B. Maladies professionnelles
Les maladies professionnelles sont indemnisées au même titre que les accidents du travail. La date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et le travail est assimilée à la date de l'accident.
Sont des maladies professionnelles les maladies reconnues comme telles par décrets et inscrites dans les tableaux annexés à l'article R 461-3 du CSS (voir liste en annexe, n° 9780) et, sous certaines conditions, celles dont l'origine professionnelle est établie à la suite d'une expertise individuelle.
Les articles D 461-5 à D 461-24 du CSS prévoient des dispositions particulières pour les maladies inscrites aux tableaux n° 25, 30, 30 bis, 44, 44 bis, 91 et 94.
Déclaration de la maladie
La victime (et non l'employeur) doit déclarer la maladie à la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai de 15 jours suivant la cessation du travail, au moyen d'un imprimé spécial. Elle doit y joindre l'attestation de salaire que lui aura préalablement remise l'employeur (n° 106), ainsi que 2 exemplaires du certificat médical délivré par le médecin.
Lorsque la réparation est demandée à la suite de l'intervention d'un nouveau tableau, la déclaration doit être effectuée dans les 3 mois à compter de la date de l'entrée en vigueur du nouveau tableau.
La caisse remet une feuille d'accident à l'intéressé.
La déclaration, qui peut être remplie sur Internet (site « www.ameli.fr » ou « www.cerfa.gouv.fr »), est obligatoire même si la caisse a déjà eu connaissance de la maladie au titre de l'assurance maladie.
Le non-respect du délai de déclaration de 15 jours ne fait pas perdre à la victime ses droits à réparation, dès lors que cette formalité est effectuée avant l'expiration du délai de prescription.
La caisse adresse un double de la déclaration à l'employeur, au médecin du travail et à l'inspecteur du travail. Elle transmet également un exemplaire des certificats médicaux (certificats initial et final) à l'inspecteur du travail.
Reconnaissance du caractère professionnel
Maladies inscrites dans les tableaux
L'origine professionnelle d'une affection est présumée pour les maladies inscrites dans les tableaux de maladies professionnelles, à condition pour la victime de justifier avoir été exposée de façon habituelle au risque de la maladie (pour certaines affections, les tableaux fixent une durée minimale d'exposition) et de ne pas avoir cessé, au moment de la première constatation médicale, d'être exposée au risque depuis un certain délai dit de prise en charge déterminé par chaque tableau.
La caisse vérifie que les conditions ci-dessus, n° 127, sont remplies en faisant procéder aux constatations nécessaires dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'un accident du travail.
La caisse doit statuer sur le caractère professionnel de la maladie dans les 3 mois suivant la réception de la déclaration. Toutefois, s'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, elle en informe l'employeur et la victime (ou ses ayants droit) dans ce délai par lettre recommandée avec avis de réception et doit se prononcer dans les 3 mois suivant cette notification.
Reconnaissance sur expertise individuelle
La caisse peut reconnaître le caractère professionnel à :
- une maladie désignée dans un tableau mais ne répondant pas à une ou plusieurs des conditions fixées par celui-ci, même si le travail habituel du salarié n'est pas la cause unique ou essentielle de la maladie;
- une affection non désignée dans un tableau lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel du salarié et qu'elle a entraîné une incapacité permanente au moins égale à 25 % ou le décès de celui-ci.
La caisse doit se prononcer dans le délai maximal de 6 mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de la maladie après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui s'impose à elle.
Avant de saisir le comité régional, la caisse doit constituer un dossier. A cet effet, elle demande les informations nécessaires à l'employeur et à la victime (ou ses ayants droit) qui doivent les lui fournir dans le délai d'un mois. Les pièces de ce dossier peuvent être communiquées aux intéressés, par l'intermédiaire d'un médecin s'agissant des pièces à caractère médical, sur simple demande pour les autres.
Le comité régional compétent est celui du lieu de résidence de la victime.
