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ISA 402 : FACTEURS A CONSIDERER LORSQUE L’ENTITE FAIT APPEL A UN SERVICE BUREAU
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SOMMAIRE
Pages
Introduction.....................................................................................................................2
Eléments à prendre en compte par l’expert-comptable ......................................................2
Rapport du confrère intervenant dans le service bureau......................................................4
Les normes d’audit transposées à partir des normes internationales d’audit publiées par
l’International Federation of Accountants (IFAC) s’appliquent à l’audit des comptes. Elles
s’appliquent également, sous réserve d’effectuer les adaptations nécessaires, à l’audit d’autres
informations.
Les normes présentent les principes fondamentaux (imprimés en caractères gras) ainsi que leurs
modalités d’application fournies sous forme d’explications et d’informations complémentaires. Les
principes fondamentaux doivent être interprétés à la lumière de ces explications et de ces
informations.
Pour comprendre et mettre en oeuvre ces principes fondamentaux, et leurs modalités d’application,
il ne faut pas tenir compte uniquement du texte en caractères gras de la norme. Celle-ci doit être
considérée dans son intégralité, avec les explications et informations qui y sont contenues.
Dans des cas exceptionnels, l’expert-comptable, en sa qualité d’auditeur, peut estimer nécessaire
de s’écarter d’une norme afin d’atteindre plus efficacement l’objectif de l’audit. Il doit alors être en
mesure de justifier son choix.
Les normes ne s’appliquent qu’aux questions dont l’importance relative le justifie.
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Introduction
1. La présente norme a pour objet de définir des principes fondamentaux et de préciser leurs
modalités d’application à l’attention de l’expert-comptable d’une entité qui a recours à un
service bureau. Cette norme traite également des travaux et du rapport que l’expertcomptable
peut être amené à demander au confrère intervenant dans le service bureau.
2. L’expert-comptable évalue l’incidence des prestations fournies par le service bureau
sur les systèmes comptable et de contrôle interne de l’entité afin de planifier sa
mission et concevoir une approche d’audit efficace.
3. Une entité peut faire appel à un service bureau dans différents domaines ; par exemple, pour
exécuter des tâches et tenir la comptabilité y afférente, ou enregistrer des opérations et traiter
les données correspondantes (ex : service bureau informatique). Si l’entité fait appel à un
service bureau, certaines politiques et procédures et certains documents produits par ce
dernier peuvent être utiles pour l’audit des comptes de l’entité.
4. Le terme « confrère » utilisé dans la présente norme s’entend d’un professionnel, français ou
étranger, qu’il soit chargé du contrôle des comptes du service bureau ou qu’il intervienne dans
ce dernier pour une autre mission.
Eléments à prendre en compte par l’expert-comptable
5. Un service bureau peut définir et mettre en oeuvre des politiques et des procédures qui
affectent les systèmes comptable et de contrôle interne de l’entité cliente et qui sont autonomes
par rapport à celles de l’entité. Lorsque les prestations du service bureau se limitent à
l’enregistrement et au traitement des opérations et que l’entité garde la maîtrise du fait
générateur et en conserve la responsabilité, celle-ci peut définir et mettre en oeuvre ses propres
politiques et procédures au sein du service bureau. Lorsque le service bureau se charge
d'effectuer les opérations et en assume la maîtrise d’oeuvre, l’entité peut s’en remettre aux
politiques et procédures du service bureau.
6. L’expert-comptable détermine l’importance des prestations fournies par le service
bureau et leur incidence sur sa mission d’audit. Pour ce faire, il prend en compte les
éléments suivants :
• nature des prestations fournies ;
• conditions contractuelles et relations entre l’entité et le service bureau ;
• assertions significatives sous-tendant l’établissement des comptes qui peuvent être
influencées par le recours à un service bureau ;
• risque inhérent associé à ces assertions ;
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• interactions entre les systèmes comptable et de contrôle interne de l’entité et ceux du
service bureau ;
• contrôles internes de l’entité auxquels sont soumises les opérations traitées par le service
bureau ;
• organisation interne et surface financière du service bureau et incidence éventuelle d'une
défaillance de ce dernier ;
• informations émanant du service bureau telles que celles figurant dans ses manuels
utilisateurs et ses manuels techniques ;
• informations disponibles sur les contrôles généraux et les contrôles informatiques relatifs
aux applications utilisées par le service bureau pour l’entité.
Au regard des éléments ci-dessus, l’expert-comptable peut estimer que l’évaluation du risque
lié au contrôle ne sera pas influencée par les contrôles mis en place au sein du service bureau.
Si tel est le cas, les paragraphes suivants de la présente norme ne sont pas applicables.
7. Si tel n’est pas le cas, l’expert-comptable s’enquiert des rapports destinés aux tiers préparés
par le ou les confrères intervenant dans le service bureau ou par les auditeurs internes, en vue
d’obtenir des informations sur les systèmes comptable et de contrôle interne du service bureau
ainsi que sur son fonctionnement et son efficacité.
8. Si l’expert-comptable conclut que les activités du service bureau ont une incidence
significative sur le fonctionnement de l'entité et peuvent en conséquence affecter la
démarche d’audit, il rassemble des informations suffisantes pour comprendre les
systèmes comptable et de contrôle interne du service bureau et évalue le risque lié
au contrôle à un niveau élevé, ou à un niveau inférieur (moyen ou faible) selon que
des tests de procédures seront ou non réalisés.
