s
Les personnes remplissant les conditions mentionnées n° 253, 3°, 5°, 6° et 7° ainsi que les personnes de 50 ans et plus inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi peuvent, après expertise de leur projet de création ou de reprise d'entreprise, bénéficier d'une aide financière de l'Etat destinée à être intégrée au capital de la société créée ou reprise ou, s'il s'agit d'une entreprise individuelle, à être utilisée pour le fonctionnement de cette dernière.
Cette aide prend la forme d'un prêt sans intérêt dont le montant s'établit à : 6 098 € maximum si le projet concerne un seul créateur ou repreneur ; 9 145 € maximum en cas de pluralité de bénéficiaires pour un même projet ; 76 225 € s'il s'agit de salariés repreneurs de leur entreprise en difficulté.

Précisions
a.  L'octroi du prêt est subordonné à l'obtention, auprès d'un établissement de crédit ou d'un organisme mandaté, d'un financement complémentaire au moins égal à la moitié de l'aide de l'Etat et à la création ou à la reprise de l'entreprise dans le délai de 3 mois à compter de la décision d'acceptation.
b.  Le prêt est remboursable, dans les 5 ans maximum, le premier remboursement devant intervenir au plus tard 12 mois après son versement.
c.  La décision d'attribution de ce prêt emporte attribution de droit des autres aides : exonération de cotisations sociales (n° 256) et maintien de certaines allocations (n° 260). Lorsque l'examen du dossier de demande en fait apparaître le besoin, l'attribution de l'aide peut être associée à l'attribution de chéquiers-conseil (n° 257).
En outre, l'Etat peut participer, par convention, au financement d'actions de conseil, de formation et d'accompagnement organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant 3 années après.
d.  En cas de retrait de l'aide à la création d'entreprise, voir n° 258.

 

Exonération de cotisations
256
 CSS art. L 161-1 L 161-1-1 D 161-1 D 161-1-1 D 161-1-1-1
 Q-II-6950 s
Les chômeurs et créateurs d'entreprise visés n° 253, dont la demande d'admission au dispositif de l'Accre a été acceptée (n° 258), bénéficient d'une exonération de cotisations sociales, dont la durée, en principe fixée à 12 mois, peut sous certaines conditions être prolongée de 24 mois maximum lorsque l'entreprise créée ou reprise relève du régime fiscal de la micro-entreprise.
En cas d'embauche de salariés par le créateur d'entreprise, cette exonération est cumulable, le cas échéant, avec les aides à l'embauche ou à l'emploi visées n° 354.

Précisions
a.  Les chômeurs indemnisés ou susceptibles de l'être, maintenus dans leur ancien régime de sécurité sociale en application de l'article L 161-1 du CSS durant les 12 premiers mois de leur activité, sont durant cette période exonérés de l'ensemble des cotisations d'assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, décès, veuvage, vieillesse de base) et d'allocations familiales dues au titre de ce maintien d'affiliation.
Ils ne peuvent prétendre à la prolongation de la durée de l'exonération ouverte en cas d'option pour le régime de la micro-entreprise (Circ. DSS 324 du 11-7-2005).
b.  Les autres bénéficiaires de l'Accre peuvent, en application de l'article L 161-1-1 du CSS, être exonérés des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales dues aux régimes auxquels ils sont affiliés au titre au titre leur nouvelle activité, pendant les 12 premiers mois de cette dernière, dans la limite de 120 % du Smic calculé sur la base de la durée légale du travail (n° 9513) et selon le taux horaire applicable au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'exonération est applicable. Cette dernière porte :
-  pour les créateurs relevant du régime général des salariés, sur les cotisations énumérées ci-dessus à propos des chômeurs indemnisés ;
-  pour les non-salariés, sur les cotisations maladie-maternité des non-salariés non agricoles, vieillesse (régimes de base), invalidité-décès des non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales ou libérales et sur les cotisations personnelles d'allocations familiales (Circ. CDE 22 du 1-8-1996).