Il est saisi par la caisse, soit directement après refus de prise en charge de la maladie selon la procédure visée n° 127 s., soit sur demande de la victime dans les autres cas. L'employeur et la victime (ou ses ayants droit) sont informés de cette saisine.
L'avis de ce comité est rendu au vu, notamment, de l'examen médical subi par la victime et, le cas échéant, après audition de celle-ci et de son employeur.
Si le caractère professionnel n'est pas reconnu, la maladie peut être indemnisée au titre de l'assurance maladie.
III. Prestations
La victime bénéficie de la réparation de ses dommages corporels (prestations en nature), de l'octroi d'indemnités journalières en cas d'interruption temporaire de travail et d'une rente en cas d'incapacité permanente. Il en est de même en cas de rechute. Par ailleurs, si elle décède des suites de son accident, certains membres de sa famille peuvent prétendre à une rente. Une faute de la victime (ou de ses ayants droit) peut mettre en cause ces prestations.
a. Prestations en nature
Soins
Qu'il y ait ou non interruption de travail, la sécurité sociale prend en charge :
- les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires ;
- la fourniture, la réparation et le renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie nécessités par l'infirmité résultant de l'accident, ainsi que la réparation ou le remplacement de ceux que l'accident a rendus inutilisables ;
- le transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier : est visé tout transport nécessité par le traitement ou la rééducation de la victime.
- le déplacement pour répondre à une convocation du service médical de la caisse ou se soumettre à une expertise ;
- et, d'une façon générale, tous frais nécessités par le traitement (ex. : intervention subie par une personne en vue d'une greffe d'organe sur la victime, cure thermale...).
La victime bénéficie de cette prise en charge jusqu'à sa guérison ou sa consolidation , et postérieurement pour les soins directement consécutifs à l'accident sans qu'une déclaration de rechute soit nécessaire.
Le forfait journalier hospitalier n'est pas dû pour les cas d'hospitalisation imputable à l'accident ou à la maladie professionnelle. En revanche, les frais d'hébergement dans un centre de long séjour restent à la charge de la victime.
Bien que la loi ne prévoie aucune restriction, la Cour de cassation refuse la prise en charge du remplacement d'un appareil brisé, en dehors de tout dommage corporel. L'administration admet cependant la prise en charge du bris d'appareil dentaire, estimant la portée de la jurisprudence limitée au seul bris de lunettes.
Sous réserve d'acceptation de la caisse, une cure thermale donne lieu à la prise en charge des honoraires médicaux, des frais de traitement, de séjour et de déplacement.
La victime dispose du libre choix du praticien.
Les frais sont pris en charge sur présentation de la carte Vitale et selon le système du tiers payant. La victime n'a donc pas à en faire l'avance. Il en va différemment pour les dépenses de transport qui sont remboursées dans les conditions prévues pour l'assurance maladie.
En principe, l'assuré ne supporte aucune participation. Reste néanmoins à sa charge la participation forfaitaire et, le cas échéant, les dépassements de tarifs appliqués par le praticien.
Réadaptation et réinsertion
La caisse peut prendre en charge les frais nécessités par la réadaptation fonctionnelle de la victime, propre à hâter sa guérison ou sa consolidation et à réduire les séquelles de son accident.
Qu'elle ait ou non bénéficié d'une telle réadaptation, la victime a le droit de suivre gratuitement un stage de rééducation professionnelle si elle ne peut reprendre son ancien métier sans adaptation ou si elle doit envisager une reconversion. Pour faciliter ce reclassement, la caisse peut lui accorder une prime de fin de rééducation et, éventuellement, un prêt d'honneur en vue de l'aménagement ou de l'installation d'une entreprise artisanale ou industrielle ou d'une exploitation agricole.
La victime n'est admise à suivre un stage de rééducation professionnelle que si elle présente les conditions d'aptitude requises, lesquelles sont vérifiées au moyen d'un examen psychotechnique. Pendant ce stage, qui est effectué soit en établissement spécialisé, soit chez un employeur, l'intéressé perçoit une somme au moins égale au salaire perçu avant l'accident ou au Smic s'il est plus élevé, et est couvert contre le risque accident du travail.
