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ISA 260 : COMMUNICATION SUR LA MISSION AVEC LES PERSONNES
CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
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SOMMAIRE
Pages
Introduction....................................................................................................................2
Personnes concernées......................................................................................................2
Questions sur lesquelles porte la communication ..........................................................4
Moment de la communication.........................................................................................5
Forme de la communication............................................................................................5
Autres questions ..............................................................................................................6
Secret professionnel ……………………………………………………………………6
Aspect légal et réglementaire …………………………………………………………..6
Les normes d’audit transposées à partir des normes internationales d’audit publiées par
l’International Federation of Accountants (IFAC) s’appliquent à l’audit des comptes. Elles
s’appliquent également, sous réserve d’effectuer les adaptations nécessaires, à l’audit
d’autres informations.
Les normes présentent les principes fondamentaux (imprimés en caractères gras) ainsi que
leurs modalités d’application fournies sous forme d’explications et d’informations
complémentaires. Les principes fondamentaux doivent être interprétés à la lumière de ces
explications et de ces informations.
Pour comprendre et mettre en oeuvre ces principes fondamentaux, et leurs modalités
d’application, il ne faut pas tenir compte uniquement du texte en caractères gras de la norme.
Celle-ci doit être considérée dans son intégralité, avec les explications et informations qui y
sont contenues.
Dans des cas exceptionnels, l’expert-comptable, en sa qualité d’auditeur, peut estimer
nécessaire de s’écarter d’une norme afin d’atteindre plus efficacement l’objectif de l’audit. Il
doit alors être en mesure de justifier son choix.
Les normes ne s’appliquent qu’aux questions dont l’importance relative le justifie.
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CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
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Introduction
1. La présente norme a pour objet de définir des principes fondamentaux et de préciser
leurs modalités d’application relatives à la communication, par l’expert-comptable, des
questions soulevées à l’occasion de l’exécution de sa mission, aux personnes constituant
le gouvernement d’entreprise. Cette norme traite des questions propres à la mission de
l’expert-comptable auxquelles ces personnes peuvent être intéressées. Elle ne concerne
pas d’éventuelles communications avec des tiers à l’entité, tels que les autorités de
surveillance ou de contrôle.
2. L’expert-comptable communique aux personnes constituant le gouvernement
d’entreprise les problèmes apparus à l’occasion de sa mission d’audit auxquels ces
personnes sont intéressées dans l’exercice de leurs fonctions.
3. Dans cette norme, le terme « gouvernement d’entreprise » désigne les personnes ou les
organes qui ont la responsabilité de définir la stratégie et les politiques de l’entité et qui
sont impliquées dans la supervision et le contrôle des activités de celle-ci. Elles ont à
rendre compte de leurs actions aux personnes qui les ont désignées. Les personnes
constituant le gouvernement d’entreprise n’incluent les membres de la direction que si
ceux-ci sont investis de telles fonctions.
4. Dans cette norme, « les problèmes apparus à l’occasion de sa mission d’audit auxquels
ces personnes sont intéressées » sont ceux résultant de la mission, de l’audit des
comptes, qui, de l’avis de l’expert-comptable, sont à la fois importants et utiles aux
personnes chargées dans le cadre du gouvernement d’entreprise d’établir ou d’arrêter les
comptes. Les problèmes dont il s’agit comprennent seulement ceux dont l’expertcomptable
a eu connaissance dans l’exécution de sa mission d’audit. Il n’entre pas dans
sa mission, effectuée selon les normes de la profession, de mettre en oeuvre des
procédures ayant pour unique objet d’identifier d’autres questions susceptibles d’être
utiles aux personnes constituant le gouvernement d’entreprise.
Personnes concernées
5. L’expert-comptable détermine quelles sont, dans l’entité, les personnes qui
constituent le gouvernement d’entreprise auxquelles les problèmes seront
communiqués.
6. La structure du gouvernement d’entreprise varie en fonction de la forme juridique de
l’entité. Par exemple, dans certaines sociétés anonymes, la fonction de supervision et
celle de direction sont assumées par des organes différents, tels qu’un conseil de
surveillance (avec des fonctions entièrement ou principalement non exécutives), et un
directoire (chargé de l’exécutif). Dans d’autres, les deux fonctions sont confiées à un
conseil d’administration, ce dernier pouvant cependant être assisté de comités, tel un
comité d’audit plus particulièrement chargé de l’information comptable et financière.
Dans d’autres entités (SARL par exemple) le gérant étant responsable directement
vis-à-vis des associés, il peut constituer à lui seul le gouvernement d’entreprise. Dans
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d’autres également, par exemple les associations régies par la loi de 1901, les statuts
peuvent déterminer librement les organes de direction et de supervision.
