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ISA 570 : CONTINUITE DE L’EXPLOITATION
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SOMMAIRE
Pages
Introduction....................................................................................................................2
Responsabilité de la direction.........................................................................................2
Rôle de l’expert-comptable .............................................................................................5
Planification de la mission..............................................................................................5
Appréciation de l’évaluation faite par la direction..........................................................6
Période postérieure à celle prise en compte par la direction dans son évaluation..........7
Procédures d’audit complémentaires lorsque des faits ou des événements sont
identifiés.........................................................................................................................7
Conclusions et incidence sur l’expression de l’opinion..................................................9
Retard dans l’arrêté et l’approbation des comptes …………………………………….12
Les normes d’audit transposées à partir des normes internationales d’audit publiées par
l’International Federation of Accountants (IFAC) s’appliquent à l’audit des comptes. Elles
s’appliquent également, sous réserve d’effectuer les adaptations nécessaires, à l’audit
d’autres informations.
Les normes présentent les principes fondamentaux (imprimés en caractères gras) ainsi que
leurs modalités d’application fournies sous forme d’explications et d’informations
complémentaires. Les principes fondamentaux doivent être interprétés à la lumière de ces
explications et de ces informations.
Pour comprendre et mettre en oeuvre ces principes fondamentaux, et leurs modalités
d’application, il ne faut pas tenir compte uniquement du texte en caractères gras de la norme.
Celle-ci doit être considérée dans son intégralité, avec les explications et informations qui y
sont contenues.
Dans des cas exceptionnels, l’expert-comptable, en sa qualité d’auditeur, peut estimer
nécessaire de s’écarter d’une norme afin d’atteindre plus efficacement l’objectif de l’audit. Il
doit alors être en mesure de justifier son choix.
Les normes ne s’appliquent qu’aux questions dont l’importance relative le justifie.
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Introduction
1. La présente norme a pour objet de définir des principes fondamentaux et de préciser
leurs modalités d’application relatives au rôle de l’expert-comptable au regard de la
convention comptable de base de continuité de l’exploitation sous-tendant
l’établissement des comptes, y compris l’évaluation faite par la direction de la capacité
de l’entité à poursuivre son exploitation.
2. Dans la présente norme l’expression « poursuivre son exploitation » est équivalente à
l’expression « poursuivre ses activités » utilisée dans l’article L. 123-20 du Code de
commerce.
3. Lors de la planification et de la réalisation de l’audit, et de l’évaluation des
résultats qui en découlent, l’expert-comptable apprécie le bien-fondé de
l’utilisation par la direction de la convention comptable de base de continuité de
l’exploitation pour l’établissement des comptes.
Responsabilité de la direction
4. La continuité de l’exploitation est une convention comptable de base pour
l’établissement des comptes. Selon cette convention, une entité est présumée poursuivre
ses activités dans un avenir prévisible, sans avoir, ni l’intention, ni la nécessité, de
cesser son exploitation, de procéder à sa liquidation ou de déposer son bilan. En
conséquence, les actifs et les dettes sont évalués dans les comptes à leur coût historique
ramené, le cas échéant, à la valeur actuelle.
5. Certains référentiels comptables imposent à la direction une responsabilité explicite
d’avoir à évaluer la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation, énumèrent les
points à considérer dans cette évaluation et précisent l’information à donner dans
l’annexe. C’est ainsi que l’International Accounting Standard 1 (révisé en 1997) prévoit
une telle évaluation par la direction. 1
1 IAS 1 (révisée en 1997) (cf. traduction française - 1999)
23 « Lors de l’établissement des états financiers, la direction doit évaluer la capacité de l’entreprise à poursuivre
son exploitation. Les états financiers doivent être établis sur une base de continuité d’exploitation sauf si la
direction à l’intention ou n’a pas d’autre solution réaliste que de liquider l’entreprise ou de cesser son activité.