La période de rééducation est validée pour le calcul des droits à la retraite.
Le montant de la prime de fin de rééducation est compris entre 3 et 8 fois le plafond du salaire de base de l'indemnité journalière.
Pour prétendre au prêt d'honneur, la victime doit être âgée de 21 ans au moins et de 45 ans au plus. Ce prêt, dont le montant est fixé dans la limite d'un maximum égal à 180 fois le plafond du salaire de base de l'indemnité journalière, est consenti pour une durée maximale de 20 ans et porte intérêt à 2 %. Une remise de dette est consentie à la victime lors de la naissance de chaque enfant.
La demande de prime ou de prêt doit être adressée à la caisse dans le délai d'un mois suivant la fin du stage de rééducation.
b. Indemnités journalières
Conditions d'attribution
Les indemnités journalières, destinées à compenser la perte de salaire résultant de l'accident, ne sont, en principe, accordées qu'en cas de cessation totale de travail. Toutefois, la caisse peut aussi :
- verser une indemnité à la victime obligée de suspendre son travail pour suivre un traitement sans l'interrompre totalement ;
- maintenir tout ou partie des indemnités au salarié autorisé par son médecin traitant à reprendre un travail léger, à condition que cette reprise soit reconnue par le médecin-conseil de la caisse comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. En cas de désaccord sur l'opportunité ou les modalités de la reprise (communément appelée « mi-temps thérapeutique »), il est recouru à l'expertise médicale.
Durée de l'indemnisation
L'indemnité journalière est due à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident, sans distinction entre les jours ouvrables ou non ouvrables.
La journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit est intégralement à la charge de l'employeur.
L'indemnisation prend fin à la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure ou du décès de la victime.
La consolidation s'entend de l'état où, à la suite de la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente découlant de l'accident, sous réserve des rechutes et des révisions possibles. La guérison se distingue de la consolidation par l'absence de séquelles.
La date de consolidation ou de guérison est fixée par la caisse sur avis du médecin traitant fourni dans le certificat médical final (n° 105, b). A défaut de ce certificat, la caisse notifie à la victime, par lettre recommandée avec accusé de réception, la date qu'elle entend retenir ; le médecin traitant en est également informé. Si le certificat n'est pas fourni dans les 10 jours de la notification, la date fixée devient définitive. Lorsque le médecin de la caisse conteste l'avis du médecin traitant, la date est fixée après expertise médicale.
Montant
Le montant de l'indemnité journalière est égal à 60 % du salaire journalier de base pendant les 28 premiers jours, à 80 % de ce salaire à compter du 29e jour .
Il est toutefois plafonné ; il ne peut ainsi dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime, calculé à partir du salaire de référence diminué de la part salariale des cotisations sociales d'origine légale et conventionnelle et de la CSG.
Salaire journalier de base
Il est déterminé en fonction de la périodicité de la paie et de la rémunération de référence perçues antérieurement à l'arrêt de travail. Ainsi, il est égal à 1/30 du montant de la dernière paie pour les salariés mensualisés et à 1/360 du montant du salaire des 12 derniers mois pour les salariés travaillant de manière discontinue tels que les saisonniers.
Ce salaire journalier est, en outre, plafonné. Il n'est pris en compte que dans la limite de 0,834 % du plafond annuel de sécurité sociale, soit 259,10 € en 2006.
Le salaire est reconstitué comme si l'intéressé avait effectivement travaillé pendant toute la période de référence (le mois précédant l'accident pour les salariés mensualisés) dans les cas suivants : début d'activité, maladie, accident, chômage, maternité, fermeture de l'établissement, congé non payé autorisé, appel sous les drapeaux.
En outre, si la victime a changé d'emploi au cours de la période à considérer, le salaire de base est déterminé à partir du salaire de l'emploi occupé au moment de l'arrêt de travail, à moins que le salaire global perçu par l'intéressé à raison des différents emplois occupés au cours de la période de référence ne soit supérieur.
