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ISA 560 : EVENEMENTS POSTERIEURS
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SOMMAIRE
Pages
Introduction....................................................................................................................2
Evénements survenus entre la date de clôture des comptes et la date du rapport...........3
Evénements survenus entre la date du rapport et la date de l’assemblée
générale ordinaire ...........................................................................................................5
Evénements survenus après la tenue de l’assemblée générale ordinaire ........................5
Emission de titres dans le public.....................................................................................5
Les normes d’audit transposées à partir des normes internationales d’audit publiées par
l’International Federation of Accountants (IFAC) s’appliquent à l’audit des comptes. Elles
s’appliquent également, sous réserve d’effectuer les adaptations nécessaires, à l’audit d’autres
informations.
Les normes présentent les principes fondamentaux (imprimés en caractères gras) ainsi que leurs
modalités d’application fournies sous forme d’explications et d’informations complémentaires.
Les principes fondamentaux doivent être interprétés à la lumière de ces explications et de ces
informations.
Pour comprendre et mettre en oeuvre ces principes fondamentaux, et leurs modalités
d’application, il ne faut pas tenir compte uniquement du texte en caractères gras de la norme.
Celle-ci doit être considérée dans son intégralité, avec les explications et informations qui y sont
contenues.
Dans des cas exceptionnels, l’expert-comptable, en sa qualité d’auditeur, peut estimer nécessaire
de s’écarter d’une norme afin d’atteindre plus efficacement l’objectif de l’audit. Il doit alors être
en mesure de justifier son choix.
Les normes ne s’appliquent qu’aux questions dont l’importance relative le justifie.
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Introduction
1. La présente norme a pour objet de définir des principes fondamentaux et de préciser
leurs modalités d’application concernant la responsabilité de l’expert-comptable en
matière d’événements postérieurs.
2. Dans cette norme, l’expression « événement postérieurs » signifie tout fait ou
événement survenu entre la date de clôture de l’exercice et la date de l’assemblée
générale appelée à statuer sur les comptes annuels qui, ayant ou pouvant avoir un effet
significatif sur ceux-ci, sur la situation financière de l’entité ou sur son activité, a reçu
un traitement comptable approprié ou a été porté à la connaissance de cette assemblée.
3. L’expert-comptable prend en considération l’incidence des événements postérieurs
sur les comptes et en tire les conséquences éventuelles dans son rapport.
4. Pour le référentiel français les règles de prise en compte des événements postérieurs
sont édictées :
- d’une part, par l’article L. 123-20 du Code de commerce qui précise qu’ « il doit
être tenu compte des risques et des pertes intervenues au cours de l’exercice ou d’un
exercice antérieur, même s’ils sont connus entre la date de clôture de l’exercice et
celle de l’établissement des comptes »,
- d’autre part, par le Plan Comptable Général, qui distingue l’événement qui est lié à
des conditions existant à la date de clôture de celui survenu après la date de clôture
qui n’est pas lié à des conditions existantes à cette date.
Il convient d’entendre l’expression « date d’établissement des comptes » comme celles
de « l’arrêté des comptes » par les organes compétents.
Ces règles ne sont pas différentes du principe général édicté par la Norme Comptable
Internationale n° 10 “ Eventualités et événements survenant après la date
d’établissement du bilan ».
5. Il résulte de la lecture de ces textes que les événements postérieurs suivent un traitement
différent selon :
- qu’ils sont survenus entre la date de clôture et celle de l’arrêté des comptes par les
organes compétents mais se rapportent à des pertes, risques ou éventualités, couverts
ou non par des provisions et qui, ayant trouvé leur origine avant la clôture de
l’exercice, doivent être inscrits dans les comptes annuels,
- qu’ils sont survenus entre la date de clôture de l’exercice et la date à laquelle les
comptes sont arrêtés par les organes compétents et le rapport de gestion établi et qui,
se rapportant à des faits n’ayant pas pris naissance avant la clôture de l’exercice,
doivent être mentionnés dans le rapport de gestion et, le cas échéant, dans l’annexe,
lorsque ces événements remettent en cause la continuité de l’exploitation.
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Les règles édictées par le Code de commerce et le Plan comptable général ne précisent
pas la façon dont les événements postérieurs survenus entre la date d’arrêté des comptes
par les organes compétents et la date de leur approbation par l’assemblée doivent être
traités.