Lorsque la direction prend conscience, à l’occasion de cette évaluation, d’incertitudes significatives liées à des
événements ou à des conditions susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l’entreprise à
poursuivre son activité, ces incertitudes doivent être indiquées. Lorsque les états financiers ne sont pas établis sur
une base de continuité d’exploitation, ce fait doit être indiqué ainsi que la base sur laquelle ils sont établis et la
raison pour laquelle l’entreprise n’est pas considérée en situation de continuité d’exploitation » .
24 « Pour évaluer si l’hypothèse de continuité d’exploitation est appropriée, la direction prend en compte toutes
les informations dont elle dispose pour l’avenir prévisible, qui doit s’étaler au minimum (sans toutefois s’y
limiter) sur douze mois à compter de la date de clôture de l’exercice. Le degré de prise en compte dépend des
faits dans chaque cas. Lorsqu’une entreprise a un passé d’activités bénéficiaires et d’accès sans difficulté au
financement, il n’est pas nécessaire de procéder à une analyse détaillée pour conclure qu’une base de continuité
d’exploitation est appropriée. Dans les autres cas, la direction devra peut-être considérer toute une série de
facteurs relatifs à la rentabilité actuelle et attendue, aux calendriers de remboursement de ses dettes et aux
sources potentielles de remplacement de son financement avant de se convaincre du caractère approprié de la
base de continuité d’exploitation ».
ISA 570 : CONTINUITE DE L’EXPLOITATION
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6 D’autres référentiels comptables ne prévoient aucune obligation explicite à ce titre. Tel
est le cas du Code de commerce et du Plan comptable général 3. Néanmoins, dès lors
que le principe de continuité de l’exploitation est une convention comptable de base
pour l’établissement des comptes, la direction doit évaluer la capacité de l’entité à
poursuivre son exploitation, même si le référentiel comptable utilisé ne prévoit qu’une
obligation implicite à ce titre 4.
7 Lorsqu’il existe au cours des années précédentes un historique de résultats bénéficiaires,
et que l’entité peut se procurer par ailleurs sans difficulté les ressources financières dont
elle aurait besoin, la direction peut se limiter à un constat, sans analyse détaillée.
8. L’évaluation par la direction de la validité de la convention comptable de base de
continuité de l’exploitation implique l’exercice d’un jugement, à un moment donné, sur
la survenance de faits ou d’événements qui sont, par nature, incertains. Les facteurs
suivants sont à prendre en considération :
2 IAS 1 (révisée en 1997) (cf. traduction française - 1999)
23 « Lors de l’établissement des états financiers, la direction doit évaluer la capacité de l’entreprise à poursuivre
son exploitation. Les états financiers doivent être établis sur une base de continuité d’exploitation sauf si la
direction à l’intention ou n’a pas d’autre solution réaliste que de liquider l’entreprise ou de cesser son activité.
Lorsque la direction prend conscience, à l’occasion de cette évaluation, d’incertitudes significatives liées à des
événements ou à des conditions susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l’entreprise à
poursuivre son activité, ces incertitudes doivent être indiquées. Lorsque les états financiers ne sont pas établis sur
une base de continuité d’exploitation, ce fait doit être indiqué ainsi que la base sur laquelle ils sont établis et la
raison pour laquelle l’entreprise n’est pas considérée en situation de continuité d’exploitation » .
24 « Pour évaluer si l’hypothèse de continuité d’exploitation est appropriée, la direction prend en compte toutes
les informations dont elle dispose pour l’avenir prévisible, qui doit s’étaler au minimum (sans toutefois s’y
limiter) sur douze mois à compter de la date de clôture de l’exercice. Le degré de prise en compte dépend des
faits dans chaque cas. Lorsqu’une entreprise a un passé d’activités bénéficiaires et d’accès sans difficulté au
financement, il n’est pas nécessaire de procéder à une analyse détaillée pour conclure qu’une base de continuité
d’exploitation est appropriée. Dans les autres cas, la direction devra peut-être considérer toute une série de
facteurs relatifs à la rentabilité actuelle et attendue, aux calendriers de remboursement de ses dettes et aux
sources potentielles de remplacement de son financement avant de se convaincre du caractère approprié de la
base de continuité d’exploitation ».