Le salaire à prendre en considération s'entend de l'ensemble des salaires et des éléments annexes afférents à la période à considérer, compte tenu, s'il y a lieu, des avantages en nature et des pourboires, déduction faite des frais professionnels et des frais d'atelier et non comprises les prestations familiales légales ni les cotisations patronales de sécurité sociale et cotisations patronales à des régimes de retraite ou de prévoyance complémentaires.
Revalorisation
Lorsque l'incapacité se prolonge au-delà de 3 mois, l'indemnité journalière est revalorisée en cas d'augmentation générale des salaires postérieure à l'accident.
A cet effet, le salaire journalier ayant servi de base au calcul de l'indemnité journalière est majoré par application des coefficients de majoration fixés par arrêtés interministériels. Toutefois, si la victime bénéficie des dispositions d'une convention collective, elle peut demander que la révision du taux de son indemnité soit effectuée sur la base d'un salaire journalier calculé d'après le salaire normal correspondant à sa catégorie si cette modalité lui est favorable.
Paiement
L'indemnité journalière est payable à des intervalles ne pouvant excéder 16 jours ouvrables.
Elle peut être versée entre les mains du conjoint ou, si la victime est mineure, soit entre ses mains, soit entre les mains de toute personne justifiant l'avoir à sa charge.
La victime peut aussi donner délégation à un tiers pour l'encaissement des indemnités journalières.
Toutefois, l'employeur est subrogé à la victime lorsqu'il lui maintient la totalité de son salaire.
Le retard injustifié apporté au paiement peut être sanctionné par une astreinte de 1 % par jour de retard à partir du 8e jour qui suit l'échéance.
L'indemnité journalière n'est cessible et saisissable que dans les limites prévues en matière de salaire.
Les règles de cumul de l'indemnité journalière avec d'autres indemnités sont les mêmes qu'en matière d'assurance maladie.
Les indemnités journalières (et les rentes viagères allouées aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit) sont exonérées d'impôt sur le revenu. Sur l'assujettissement de ces prestations à la CRDS et à la CSG.
c. Rente d'incapacité permanente
Conditions
Lorsqu'elle est atteinte d'une incapacité permanente de travail, la victime a droit, à partir du lendemain de la date de consolidation de sa blessure (n° 139), à une rente viagère calculée selon les modalités ci-après, n° 149 s.
Toutefois, une indemnité en capital lui est versée si le taux de son incapacité est inférieur à 10 %.
Il appartient à la caisse de se prononcer sur l'existence de l'incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente.
Montant de la rente
La rente est égale au salaire annuel de base (n° 151) multiplié par le taux d'incapacité permanente (n° 150), ce taux étant compté pour moitié pour la partie ne dépassant pas 50 % et multiplié par 1,5 pour la partie supérieure à 50 %.
La rente est revalorisée comme les autres rentes et pensions, voir n° 9509.
Par exemple, si le taux d'incapacité est de 30 %, le taux de la rente est de 15 %. Si le taux d'incapacité est de 75 %, le taux de la rente est égal à : (50/2) + (25 × 1,5) = 62,50 %.
En cas d'accidents successifs, le montant de la rente afférente au dernier accident est calculé en tenant compte du ou des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnus, qu'ils aient donné lieu au versement d'une rente ou d'une indemnité en capital.
Le montant de la rente est, s'il y est inférieur, porté à celui de la pension d'invalidité dont aurait pu bénéficier la victime si l'accident n'avait pas eu un caractère professionnel.
Taux d'incapacité permanente
Il est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente s'entend d'une atteinte partielle ou totale à la capacité de travail ; des douleurs subsistantes ne peuvent justifier en elles-mêmes un taux d'incapacité .
Il existe 2 barèmes indicatifs d'invalidité, l'un pour les accidents du travail, l'autre spécifique aux maladies professionnelles. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif en matière d'accidents du travail .