L'exonération de 12 mois peut être prolongée, pour 24 mois maximum, sur demande du bénéficiaire auprès des organismes sociaux chargés du recouvrement des cotisations, si l'entreprise créée ou reprise relève du régime fiscal de la micro-entreprise ou du régime déclaratif spécial (BIC ou micro-BNC : Mémento fiscal n° 7615 s.) et si le revenu professionnel annuel du créateur ou repreneur ne dépasse pas 1 820 fois le montant horaire du Smic. L'exonération est totale pour la fraction du revenu inférieure au montant annuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion (RMI) garanti à une personnel isolée. Elle est égale à 50 % des cotisations concernées pour la part excédant ce montant.
c.  A l'issue de la période d'exonération visée aux a ou b ci-dessus, les cotisations sont dues par les non-salariés selon le régime particulier de début d'activité, pour la durée d'application de celui-ci restant à courir, et, au-delà, selon le droit commun de chaque cotisation : voir n° 6450 s.
d.  Les créateurs relevant, dans le cadre de leur nouvelle activité, d'un régime obligatoire d'assurance accidents du travail bénéficient des prestations de ce régime sans qu'aucune cotisation soit due à ce titre. Ceux qui ont le statut de travailleurs non salariés non agricoles peuvent adhérer à l'assurance volontaire (n° 870 s.), mais sont assujettis au versement des cotisations correspondantes. Les personnes créant ou reprenant une entreprise ou une exploitation agricole sont tenues de souscrire un contrat d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles (Circ. 17 du 6-6-1994).
e.  Restent dus les cotisations Fnal et le versement de transport (Circ. Acoss 114 du 29-12-1998), les contributions d'assurance chômage et les cotisations de retraites complémentaires des salariés ou des non-salariés. Les cotisations Arrco sont calculées sur le montant de la rémunération perçue (Délib. Arrco 13 B). En ce qui concerne les cotisations Agirc, les intéressés ont le choix entre verser les cotisations sur la base du système adopté dans leur entreprise ou payer une somme leur permettant d'acquérir, pendant 12 mois, les points qui leur auraient été attribués au titre de l'article 8 annexe I relatif à la validation des périodes de maladie (Délib. Agirc D 40). S'agissant de la CSG et de la CRDS : voir n° 3169.
f.  En cas de retrait de l'aide, le bénéfice de l'exonération de cotisations peut être supprimé : voir n° 258.

Chéquiers-conseil
257
 C. trav. art. R 351-49 Arrêté 12-1-1995 Circ. DE 23 du 1-7-1994
 Q-II-9700 s
A l'exonération de cotisations peut s'ajouter l'attribution de 3 chéquiers-conseil destinés au financement d'actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprise organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et jusqu'à un an après celle-ci.

Précisions
a.  Un ou 2 chéquiers-conseil peuvent être attribués aux chômeurs retirant un dossier de demande d'exonération de cotisations et répondant aux conditions d'admission à celle-ci (n° 253 s.) ; le ou les autres chéquiers ne le sont qu'après l'attribution de l'exonération.
b.  Délivré par la DDTEFP du lieu de la future entreprise, chaque chéquier-conseil, composé de 6 chèques d'un montant unitaire de 45,74 € pris en charge par l'Etat, équivaut à une heure de conseil d'un coût de 60,98 € ; le complément de 15,24 € reste à la charge du bénéficiaire. Cependant, la participation de l'Etat est portée à 60,98 € par chèque pour le premier chéquier-conseil accordé aux bénéficiaires du RMI ou de l'allocation spécifique de solidarité.
c.  Valables 12 mois à compter de leur délivrance, les chéquiers-conseil doivent être utilisés auprès d'organismes habilités par le préfet et répondant aux besoins des intéressés en matière de préparation, démarrage, problèmes techniques rencontrés à l'occasion de la mise en place de l'entreprise ou de son redressement en cas de difficultés ; les interventions de simple information générale sur la création d'entreprise sont exclues.
d.  En cas de création ou de reprise collective, chaque créateur pouvant prétendre à l'exonération de cotisations peut bénéficier de 3 chéquiers-conseil.
e.  Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les chéquiers-conseil peuvent être utilisés jusqu'à 3 ans après la création ou reprise d'entreprise (C. trav. art. L 832-5).

 

Formalités
258
 C. trav. art. R 351-44 à R 351-48
 Q-II-10300 s
La demande d'aide (formulaire disponible sur le site internet du ministère du travail : www.travail.gouv.fr) doit être adressée à la DDTEFP (adresses n° 9752) ou à l'organisme spécialisé ayant reçu mandat de l'Etat, par lettre recommandée avec accusé de réception, préalablement à la création ou à la reprise d'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité. Elle est accompagnée d'un dossier justifiant que le demandeur appartient à l'une des catégories de bénéficiaires (n° 253) et permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet, sa viabilité au regard de l'environnement économique local, les moyens mobilisés pour la réalisation du projet et les compétences ainsi que l'indépendance du créateur ou repreneur par rapport à ses donneurs d'ouvrage. La composition du dossier a été précisée par un arrêté du 29-12-1998 (JO p. 19903).

Précisions
a.  Le silence gardé par l'administration pendant plus de 2 mois vaut acceptation implicite de la demande d'exonération de cotisations (n° 256), l'autorité administrative pouvant toutefois, sur décision motivée, prolonger d'un mois ce délai (C. trav. art. L 351-24-1, al. 1).
b.  En cas de contestation du rejet de la demande, le recours devant le préfet de région, avant tout recours contentieux, doit être exercé dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision.
c.  Le bénéfice des aides visées n° 255 s. peut être retiré s'il a été obtenu à la suite de fausses déclarations ou si la condition de contrôle effectif de la société cesse d'être remplie dans les 2 ans suivant la création ou la reprise. Dans ce cas, le bénéficiaire doit rembourser par anticipation le montant de l'avance financière déjà perçue et acquitter les cotisations dont il a été exonéré. Toutefois, en cas de cessation de l'activité créée ou reprise, ou de cession de l'entreprise dans le cadre d'une procédure judiciaire, ce remboursement et le versement de cotisations peuvent ne pas être exigés.

