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ISA 220 : CONTROLE DE QUALITE
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SOMMAIRE
Pages
Introduction
Politiques et procédures au niveau du cabinet
Contrôle de qualité appliqué à une mission.
Champ d’application


Les normes d’audit transposées à partir des normes internationales d’audit publiées par
l’International Federation of Accountants (IFAC) s’appliquent à l’audit des comptes. Elles
s’appliquent également, sous réserve d’effectuer les adaptations nécessaires, à l’audit
d’autres informations.
Les normes présentent les principes fondamentaux (imprimés en caractères gras) ainsi que
leurs modalités d’application fournies sous forme d’explications et d’informations
complémentaires. Les principes fondamentaux doivent être interprétés à la lumière de ces
explications et de ces informations.
Pour comprendre et mettre en oeuvre ces principes fondamentaux, et leurs modalités
d’application, il ne faut pas tenir compte uniquement du texte en caractères gras de la norme.
Celle-ci doit être considérée dans son intégralité, avec les explications et informations qui y
sont contenues.
Dans des cas exceptionnels, l’expert-comptable, en sa qualité d’auditeur, peut estimer
nécessaire de s’écarter d’une norme afin d’atteindre plus efficacement l’objectif de l’audit. Il
doit alors être en mesure de justifier son choix.
Les normes ne s’appliquent qu’aux questions dont l’importance relative le justifie.
ISA 220 : CONTROLE DE QUALITE
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Introduction
1. La présente norme a pour objet de définir des principes fondamentaux et de préciser
leurs modalités d’application concernant le contrôle de qualité et notamment :
(a) les politiques et procédures d’un cabinet relatives aux missions normalisées de
l’expert-comptable, et
(b) les procédures relatives aux travaux délégués aux collaborateurs affectés à une
mission, couvrant notamment la direction, la supervision et la revue des travaux.
2. Pour atteindre un degré de qualité suffisant compatible avec l’éthique de la
profession et les responsabilités de l’expert-comptable, des politiques et des
procédures de contrôle de qualité sont définies et mises en oeuvre tant au niveau
du cabinet que d’une mission prise isolément.
3. Dans la présente norme, les termes ci-dessous ont les significations suivantes :
(a) “l’expert-comptable ” désigne la personne physique inscrite au tableau de l’Ordre
et assumant la responsabilité des missions normalisées,
(b) “ le cabinet ” désigne la structure dans laquelle l’expert-comptable exerce, à titre
individuel ou en qualité d’associé, son activité,
(c) “ le personnel ” désigne l’ensemble des associés et le personnel technique
du cabinet,
(d) “ les collaborateurs ” désignent le personnel technique participant à une mission
donnée sous la supervision de l’expert-comptable.
Politiques et procédures au niveau du cabinet
4. Le cabinet définit et met en oeuvre des politiques et des procédures de contrôle de
qualité afin que toutes les missions normalisées soient réalisées selon les normes
de la profession.
5. Les politiques et procédures de contrôle de qualité d’un cabinet ainsi que leur nature,
leur étendue et leur calendrier de mise en oeuvre dépendent de nombreux facteurs tels
que sa taille et l’importance de ses missions, sa dispersion géographique, son
organisation ainsi que de considérations de coût. Les politiques et les procédures mises
en oeuvre par chaque cabinet reflètent donc ces différences.
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6. Les objectifs des politiques de contrôle de qualité à adopter par un cabinet visent en
général à répondre aux exigences suivantes :
(a) principes fondamentaux de comportement 1:
Le personnel du cabinet est tenu de se conformer aux principes d’intégrité,
d’objectivité, d’indépendance, de secret professionnel et de respect des règles
professionnelles et d’avoir les compétences requises.
(b) affectation :
Les missions et les différents travaux sont confiés aux membres du personnel
disposant de la formation technique et de l’expérience requises au cas d’espèce.
(c) délégation :
La direction, la supervision et la revue des travaux réalisés sur une mission, à tous
les échelons, permettent d’obtenir une assurance raisonnable que les travaux
effectués répondent aux normes de qualité définies.
(d) consultation :
Chaque fois que cela s’avère nécessaire, le personnel ou des personnes à
l’extérieur du cabinet disposant de compétences particulières pour un problème
donné, sont consultés.
(e) acceptation et maintien des missions :
Toute mission proposée à l’expert-comptable fait l’objet de sa part, avant
acceptation, d’une appréciation sur la possibilité d’effectuer la mission en terme
d’indépendance du cabinet, de compétences techniques ou sectorielles
disponibles, de sa capacité à satisfaire les demandes de l’entité ainsi que de
l’intégrité des dirigeants de cette dernière .
En outre, un examen est effectué périodiquement, pour chacun des mandats, afin
d’apprécier si des événements remettent en cause le maintien de la mission.