3 Article 14 du Code de commerce :
Pour l’établissement des comptes annuels, « le commerçant, personne physique ou morale, est présumé
poursuivre ses activités ».
Plan comptable général :
Art. 120-1 : « …La comptabilité permet d’effectuer des comparaisons périodiques et d’apprécier l’évolution de
l’entité dans une perspective de continuité d’activité » .
4 Plan comptable général :
Art. 120-2 :
« La comptabilité est conforme aux règles et procédures en vigueur qui sont appliquées avec sincérité afin de
traduire la connaissance que les responsables de l’établissement des comptes ont de la réalité et de l’importance
relative des événements enregistrés… ».
Les règles et méthodes comptables doivent être décrites dans l’annexe dès lors qu’elles sont significatives (cf.
Art. 531-1 du PCG). Le cas échéant, l’indication et la justification des dérogations « aux hypothèses de base sur
lesquelles est normalement fondée l’élaboration des documents de synthèse » sont également à décrire dans
l’annexe (cf. Art. 531-1.2- du PCG).
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- en règle générale, le degré d’incertitude relatif à la survenance d’un fait ou d’un
événement s’accroît d’autant plus que la période à laquelle on se réfère est longue,
- tout jugement sur le futur est basé sur l’information disponible au moment où ce
jugement est exercé. Dès lors, des événements ultérieurs peuvent remettre en cause
un jugement qui était raisonnable lorsqu’il a été exercé,
- la taille et la complexité d’une entité, la nature et les modalités de ses activités, ainsi
que la plus ou moins grande incidence sur celles-ci de l’environnement extérieur,
sont des éléments qui influent sur le jugement que l’on peut exercer quant à la
survenance de faits ou d’événements.
9. La plupart des référentiels comptables qui prévoient, pour la direction, une obligation
explicite d’avoir à évaluer la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation,
précisent la période sur laquelle porte cette évaluation. 4
Dans le contexte français et dans le silence du référentiel, la période à considérer est
généralement l’exercice qui suit la clôture.
10. Des exemples de faits ou d’événements qui, pris en compte ensemble ou isolément,
constituent des indicateurs conduisant à s’interroger sur la validité de la convention
comptable de base de continuité de l’exploitation, sont présentés ci-dessous. Cette liste
n’est pas exhaustive. Par ailleurs, la présence d’un ou plusieurs de ces indicateurs
n’implique pas automatiquement l’existence d’une incertitude significative sur la
continuité de l’exploitation.
Indicateurs de nature financière
- Capitaux propres ou fonds de roulement négatifs.
- Emprunts à terme fixe venant à échéance sans perspective réaliste de reconduction
ou de possibilité de remboursement, ou recours excessif à des crédits à court terme
pour financer des actifs à long terme.
- Indications de retrait du soutien financier par les prêteurs ou les créanciers.
- Marge brute d’autofinancement actuelle ou prévisionnelle négative.
- Ratios financiers clés défavorables.
- Pertes d’exploitation ou détérioration importante de la valeur des actifs
d’exploitation.
- Arrêt de la politique de distribution de dividendes.
- Incapacité à payer les créanciers à échéance.
- Difficultés à se conformer aux conditions des contrats de prêt.
- Refus de crédit des fournisseurs au profit de livraisons contre remboursement.
- Incapacité à obtenir du financement pour le développement de nouveaux produits ou
pour d’autres investissements vitaux.
4 Par exemple, l’IAS 1, paragraphe 24 indique que cette période « doit s’étaler au minimum (sans toutefois s’y
limiter) sur douze mois à compter de la date de la clôture de l’exercice ».