9. Si les informations réunies ne sont pas suffisantes, l’expert-comptable demande à l’entité
d’obtenir du confrère intervenant dans le service bureau de mettre en oeuvre des procédures
appropriées pour obtenir les informations nécessaires, ou envisage de se rendre au service
bureau en vue de recueillir lesdites informations. Dans ce dernier cas, l’expert-comptable
demande à l’entité de solliciter du service bureau l’autorisation d’accéder aux informations
souhaitées.
10. L’expert-comptable peut être en mesure d’identifier les domaines des sytèmes comptable et
contrôle interne de l’entité affectés par l’intervention du service bureau, en prenant
connaissance des rapports destinés aux tiers émis par le confrère intervenant au sein du
bureau. En outre, il peut également utiliser ces mêmes rapports dans son évaluation du risque
lié au contrôle relatif à des assertions influencées par les systèmes de contrôle du service
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bureau. Si l’expert-comptable utilise le rapport du confrère intervenant dans le service
bureau, il envisage de s’assurer de sa compétence professionnelle au regard de la
mission spécifique qui lui a été confiée.
11. Lorsque l’expert-comptable arrive à la conclusion qu’il est plus efficace de réunir des éléments
probants au moyen de tests de procédures pour étayer une évaluation du risque lié au contrôle
à un niveau inférieur (moyen ou faible), il peut obtenir ces éléments :
• en réalisant des tests sur les contrôles auxquels l’entité soumet les prestations du service
bureau ;
• en obtenant un rapport du confrère intervenant dans le service bureau sur l’efficacité du
fonctionnement des systèmes comptable et de contrôle interne de ce dernier et relatifs au
traitement des applications considérées dans sa mission d’audit ;
• en se rendant au service bureau pour effectuer lui-même des tests de procédures.
Rapport du confrère intervenant dans le service bureau
12. Lorsque l’expert-comptable utilise le rapport d’un confrère intervenant dans le
service bureau, il examine la nature et les conclusions de ce rapport.
13. Ce rapport est, en général, de deux types :
Type A - Rapport sur l’adéquation de la conception des systèmes
(a) description des systèmes comptable et de contrôle interne du service bureau, préparée
par la direction de ce dernier, et
(b) conclusion attestant que :
(i) la description susmentionnée est conforme aux systèmes en place,
(ii) les contrôles des systèmes sont opérationnels, et
(iii) les systèmes comptable et de contrôle interne sont correctement conçus pour
atteindre les objectifs fixés.
Type B - Rapport sur l’adéquation de la conception et sur l’efficacité du fonctionnement
des systèmes
(a) description des systèmes comptable et de contrôle interne du service bureau, en général
préparée par la direction de ce dernier, et
(b) conclusion attestant que :
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(i) la description susmentionnée est exacte,
(ii) les contrôles des systèmes sont opérationnels,
(iii) les systèmes comptable et de contrôle interne sont correctement conçus pour
atteindre les objectifs fixés,
(iv) sur la base des tests de procédures effectués, les systèmes comptable et de contrôle
interne fonctionnent correctement. Outre cette conclusion sur le fonctionnement
effectif des systèmes, le rapport identifie en général les tests de procédures mis en
oeuvre et leurs résultats.
Si le rapport du confrère intervenant dans le service bureau comporte habituellement une
limitation quant à son utilisation, celle-ci ne vise pas en général la direction du service bureau,
ses clients ni les commissaires aux comptes et/ou les experts-comptables des clients.
14. L’expert-comptable examine l’étendue des travaux effectués par le confrère
intervenant dans le service bureau et évalue au regard de l’objectif d’audit, si son
rapport est utile et approprié.
15. Bien que les rapports de type A puissent être utiles à l’expert-comptable pour comprendre les
systèmes comptable et de contrôle interne, il ne peut se fonder uniquement sur ces rapports
pour revoir à la baisse son évaluation du niveau de risque lié au contrôle dans l’entité.
16. En revanche, les rapports du type B peuvent servir à cet effet, dès lors que des tests de
procédures ont été réalisés. Lorsqu’un rapport de type B est utilisé comme élément probant
pour étayer une évaluation du risque lié au contrôle de niveau inférieur, l’expert-comptable
détermine si les contrôles testés par le confrère intervenant dans le service bureau sont
pertinents au regard des opérations de l’entité (assertions significatives sous-tendant
l'établissement des comptes) et si les tests de procédures effectués au sein du service bureau
et leurs résultats sont satisfaisants. En ce qui concerne ces derniers, il convient de tenir compte
de la durée de la période sur laquelle les tests ont été pratiqués et du temps écoulé depuis leur
réalisation.
17. Concernant les tests de procédures portant sur les opérations de l’entité et leurs
résultats, l’expert-comptable détermine si la nature, le calendrier et l’étendue de ces
tests fournissent des éléments probants suffisants et appropriés sur l’efficacité des
systèmes comptable et de contrôle interne afin d’étayer son évaluation du niveau de
risque lié au contrôle.
18. Dans certains cas, le confrère intervenant dans le service bureau peut avoir reçu comme
mission d’effectuer des contrôles substantifs pour les besoins spécifiques de la mission d’audit
de l’expert-comptable. Cette mission peut relever de l’exécution de procédures convenues
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