Pour l'appréciation de l'aptitude et de la qualification de la victime, il peut être tenu compte d'un déclassement professionnel ou de difficultés de reclassement. Les conséquences sur une activité secondaire autre que celle au cours de laquelle est survenu l'accident peuvent également être retenues .
Une incapacité permanente peut être reconnue même si elle ne se traduit pas par une perte de salaire effective .
Salaire annuel de base
Il est constitué de la rémunération effective totale perçue par la victime pendant les 12 mois civils ayant précédé l'arrêt de travail, revalorisée, le cas échéant, par application des coefficients de revalorisation des rentes et pensions .
En tout état de cause, la rente ne peut être calculée sur un salaire annuel inférieur à un minimum revalorisé périodiquement. Ce minimum est égal à 16 261,30 € depuis le 1er janvier 2006.
Pour le calcul de la rente, le salaire de base est pris intégralement en compte jusqu'à 2 fois le minimum susvisé (soit 32 522,60 € pour 2006). La partie comprise entre 2 et 8 fois ce minimum (soit entre 32 522,60 € et 130 090,40 € pour 2006) est comptée pour 1/3. La partie supérieure à 8 fois n'entre pas en compte.
Majoration pour tierce personne
La rente servie aux victimes est majorée de 40 % de son montant lorsque l'intéressé est atteint d'une incapacité au moins égale à 80 % et est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Selon la jurisprudence, l'assistance doit être nécessaire pour l'ensemble de ces actes.
En aucun cas cette majoration ne peut être inférieure au minimum .
En cas d'hospitalisation, la majoration est versée jusqu'à la fin du mois civil suivant celui de l'hospitalisation, elle est suspendue au-delà .
Service de la rente
Les rentes sont servies en principe, et sous réserve d'une révision, jusqu'au décès de leur bénéficiaire. Elles ne sont pas réversibles sur la tête du conjoint; ce dernier ne peut alors être indemnisé que dans les conditions visées n° 166.
Les rentes sont payées par la caisse primaire d'assurance maladie tous les 3 mois.
Toutefois, lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 50 %, la rente est versée mensuellement.
La caisse peut consentir des avances sur rentes dans certaines conditions.
Sur la sanction du retard injustifié dans le paiement de la rente.
Les rentes sont incessibles et insaisissables, sauf à l'égard des créanciers légaux d'aliments.
Le paiement d'une rente postérieurement au décès de son bénéficiaire est indu, la restitution peut en être demandée à la personne qui l'a reçu.
La rente peut, sous certaines conditions, être cumulée avec les pensions d'invalidité ou de retraite auxquelles peuvent avoir droit les intéressés en vertu d'un statut particulier
Conversion
Le titulaire d'une rente peut demander que sa rente soit convertie en un capital et/ou en une rente viagère réversible pour moitié au plus sur la tête de son conjoint. L'indemnité en capital ne peut excéder le quart du capital représentatif de la rente correspondant à une incapacité permanente de 50 %.
La demande de conversion doit être faite à la caisse, au moyen d'un imprimé spécial.
La conversion, dont l'opportunité est appréciée par la caisse, et la juridiction compétente en cas de contestation, en fonction des intérêts de la victime, peut être refusée.
Le défaut de réponse dans le délai de 2 mois vaut acceptation.
La transformation de la rente en capital ou en rente réversible est irrévocable.
Avantages attachés à la rente
Le titulaire d'une rente d'incapacité permanente correspondant à un taux d'incapacité permanente partielle au moins égal à 66,66 % a droit et ouvre droit, sans contrepartie de cotisations, aux prestations en nature des assurances maladie et maternité.
Sous certaines conditions, il ouvre également droit au capital-décès.
Tout bénéficiaire d'une rente d'incapacité permanente a droit à un voyage annuel, aller et retour, sur les réseaux de la SNCF au tarif des congés payés .