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Indicateurs de nature opérationnelle
- Départ de cadres sans remplacement.
- Perte d’un marché important, d’une franchise, d’une licence ou d’un fournisseur
principal.
- Troubles sociaux.
- Pénuries de matières premières indispensables.
Autres indicateurs
- Non-respect des obligations relatives au capital social ou d’autres obligations
statutaires.
- Procédures judiciaires en cours à l’encontre de l’entité pouvant avoir des
conséquences financières auxquelles l’entité ne pourra faire face.
- Modifications dans la législation ou la politique gouvernementale qui risquent
d’avoir des effets défavorables sur l’entité.
L’importance de ces indicateurs peut souvent être atténuée par d’autres éléments. Par
exemple, le fait que l’entité ne parvienne pas à rembourser ses dettes aux échéances
prévues peut être compensé par des plans de la direction pour obtenir de la trésorerie par
d’autres moyens, par exemple en cédant des actifs, en rééchelonnant le remboursement
d’un emprunt ou en procédant à une augmentation de capital. De même, la perte d’un
fournisseur principal peut être compensée par la disponibilité d’une autre source
d’approvisionnement satisfaisante.
Rôle de l’expert-comptable
11. Le rôle de l’expert-comptable est de s’interroger sur la validité de l’utilisation par la
direction de la convention comptable de base de continuité de l’exploitation pour
l’établissement des comptes et d’apprécier s’il existe des incertitudes significatives sur
la poursuite de l’exploitation devant être mentionnées dans l’annexe.
12. L’expert-comptable ne peut prédire les faits ou les événements futurs qui pourront
amener l’entité à cesser son exploitation. De ce fait, l’absence dans son rapport de toute
référence à une incertitude en matière de continuité de l’exploitation ne peut être
considérée comme une garantie de la pérennité de l’exploitation.
Planification de la mission
13. Lors de la planification de sa mission d’audit, l’expert-comptable prend en compte
l’existence de faits ou d’événements susceptibles de remettre en cause la continuité
de l’exploitation.
14. Tout au long de sa mission, l’expert-comptable reste vigilant à tous faits ou
événements susceptibles de remettre en cause la continuité de l’exploitation. Si de
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tels faits ou événements sont relevés, l’expert-comptable, en complément des
procédures prévues au paragraphe 28, examine si ces faits ou événements ont une
incidence sur son appréciation des composants du risque d’audit.
15. La prise en compte, dès la phase de planification de l’audit, des faits ou événements
relatifs à la convention comptable de base de continuité de l’exploitation, permet des
entretiens en temps voulu avec la direction, la revue de ses plans, ainsi que la solution
apportée aux questions soulevées.
16. Dans certains cas, il arrive que la direction ait déjà effectué une évaluation préliminaire
au tout début de l’audit. L’expert-comptable discute alors de cette évaluation pour
apprécier si la direction a identifié des faits ou événements de la nature de ceux indiqués
au paragraphe 10, ainsi que de ses plans pour y faire face.
17. Si la direction n’a pas encore effectué cette évaluation préliminaire, l’expert-comptable
discute avec les dirigeants de cette question, et s’enquiert de l’existence éventuelle de
faits ou d’événements de la nature de ceux visés au paragraphe 10. L’expert-comptable
peut demander à la direction de procéder à cette évaluation, en particulier dans le cas où
il a déjà identifié des faits ou des événements pouvant avoir une incidence sur la validité
de la convention comptable de base de continuité de l’exploitation.
18. L’expert-comptable apprécie l’incidence des faits ou événements identifiés sur son
évaluation préliminaire des éléments constitutifs du risque d’audit ; ceux-ci peuvent en
effet l’amener à modifier la nature, le calendrier et l’étendue de ses procédures d’audit.