7. Cette grande diversité de situations peut rendre difficile l’identification a priori des
personnes constituant le gouvernement d’entreprise. L’expert-comptable fait appel à son
jugement professionnel pour déterminer les personnes à qui communiquer les
problèmes apparus à l’occasion de sa mission, en prenant en compte l’environnement
légal ainsi que l’organisation de l’entité. L’expert-comptable prend également en
compte les fonctions et les responsabilités conférées par la loi à ces personnes. Par
exemple, dans les entités avec un conseil d’administration ayant constitué un comité
d’audit, l’interlocuteur de l’expert-comptable peut être cet organe. Néanmoins, dans ce
cas, l’expert-comptable décidera, selon l’importance des questions, de les communiquer
au comité d’audit et au conseil d’administration, ou au premier seulement.
8. Lorsque la structure de gouvernement d’entreprise n’est pas identifiée de façon précise,
l’expert-comptable, compte tenu de l’environnement légal, détermine les personnes
avec lesquelles il communiquera. Des exemples de cette situation peuvent notamment
se rencontrer dans des sociétés unipersonnelles, dans des associations ou autres
organismes à but non lucratif.
9. Pour éviter tout malentendu, la lettre de mission peut préciser :
• que l’expert-comptable portera à la connaissance des personnes constituant le
gouvernement d’entreprise les seuls problèmes qui résultent directement de
l’exécution de sa mission ;
• qu’une telle mission n’inclut pas la mise en oeuvre de procédures ayant pour objet
d’identifier d’autres problèmes susceptibles d’être utiles à ces personnes.
La lettre de mission peut également :
• décrire la forme selon laquelle sera faite la communication ;
• désigner les personnes auxquelles cette communication sera faite ;
• définir la nature des questions pouvant être utiles aux personnes constituant le
gouvernement d’entreprise et susceptibles de faire l’objet d’une telle communication.
10. L’efficacité de la communication est accrue par le développement d’une relation de
travail constructive entre l’expert-comptable et les personnes constituant le
gouvernement d’entreprise. Cette relation de travail s’établit néanmoins dans le respect
d’une attitude d’indépendance et d’objectivité.
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Questions sur lesquelles porte la communication
11. L’expert-comptable prend en considération les problèmes apparus lors de
l’exécution de sa mission et intéressant les personnes constituant le gouvernement
d’entreprise et communique ceux qu’il juge nécessaires.
Habituellement ces questions portent sur :
· la démarche générale et le plan de mission. A cet effet, l’expert-comptable, se
référant à son plan d’audit, en rappelle les rubriques principales, et s’il y a lieu,
explicite les raisons des modifications apportées. Dans certains cas, l’expertcomptable
peut être amené à préciser les diligences accomplies sur certains aspects
particuliers.
· le choix, ou le changement, de politiques ou principes comptables susceptibles
d’avoir une incidence significative sur les comptes de l’entité ;
· l’incidence possible sur les comptes de tous risques importants, tels que litiges en
cours, au sujet desquels il convient de fournir une information dans l’annexe ;
· des incertitudes importantes liées à des événements ou des situations susceptibles de
jeter un doute significatif sur la capacité de l’entité à poursuivre ses activités ;
· des désaccords avec la direction sur des points qui, pris individuellement ou
globalement, peuvent avoir une incidence significative sur les comptes de l’entité, la
communication précisant si ces points ont ou non été réglés, ainsi que leur
importance ;
· les modifications qui paraissent à l’expert-comptable devoir être apportées aux
comptes, ainsi que leur incidence sur les résultats de l’exercice comparés à ceux de
l’exercice précédent ;
· des irrégularités ou inexactitudes que l’expert-comptable aurait découvertes.
Lorsque l’irrégularité constitue, à son avis, un fait délictueux, l’expert-comptable le
précise ;
· l’éventuelle formulation de réserves ou d’opinion défavorable, le refus d’exprimer
une opinion, ou l’ajout d’un paragraphe d’observation dans le rapport ;
· d’autres points méritant l’attention des personnes constituant le gouvernement
d’entreprise, tels que les déficiences majeures dans le contrôle interne, des questions
liées à la probité à la direction, ou des fraudes mettant en cause cette dernière ;
· tous autres points pour lesquels une communication a été prévue dans la lettre de
mission ou résultant par exemple des obligations prévues par la loi.