 

Protection sociale
259
 CSS art. L 161-1 L 161-1-1 L 161-24 D 161-1 D 161-1-1 D 161-3 Circ. 17 du 6-6-1994
 Q-II-8500 s
Tous les chômeurs créateurs d'entreprise visés n° 253 bénéficient d'une couverture sociale gratuite pendant 12 mois sur demande préalable (n° 258).
Les chômeurs indemnisés bénéficient pendant cette période des prestations familiales, maladie, maternité, invalidité-décès et, le cas échéant, accident du travail, servies par le régime dont ils relevaient au titre de leur dernière activité et continuent à relever à ce titre de l'assurance vieillesse.
Les autres chômeurs créateurs d'entreprise bénéficient des prestations servies par les régimes auxquels ils sont affiliés au titre de leur nouvelle activité.
Lorsque, en cas d'échec de la création ou reprise d'entreprise, l'intéressé est à nouveau inscrit à l'ANPE, il retrouve le bénéfice des droits aux allocations de chômage qu'il avait acquis à la date d'attribution de l'exonération de cotisations, dès lors que le délai de réouverture de ces droits (n° 1441 et 1506) n'est pas écoulé (Circ. CDE 22 du 1-8-1996).

260
 C. trav. art. L 351-24-2 R 351-41, 2° CSS art. R 524-3 Décret 98-1070 du 27-11-1998
 Q-II-8500 s
Les titulaires de minima sociaux admis au bénéfice du dispositif d'aide à la création ou à la reprise d'entreprise ont droit au maintien provisoire du versement de leur allocation.

Précisions
a.  Les titulaires de l'allocation de solidarité spécifique (n° 1485) ont droit à une aide mensuelle de l'Etat, d'un montant égal à cette allocation à taux plein, pendant les 12 premiers mois de la création ou de la reprise d'entreprise (dans la limite de la période d'exonération au titre de l'Accre s'ils sont admis au bénéfice de cette dernière au cours de leur indemnisation chômage).
b.  Les bénéficiaires de l'allocation d'insertion (n° 1482) bénéficient du maintien de cette dernière pendant 6 mois à compter de la date de la création ou de la reprise de l'entreprise.
c.  Les personnes bénéficiant d'une allocation de veuvage (n° 8278 s.), ont droit au versement, dans des conditions devant être précisées par décret, d'une aide de l'Etat représentant le montant de cette allocation, pendant les 12 premiers mois de la création ou de la reprise de l'entreprise.
d.  Les bénéficiaires du RMI ou de l'allocation de parent isolé (n° 7395 s.) continuent de percevoir leur allocation, entièrement jusqu'à la 3e révision trimestrielle suivant la création ou reprise d'entreprise, de manière dégressive ensuite.

 

  
Salariés créateurs d'entreprise
261
 CSS art. L 161-1-2 L 161-1-3 D 161-1-2Circ. DSS 224 du 17-5-2004
 Q-II-13050 s
Les personnes qui créent ou reprennent une entreprise (au sens visé n° 253) tout en conservant une activité salariée soumise à l'obligation d'assurance chômage (ou alors qu'elles sont titulaires de l'allocation parentale d'éducation) peuvent, sur leur demande, bénéficier d'une exonération de cotisations dues au titre des 12 premiers mois d'exercice de leur activité d'entrepreneur, sans qu'il en résulte une perte de droits aux prestations.
a.  L'exonération est ouverte aux personnes justifiant d'une durée d'activité salariée ou équivalente au moins égale à 910 heures au cours des 12 mois précédant la date de création ou de reprise d'entreprise et à 455 heures pendant les 12 mois suivant cette date.
Sont considérées comme équivalentes à 6 heures d'activité salariée chaque journée correspondant aux périodes durant lesquelles les intéressés, involontairement privés d'emploi, ont été bénéficiaires de l'allocation d'assurance chômage (n° 1380 s.) ou de l'allocation de chômage partiel (n° 1318 s.), ou ont suivi une formation professionnelle rémunérée, ainsi que chaque journée d'interruption de travail pour maladie, maternité, adoption ou accident, à condition que l'incapacité physique ait été médicalement reconnue.
b.  Pour les bénéficiaires de l'APE, seule doit être justifiée (par une attestation délivrée par la CAF) la perception de cette allocation, concomitamment à la date de création ou de reprise de l'entreprise.
c.  Cette exonération doit être sollicitée, par l'employeur si le créateur ou repreneur relève du régime de sécurité sociale des salariés ou par le non-salarié lorsque celui-ci relève d'un régime de non-salariés, auprès de l'organisme social concerné, à l'issue des 90 premiers jours de la période d'activité et au plus tard à l'issue de la période d'exonération.
Elle porte sur les cotisations (patronales et salariales dans le premier cas) d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès, d'allocations familiales et d'accident du travail, et s'applique dans la limite du plafond visé n° 256, b. Restent dues, sur l'intégralité du revenu ou de la rémunération, les cotisations et contributions visées n° 256, e.
d.  Une nouvelle exonération ne peut être obtenue pour une création ou reprise d'entreprise intervenant moins de 3 ans après la précédente.

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