Appréciation de l’évaluation faite par la direction
19. L’expert-comptable apprécie l’évaluation faite par la direction de la capacité de
l’entité à poursuivre son exploitation.
20. L’expert-comptable prend en compte la même période que celle retenue par la
direction pour son évaluation. Si cette période est inférieure à douze mois suivant
la date de clôture de l’exercice, il demande à la direction d’étendre son évaluation
sur une période de douze mois à partir de cette date.
21. L’évaluation par la direction de la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation est
un élément essentiel pour l’appréciation par l’expert-comptable de la validité de la
convention comptable de base de continuité de l’exploitation. Comme il a été indiqué au
paragraphe 9, en l’absence pour la direction d’une obligation explicite d’avoir à évaluer
la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation, la période à considérer est
généralement l’exercice qui suit la clôture.
22. Lorsqu’il apprécie l’évaluation de la direction, l’expert-comptable prend en
considération la démarche suivie par celle-ci, les hypothèses sur lesquelles cette
évaluation est basée, ainsi que le programme d’action à venir. L’expert-comptable
apprécie également si cette évaluation a pris en compte toutes les informations
pertinentes dont il a connaissance dans le cadre de sa mission.
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23. Comme indiqué au paragraphe 7, lorsque l’entité a connu un historique de résultats
bénéficiaires dans un passé récent et qu’elle peut trouver par ailleurs sans difficulté les
ressources financières dont elle aurait besoin, la direction peut limiter son évaluation à
un constat, sans analyse détaillée. Dans une telle situation, la conclusion de l’expertcomptable
sur la validité de la convention comptable de base de continuité de
l’exploitation ne nécessite pas la mise en oeuvre de procédures très approfondies.
Lorsque des faits ou des événements susceptibles de remettre en cause la continuité
d’exploitation ont été relevés, l’expert-comptable met en oeuvre des procédures d’audit
complémentaires, telles que décrites aux paragraphes 28 à 31.
Période postérieure à celle prise en compte par la direction dans son évaluation
24. L’expert-comptable s’informe auprès de la direction de faits ou d’événements,
dont elle aurait connaissance, pouvant intervenir postérieurement à la période
couverte par son évaluation et susceptibles de remettre en cause la continuité de
l’exploitation.
25. L’expert-comptable reste attentif à la possibilité que des faits connus, planifiés ou non,
surviennent ou que des événements se produisent au-delà de la période couverte par
l’évaluation de la direction et puissent remettre en cause la validité de la convention
comptable de base de continuité de l’exploitation. L’expert-comptable peut avoir
connaissance de tels faits ou événements lors de la planification ou de la réalisation de
sa mission, y compris à l’occasion de la mise en oeuvre des procédures d’audit relatives
aux événements postérieurs.
26. Etant donné que le degré d’incertitude lié à la survenance de faits ou d’événements
s’accroît avec le temps, ceux-ci devront concerner des problèmes significatifs liés à la
continuité de l’exploitation pour que l’expert-comptable décide d’agir en conséquence.
Il peut à cet effet être conduit à demander à la direction de déterminer l’effet potentiel
de ces faits ou événements sur l’évaluation faite par celle-ci.
27. L’expert-comptable n’a pas à mettre en oeuvre d’autres procédures d’audit que des
entretiens avec la direction pour vérifier la réalité de ces faits ou événements
susceptibles de remettre en cause la continuité de l’exploitation au-delà de la période
prise en compte dans l’évaluation de la direction, qui, comme indiqué au paragraphe 20,
doit être d’au moins douze mois après la date de clôture de l’exercice.