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12. Lors de ses communications l’expert-comptable rappelle :
· que celles-ci portent uniquement sur les points qui sont apparus dans le cadre de
l’exécution de sa mission et pouvant être d’intérêt pour les personnes constituant le
gouvernement d’entreprise ;
· qu’un audit des comptes n’a pas pour objet de déceler tous les points qui peuvent
être d’intérêt pour ces personnes.
Moment de la communication
13. L’expert-comptable communique les points susceptibles d’être d’intérêt pour les
personnes constituant le gouvernement dans un délai approprié.
Ceci permet à ces personnes de prendre les décisions qui s’imposent.
14. Afin d’effectuer cette communication dans des délais appropriés, l’expert-comptable
s’entend avec les personnes constituant le gouvernement d’entreprise sur les modalités
et le moment de ses communications. Cependant, l’expert-comptable peut être amené à
effectuer une communication au moment qu’il juge utile, en raison, par exemple, de la
nature des points concernés.
Forme de la communication
15. La communication de l’expert-comptable aux personnes constituant le gouvernement
d’entreprise peut être verbale ou écrite. Le choix de l’une ou l’autre de ces deux formes
dépend de différents facteurs, tels que :
· la dimension, l’organisation, la forme juridique, ainsi que les modes de
communication dans l’entité ;
· la nature, le caractère sensible et l’incidence des questions à communiquer ;
· les modalités de communication convenues avec l’entité, par exemple : réunions
périodiques, rapports d’étape, etc…
· le volume et la fréquence des échanges de l’expert-comptable avec les personnes
constituant le gouvernement d’entreprise.
16. Lorsque des points d’intérêt pour les personnes constituant le gouvernement
d’entreprise font l’objet d’une communication orale, l’expert-comptable conserve dans
ses dossiers de travail le contenu de sa communication et des réponses éventuelles qu’il
a reçues. Cette documentation peut prendre la forme d’une copie du compte-rendu de
l’entretien de l’expert-comptable avec ces personnes. Dans certaines circonstances,
dépendant de la nature, du caractère sensible et de l’importance des points
communiqués, l’expert-comptable peut juger opportun de confirmer par écrit la teneur
de sa communication orale.
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17. Habituellement, l’expert-comptable s’entretient d’abord avec la direction des points
intéressant les personnes constituant le gouvernement d’entreprise, sauf lorsque ceux-ci
ont trait à la compétence et à l’intégrité de la direction. Ces entretiens préliminaires avec
la direction sont importants pour clarifier les faits et les conclusions, ainsi que pour
donner à celle-ci la possibilité de fournir des informations complémentaires. Si la
direction propose de porter elle-même à la connaissance des personnes constituant le
gouvernement d’entreprise un point susceptible de les intéresser, l’expert-comptable
peut différer la communication à ces personnes, pourvu qu’il puisse s’assurer qu’une
telle communication a été effectivement et correctement faite en temps voulu, mais il ne
peut totalement s’en exonérer au regard des obligations qui peuvent lui être faites par la
loi ou les statuts.
Autres questions
18. Si l’expert-comptable estime être conduit à exprimer une opinion avec réserve, une
opinion défavorable, un refus d’exprimer une opinion ou à introduire dans son rapport
un paragraphe d’observation, une communication, même écrite, de l’expert-comptable
aux personnes constituant le gouvernement d’entreprise ne peut être considérée comme
pouvant se substituer à l’émission d’un tel rapport.
19. L’expert-comptable apprécie si les questions antérieurement communiquées aux
personnes constituant le gouvernement d’entreprise peuvent avoir une incidence sur les
comptes de l’exercice en cours. Il apprécie si l’une ou l’autre de ces questions conserve
son intérêt et s’il convient de l’aborder à nouveau auprès de ces personnes.
Secret professionnel
20. L’obligation légale de secret professionnel peut restreindre la communication de
l’expert-comptable auprès des personnes constituant le gouvernement d’entreprise.
L’expert-comptable prend en compte ces dispositions dans le cadre de sa
communication. Dans certaines situations, des conflits potentiels entre l’obligation de
secret professionnel de l’expert-comptable et son obligation de communication peuvent
apparaître. Dans ces cas, il peut être judicieux pour l’expert-comptable de consulter un
avocat spécialisé.
Aspect légal et réglementaire
21. Les textes légaux et réglementaires peuvent fixer à l’expert-comptable des obligations
en matière de communication sur des points intéressant les personnes constituant le
gouvernement d’entreprise. Ces obligations peuvent varier selon la forme juridique et
l’organisation de l’entité et avoir une incidence sur le contenu, la forme et le calendrier
des communications avec ces personnes.
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Date d’application
22. La présente norme d’audit est applicable à partir du 1er janvier 2002.


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