(f) contrôle :
La permanence de l’adéquation et de l’efficience des politiques et des procédures
de contrôle de qualité mises en place font l’objet d’une attention particulière.
1 Cf. « Code de déontologie professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-
Comptables, et principes édictés par la norme ISA 200 « Objectif et principes généraux
d’une mission d’audit des comptes ».
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7 Les politiques et les procédures de contrôle de qualité du cabinet sont portées à la
connaissance du personnel en s’assurant qu’elles sont effectivement comprises et
appliquées.
Contrôle de qualité appliqué à une mission
8. L’expert-comptable applique à chaque mission les procédures de contrôle de
qualité du cabinet en les adaptant aux caractéristiques propres à chacune d’elle.
9. Pour déterminer l’étendue de la direction, de la supervision, et de la revue des travaux
de chaque collaborateur, l’expert-comptable et ses collaborateurs ayant des
responsabilités pour la direction et la supervision, tiendront compte de la compétence
professionnelle des collaborateurs à superviser.
10. L’expert-comptable et le(s) collaborateur(s) ayant une responsabilité de direction et de
supervision évaluent la compétence professionnelle des collaborateurs auxquels
certains travaux sont délégués, lorsqu’ils déterminent l’étendue des responsabilités, de
la supervision et de la revue de ces travaux.
11. La délégation des travaux est effectuée de manière à obtenir une assurance raisonnable
que ceux-ci seront exécutés correctement par des collaborateurs disposant des
compétences professionnelles nécessaires.
Direction
12. La direction des collaborateurs auxquels des travaux sont délégués est assurée de
manière adéquate. Les collaborateurs sont notamment informés de leurs
responsabilités et des objectifs des travaux qu’ils mettent en oeuvre. Ils sont également
informés de certains sujets, tels que la nature des activités de l'entité et des éventuels
problèmes comptables ou d’audit susceptibles d’influencer la nature, le calendrier et
l’étendue des procédures d’audit auxquelles ils participent.
13. Le programme de travail constitue un outil important de communication des
orientations de la mission. Le budget d'heures et le plan de mission sont également
très utiles à cet égard.
Supervision
14. La supervision est étroitement liée aux activités de direction et de revue des travaux et
couvre fréquemment ces deux aspects.
15. L’expert-comptable et le(s) collaborateur(s) investi(s) de responsabilités de
supervision exercent les fonctions suivantes au cours de la mission :
(a) ils en suivent le déroulement et apprécient :
(i) si les autres collaborateurs disposent des aptitudes et des compétences
nécessaires pour mener à bien les tâches qui leur sont confiées,
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(ii) s’ils comprennent les orientations de la mission, et
(iii) si les travaux sont réalisés conformément au programme de travail et au plan
de mission.
(b) ils se tiennent informés et étudient les problèmes comptables complexes et les
questions qui se posent durant l’exécution de la mission, en évaluant leurs
répercussions et en modifiant, le cas échéant, le programme de travail et le plan de
mission, et
(c) ils tranchent les divergences d’appréciation entre collaborateurs et apprécient le
besoin de recourir à des consultations.
Revue des travaux
16. Les travaux réalisés par chaque collaborateur sont revus par un collaborateur d’un
niveau de compétence au moins équivalent et par l’expert-comptable qui exerce son
jugement professionnel sur l’étendue de cette revue pour déterminer si :
(a) ils ont été réalisés conformément au programme de travail,
(b) les travaux réalisés et les conclusions en résultant ont été correcteme nt
documentés,
(c) tous les problèmes significatifs ont été résolus ou sont relatés dans les conclusions
de la mission,
(d) les objectifs des procédures d’audit ont été atteints, et
(e) les travaux réalisés permettent de fonder les conclusions et d’étayer l’opinion de
l’expert-comptable.
17. De même, sont revus en temps utile :
(a) le programme de travail et le plan de mission,
(b) l’évaluation du risque inhérent et du risque lié au contrôle, notamment au travers
du résultat des tests de procédures effectués et des modifications éventuelles
apportées en conséquence au programme de travail et au plan de mission,
(c) la documentation des éléments probants collectés par des contrôles substantifs et
les conclusions qui en découlent, en prenant en considération les consultations et
(d) les projets de comptes, les propositions d’ajustements résultant de l’audit et
l’opinion envisagé.
18. Le processus de revue des travaux peut également nécessiter, notamment en cas de
mission complexe et importante, l’intervention de personnels n’ayant pas par ailleurs
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participé à la mission, chargés de mettre en oeuvre certaines procédures de contrôle de
qualité complémentaires avant la signature du rapport.
Champ d’application
19. Outre l’application de la présente norme à la mission d’audit, les principes édictés
s’appliquent à l’ensemble des missions normalisées de l’expert-comptable, sous
réserve des adaptations rendues nécessaires par les spécificités de ces missions.
Date d’application
20. La présente norme d’audit est applicable à partir du 1er janvier 2002.

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