Procédures d’audit complémentaires lorsque des faits ou des événements sont identifiés
28. Lorsque des faits ou événements susceptibles de remettre en cause la continuité de
l’exploitation ont été identifiés, l’expert-comptable :
a) examine les plans d’actions de la direction pour faire face aux problèmes
relevés dans le but de poursuivre l’exploitation,
b) rassemble des éléments probants suffisants et appropriés pour confirmer ou
infirmer l’existence d’une incertitude significative sur la continuité de
l’exploitation ; cette collecte d’éléments probants est réalisée par la mise en
oeuvre des procédures d’audit jugées nécessaires, et notamment l’examen de
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l’effet de tous plans de la direction et de tous autres facteurs pouvant permettre
de réduire cette incertitude , et
c) obtient une déclaration écrite de la direction concernant ses plans d’actions
pour l’avenir.
29. Les faits ou événements susceptibles de remettre en cause la continuité de l’exploitation
peuvent être identifiés lors de la planification de la mission ou de la réalisation des
procédures d’audit. Ils sont pris en compte tout au long de la mission. Lorsque l’expertcomptable
pense que tels faits ou événements sont susceptibles de remettre en cause la
continuité de l’exploitation, certaines procédures peuvent prendre une importance
accrue. L’expert-comptable s’informe auprès de la direction de ses plans d’action pour
l’avenir, y compris ceux visant à céder les actifs, emprunter, restructurer la dette,
réduire ou reporter des investissements, ou augmenter le capital. L’expert-comptable
recherche également si des informations ou éléments nouveaux sont disponibles depuis
le moment où la direction a fait son évaluation. Il collecte des éléments probants
suffisants et appropriés pour apprécier le caractère réalisable des plans de la direction et
de leurs conséquences favorables sur la situation.
30. Les procédures applicables en la matière peuvent comporter :
- l’analyse et la discussion avec la direction des besoins de trésorerie, des résultats
prévisionnels et d’autres prévisions,
- l’analyse et la discussion avec la direction des derniers comptes intermédiaires,
- l’examen des conditions et des obligations des contrats de prêt afin de déceler tout
non-respect de leurs dispositions,
- la lecture des procès-verbaux du conseil d’administration et des comités spécialisés
afin d’y déceler des références à des difficultés financières,
- des demandes d’informations adressées aux avocats de l’entité concernant les procès
et les contentieux, leur issue probable et leurs conséquences financières,
- la confirmation de l’existence, de la validité et conditions d’application des accords
conclus avec les parties liées ou des tiers visant à assurer ou à maintenir un soutien
financier et l’évaluation de la capacité financière de ces parties à accorder un
financement supplémentaire,
- l’examen des mesures envisagées pour faire face aux commandes clients non
honorées,
- l’examen des événements postérieurs à la clôture de l’exercice pour déterminer les
éléments pouvant affecter la continuité de l’exploitation ou, le cas échéant,
améliorer la situation.
31. Lorsque l’analyse des flux de trésorerie est un élément significatif pour évaluer les
conséquences futures de faits ou d’événements, l’expert-comptable apprécie la fiabilité
du système utilisé par l’entité pour générer ces informations et le caractère raisonnable
des éléments servant de base aux hypothèses.
En outre, l’expert-comptable compare :
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a) les informations financières prévisionnelles pour les périodes écoulées avec les
réalisations pour ces mêmes périodes et,
b) les informations financières prévisionnelles pour la période en cours avec les
réalisations à la date de sa revue.
Conclusions et incidence sur l’expression de l’opinion
32. A partir des éléments probants réunis, l’expert-comptable détermine si, sur la base
de son jugement professionnel, les faits ou événements relevés susceptibles de
remettre en cause la continuité de l’exploitation, pris isolément ou ensemble, font
peser une incertitude significative sur celle-ci.
33. Une incertitude significative existe lorsque l’ampleur de son impact potentiel est telle
que, selon le jugement professionnel de l’expert-comptable, une information pertinente
dans l’annexe sur la nature et les incidences de cette incertitude est nécessaire pour que
les comptes donnent une image fidèle et donc n’induisent pas en erreur le lecteur de ces
comptes.