Les titulaires d'une telle rente atteints d'une infirmité rendant la station debout pénible ou d'une infirmité nécessitant l'aide d'une tierce personne peuvent obtenir auprès des préfectures une carte de priorité pour l'accès dans les transports en commun et aux guichets des administrations.
Révision
Toute aggravation ou amélioration de l'état de la victime, après consolidation ou guérison apparente, ou son décès consécutif à l'accident peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations : modification ou suppression de la rente accordée à la victime ou attribution d'une rente à ses ayants droit en cas de décès.
La procédure de révision peut être déclenchée soit à l'initiative de la caisse, notamment après un contrôle médical de la victime, soit à la demande de cette dernière, ou de ses ayants droit (au sens visé n° 165 s.) en cas de décès.
Hormis ce dernier cas, une nouvelle fixation des réparations peut avoir lieu à tout moment pendant les 2 ans suivant la consolidation ou la guérison, puis à des intervalles minimaux d'un an, sauf accord pour un délai plus court.
d. Rechute
La caisse prend en charge les conséquences d'une rechute.
La rechute est définie comme une aggravation de la lésion survenue après guérison apparente ou consolidation de la blessure et nécessitant un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité de travail. Elle suppose un fait nouveau résultant d'une évolution spontanée des séquelles de l'accident initial en relation directe et exclusive avec celui-ci .
La déclaration de rechute doit être faite par la victime à la caisse, accompagnée d'un certificat médical. Le dossier est alors instruit par la caisse de façon contradictoire .
En cas de rechute, la victime a droit :
- aux prestations en nature dans les conditions exposées ;
- à des indemnités journalières dans la mesure où il y a incapacité de travail médicalement constatée et perte de salaire.
e. Indemnisation des accidents mortels
Rentes d'ayants droit
En cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime peuvent prétendre à une rente. Le total des rentes allouées à l'ensemble des ayants droit ne peut pas toutefois dépasser 85 % du salaire annuel de base de la victime. Si ce montant est dépassé, chaque rente est réduite proportionnellement.
Les rentes sont servies à compter du lendemain du décès ou du premier jour suivant la fin du mois d'arrérages au cours duquel un titulaire d'une rente d'accident du travail est décédé
Il convient donc de distinguer deux cas :
- le décès de la victime a été instantané ou a eu lieu peu de temps après l'accident : les droits des héritiers courent à compter du lendemain du décès ;
- le décès de la victime, un certain temps après l'accident, est dû à une aggravation progressive de son état : les droits des héritiers courent à compter du premier jour suivant la fin du mois d'arrérages au cours duquel a eu lieu le décès.
En revanche, aucune rente n'est due lorsque l'affection n'est pas la cause directe du décès mais n'a joué qu'un rôle favorisant.
Une allocation provisionnelle peut être versée immédiatement par la caisse, qui récupérera cette avance lors du paiement des premiers arrérages.
Les rentes sont revalorisées par application des coefficients de revalorisation.
Conjoint
Le conjoint, le concubin ou la personne liée par un Pacs a droit à une rente viagère égale à 40 % du salaire annuel de la victime, à condition que le mariage ait été contracté, le Pacs conclu ou la situation de concubinage établie antérieurement à l'accident ou, à défaut, que le mariage, le concubinage ou le Pacs ait eu une durée minimale de 2 ans à la date du décès (conditions non exigées si le couple a eu un ou plusieurs enfants).
La rente servie aux conjoints (et non celle versée aux autres ayants droit) est portée à 50 % lorsque ceux-ci atteignent 55 ans ou sont reconnus atteints d'une incapacité de travail générale d'au moins 50 %.
Le cumul de la rente avec une pension personnelle de vieillesse ou d'invalidité est autorisé.
Est reconnu atteint d'une incapacité de travail d'au moins 50 % le conjoint survivant qui se trouve hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un gain supérieur à la moitié du Smic.
Si le conjoint est divorcé ou séparé de corps, la rente n'est accordée que s'il a obtenu de la victime une pension alimentaire, et non lorsqu'il a obtenu une prestation compensatoire. La rente viagère ramenée au montant de ladite pension ne peut dépasser 20 % du salaire annuel de la victime.