Evénements survenus entre la date de clôture des comptes et la date du rapport
6. L’expert-comptable met en oeuvre des procédures visant à réunir des éléments
probants suffisants et appropriés justifiant que les événements pouvant nécessiter
des écritures d’ajustement ou une information à donner dans l’annexe ont été,
jusqu’à la date d’arrêté des comptes par les organes compétents de l’entité,
dûment identifiés. Ces procédures sont mises en oeuvre jusqu’à une date aussi
rapprochée que possible de la date de son rapport.
7. Bien que l’expert-comptable n’a pas à se substituer aux dirigeants sociaux qui ne sont
tenus de prendre en compte, aux termes des dispositions des articles L.123-20 et L.232-
1 du Code de Commerce, que les événements postérieurs intervenus jusqu’à la date de
l’arrêté des comptes, ses obligations de diligences restent entières jusqu’à une date aussi
rapprochée que possible de la date de son rapport.
8. L’expert-comptable, tenu à une obligation de moyens, ne peut cependant être tenu pour
responsable d’événements postérieurs non révélés, si ceux-ci ont été volontairement ou
involontairement cachés et si, ayant mis en oeuvre des diligences appropriées, celles-ci
n’ont pas permis de les détecter.
9. Les procédures à mettre en oeuvre s’ajoutent à celles habituelles qui peuvent être
appliquées à des opérations spécifiques survenant après la clôture de l’exercice afin
d’obtenir des éléments probants sur les soldes de comptes à la date de clôture telles que,
par exemple, celles consistant à contrôler la césure dans les mouvements de stocks ou
les paiements effectués en période subséquente. L’expert-comptable n’est toutefois pas
tenu d’examiner tous les éléments qui ont déjà été soumis à des contrôles de sa part
ayant donné des résultats satisfaisants.
10. Les procédures visant à identifier les événements pouvant nécessiter des écritures
d’ajustement ou une information dans l’annexe sont mises en oeuvre à une date la plus
proche possible de la date du rapport. Elles consistent notamment à :
• prendre connaissance des procédures qui ont été définies par la direction permettant
d’identifier les événements postérieurs,
• consulter les procès-verbaux des assemblées d'actionnaires, du conseil
d’administration (directoire) ou, s’il en existe, du comité d’audit ou du comité de
direction, qui se sont tenus après la fin de l’exercice et à s’enquérir des questions
abordées lors des réunions dont les procès-verbaux ne sont pas encore rédigés,
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• prendre connaissance en utilisant, le cas échéant, les documents et rapports prévus
par l’article L.232-2 du Code de Commerce des prévisions les plus récentes (chiffre
d’affaires, résultats, trésorerie, structure financière) et à obtenir de la direction toute
information jugée utile,
• interroger, en complément éventuel aux demandes orales ou écrites précédemment
effectuées, les avocats de l’entité concernant les litiges, contentieux et procès,
• interroger la direction sur le point de savoir si des événements postérieurs
susceptibles d’avoir une incidence sur les comptes se sont produits. Les sujets
suivants peuvent, par exemple, être abordés :
- faits permettant de corroborer les évaluations provisoires faites à la clôture de
l’exercice,
- nouveaux engagements, emprunts ou garanties contractés ou donnés,
- ventes d’actifs réalisées ou envisagées,
- nouvelles actions ou obligations émises ou projets de fusion ou de liquidation
signés ou envisagés,
- actifs faisant l'objet d'expropriation ou détruits, par exemple par un incendie ou
une inondation,
- évolution des risques et des éventualités précédemment identifiés,
- écritures d’ajustement significatifs ou inhabituels, enregistrées ou envisagées,
- événements survenus ou susceptibles de se produire remettant en cause la validité
des politiques d'arrêté des comptes suivies. Par exemple, remise en cause de
l’hypothèse de continuité de l’exploitation.
11. Lorsqu’une filiale fait l’objet d’un audit par un autre professionnel chargé du contrôle
des comptes, l’expert-comptable s’enquiert des procédures mises en oeuvre par cet autre
professionnel relatives aux événements postérieurs. A cet effet, il décide de la nécessité
de l’informer de la date prévue pour la signature de son propre rapport.
12. Lorsque l’expert-comptable relève que des événements ont une incidence
significative sur les comptes, et que ceux-ci sont survenus avant leur arrêté par les
organes compétents de l’entité, il détermine si ceux-ci ont fait l’objet d’un
traitement approprié dans les comptes.
13. Lorsque l’expert-comptable a connaissance d’événements significatifs survenus
entre la date d’arrêté des comptes par les organes compétents de l’entité et la date
de son rapport, il informe les dirigeants sociaux de leur incidence sur les comptes.
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