Convention comptable de base de continuité de l’exploitation appropriée, mais existence
d’une incertitude significative
34. Si l’utilisation de la convention de base de continuité de l’exploitation reste appropriée,
malgré l’existence d’une incertitude significative sur la capacité de l’entité à poursuivre
ses activités, l’expert-comptable apprécie si l’annexe des comptes donne une
information pertinente à cet effet. Une telle information devrait comporter :
a) la description des principaux faits ou événements susceptibles de remettre en cause
la continuité de l’exploitation, ainsi que les plans de la direction pour y faire face, et
b) la mention qu’une incertitude significative pèse sur la capacité de l’entité à
poursuivre ses activités et qu’en conséquence, l’application des principes
comptables généralement admis dans un contexte normal de continuité de
l’exploitation, concernant notamment l’évaluation des actifs et passifs, pourrait
s’avérer non appropriée.
35. Si une information pertinente est donnée dans l’annexe, l’expert-comptable
exprime une opinion sans réserve, mais complète son rapport par une observation
insérée dans un paragraphe distinct placé après l’expression de son opinion. Dans
ce paragraphe l’expert-comptable attire l’attention sur l’existence d’une
incertitude significative faisant peser un doute sur la continuité de l’exploitation
soulignant ainsi la situation décrite dans l’annexe où sont données les informations
visées au paragraphe 34.
Pour s’assurer du caractère pertinent de l’information fournie dans l’annexe, l’expertcomptable
apprécie si cette information attire de façon suffisamment explicite
l’attention du lecteur sur le fait que les principes comptables généralement admis dans
un contexte normal de continuité de l’exploitation pourraient ne plus trouver à
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s’appliquer. Le paragraphe suivant donne un exemple d’observation dans un cas où
l’expert-comptable est satisfait de la teneur des informations données en annexe :
« Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur
l’existence d’une incertitude significative faisant peser un doute sur la continuité de
l’exploitation » décrite dans la note X de l’annexe.
36 Dans des cas extrêmes, caractérisés par l’existence d’incertitudes graves et multiples,
dont l’incidence possible serait de nature à remettre profondément en cause l’ensemble
des comptes, l’expert-comptable peut formuler un refus d’exprimer une opinion pour
cause d’incertitudes.
L’exemple suivant illustre le cas où l’expert-comptable formule un refus d’exprimer une
opinion pour incertitude :
« Les emprunts contractés par la société X viennent à échéance et les montants restant
dus sont payables au 19 mars 20X1. La société n’a pas encore pu renégocier la
restructuration de sa dette et un autre financement. En cas d’issue défavorable des
négociations en cours, l’entité pourrait être conduite au dépôt de bilan. Il en résulte que
l’application des principes comptables généralement admis dans un contexte normal de
poursuite des activités, concernant notamment l’évaluation des actifs et des passifs,
pourrait s’avérer inappropriée.
En raison des faits exposés ci-dessus, nous ne sommes pas en mesure de donner notre
opinion sur les comptes.… ».
37. Si une information pertinente concernant les incertitudes qui pèsent sur la
continuité de l’exploitation n’est pas donnée dans l’annexe, l’expert-comptable
formule, selon les circonstances, une opinion avec réserve ou un refus d’exprimer
une opinion. Son rapport comporte une référence précise au fait qu’il existe une
incertitude significative faisant peser un doute sur la continuité de l’exploitation et
sur le fait que les principes comptables généralement admis dans un contexte
normal de poursuite des activités pourraient ne plus trouver à s’appliquer.
Le paragraphe suivant donne un exemple dans le cas où l’expert-comptable est conduit
à formuler une réserve :
« Nous formulons une réserve pour absence d’information pertinente dans l’annexe sur
le point suivant :
- les emprunts contractés par la société (…) viennent à échéance et les montants
restant dus sont payables au 19 mars 20X1. La société renégocie actuellement la
restructuration de sa dette et un autre financement. Il résulte de cette situation une
incertitude significative faisant peser un doute sur la continuité de l’exploitation,
- en cas d’issue défavorable des négociations en cours, l’application des principes
comptables généralement admis dans un contexte normal de poursuite des activités
concernant notamment l’évaluation des actifs et des passifs, pourrait s’avérer
inappropriée.