S'il existe un nouveau conjoint de la victime, la rente viagère à laquelle il a droit ne peut être inférieure à la moitié de la rente de 40 %.
La rente du conjoint est viagère. Elle continue d'être servie si celui-ci vit en concubinage ou conclut un Pacs. En revanche, elle cesse d'être versée en cas de remariage : elle est alors remplacée par un capital égal à 3 fois son montant annuel (sauf s'il y a des enfants, auquel cas le rachat est différé aussi longtemps que l'un d'eux bénéficie lui-même d'une rente d'orphelin). En cas de séparation, divorce ou veuvage consécutif à ce remariage, la rente, le cas échéant diminuée du capital versé, est rétablie.
La rente d'ayant droit continue d'être servie au concubin lorsque celui-ci vit une nouvelle situation de concubinage ou conclut un Pacs.
L'ayant droit condamné pour abandon de famille ou déchu de l'autorité parentale est déchu de ses droits qui sont transférés sur la tête des descendants.
Enfants
Les enfants légitimes, adoptifs, naturels dont la filiation est légalement établie ont droit, jusqu'à l'âge de 20 ans, à une rente collective fixée à 25 % du salaire annuel pour un enfant, 50 % pour 2 enfants et majorée de 20 % par enfant à partir du troisième. Les enfants orphelins de père et de mère bénéficient d'un complément de rente égal à 30 %.
La rente est réduite au fur et à mesure que les enfants atteignent l'âge limite.
Les enfants de lits différents sont traités distinctement.
Les autres descendants de la victime et les enfants recueillis par celle-ci ont les mêmes droits que ses enfants si, privés de leurs soutiens naturels, ils sont tombés à la charge de la victime.
Ascendants
Les ascendants ont droit à une rente viagère de 10 % du salaire annuel de base, sous réserve qu'ils remplissent les conditions suivantes :
- si la victime a conjoint ou enfants, avoir été à sa charge effective à la date de l'accident ou du décès ;
- si la victime n'a ni conjoint ni enfants, prouver qu'ils auraient pu obtenir d'elle une pension alimentaire.
L'ensemble des rentes allouées aux ascendants de la victime ne peut pas dépasser 30 % du salaire annuel de base. Si ce montant est dépassé, chacune des rentes est réduite proportionnellement.
Autres prestations
En cas de décès de la victime consécutif à son accident, ses ayants droit peuvent, sous certaines conditions, obtenir de la caisse l'attribution d'un capital décès, le remboursement des frais funéraires et, le cas échéant, des frais de transport du corps.
Les frais funéraires sont remboursés dans la limite de 1/24 du plafond annuel de sécurité sociale, soit 1 294,50 € depuis le 1-1-2006.
Les frais de transport du corps ne sont pris en charge que si la victime a succombé lors d'un déplacement professionnel et est inhumée en France.
f. Prescription des droits
Accident du travail
La prescription extinctive des droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités est de 2 ans à compter :
- soit du jour de l'accident (si aucune indemnisation n'a été demandée) ;
- soit du jour de la cessation du paiement de l'indemnité journalière (s'il s'agit d'une demande de rente) ;
- soit, s'il s'agit d'une rechute ou d'une révision, de la date de la première constatation médicale de la modification survenue dans l'état de la victime (sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert) ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière servie en raison de la rechute ;
- soit de la date du décès de la victime (s'il s'agit d'une demande de révision faite à la suite du décès).
Maladie professionnelle
La prescription extinctive des droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations est de 2 ans à compter :
- soit de la date de la cessation du travail due à la maladie si la victime a déjà été informée par certificat médical du lien possible entre son affection et une activité professionnelle ;
- soit de la date de cette information si celle-ci est postérieure à la cessation du travail (cas, par exemple, des salariés à la retraite) ;
- soit de la cessation du paiement des indemnités journalières (en cas de rente).
Recommandations