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Sous cette réserve, nous sommes d’avis que les comptes sont … ».
Convention comptable de base de continuité de l’activité non appropriée
38 Lorsqu’une décision de cessation d’activité a été prise ou a été formellement
engagée par les dirigeants, ou lorsqu’une décision judiciaire a été prononcée visant
à mettre un terme aux activités de l’entité, et que les comptes n’ont pas été établis
en valeur liquidative, l’expert-comptable formule une opinion défavorable pour
désaccord.
39 Lorsque la direction de l’entité a conclu que la convention comptable de base de
continuité de l’exploitation n’est plus appropriée pour l’établissement des comptes,
ceux-ci doivent être préparés sur la base des valeurs liquidatives. Si, à partir de
procédures d’audit complémentaires et des informations obtenues, l’expert-comptable
estime que la méthode retenue est appropriée, il peut exprimer une opinion sans réserve,
pour autant que l’annexe donne une information pertinente sur les raisons de la méthode
adoptée et de son incidence chiffrée.
40 Lorsque les comptes sont établis en valeur liquidative, l’expert-comptable souligne
le changement de méthode dans un paragraphe d’observation situé après
l’expression de son opinion dans lequel il renvoie à l’information donnée dans
l’annexe sur le changement de méthode et ses incidences chiffrées.
Direction refusant de faire ou de compléter son évaluation
41 Si la direction n’accepte pas de faire ou de compléter son évaluation lorsque
l’expert-comptable le lui demande, celui-ci s’interroge sur la nécessité de formuler
une réserve pour limitation de l’étendue de ses travaux d’audit. Dans certaines
circonstances, telles celles décrites aux paragraphes 16 , 17 et 25, l’expert-comptable
peut juger nécessaire de demander à la direction de faire ou de compléter son
évaluation. Si la direction refuse, il n’appartient pas à l’expert-comptable de se
substituer à la direction, et l’expression d’une opinion avec réserve peut être approprié e
du fait de l’impossibilité pour l’expert-comptable d’obtenir des éléments probants
suffisants et appropriés sur la validité de l’utilisation de la convention comptable de
base de continuité de l’exploitation.
42 Toutefois dans certaines circonstances, le défaut d’analyse par la direction n’empêche
pas l’expert-comptable de porter un jugement sur la capacité de l’entité à poursuivre ses
activités. Par exemple, les autres procédures d’audit mises en oeuvre par l’expertcomptable
peuvent être suffisantes pour déterminer le bien-fondé de l’utilisation par la
direction de la convention comptable de base de continuité de l’exploitation, dès lors
que l’entité a un historique de résultats bénéficiaires et a conservé toute sa capacité
d’accès au crédit.
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Retard dans l’arrêté et l’approbation des comptes
43. Lorsque l’expert-comptable constate un retard important par rapport au calendrier
habituel d’arrêté des comptes et de leur approbation par les organes compétents de
l’entité, notamment lorsqu’il est demandé au Tribunal de commerce un report de délai
pour la tenue de l’assemblée, il s’enquiert des raisons l’ayant entraîné. Lorsqu’il
considère que ce retard peut être imputable à des faits ou des événements ayant trait à la
continuité de l’exploitation, l’expert-comptable envisage la nécessité de mettre en
oeuvre des procédures d’audit complémentaires, telles que celles décrites aux
paragraphes 28 à 31 et, sur la base des conclusions qui en résultent, en tire, le cas
échéant, les conséquences sur l’expression de son opinion.
Date d’application
44. La présente norme d’audit est applicable à partir du 1er janvier 2002.


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