PUBLICATION D'UN PÉRIODIQUE DESTINÉ À LA JEUNESSE
La publication d'un périodique destiné à la jeunesse répond à un régime juridique
spécifique afin de protéger le lectorat visé. Le texte principal est la loi n°49-956
du 16 juillet 1949, complétée du décret n°50-143 du 1er février 1950. Elle doit,
en outre, respecter la réglementation commune à toutes les entreprises de
presse.
Les publications visées par cette réglementation sont celles qui sont destinées
plus précisément aux enfants et aux adolescents. Elles ne doivent comporter
aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune
insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la
paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés crimes ou délits
ou de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse, ou à inspirer ou entretenir
des préjugés ethniques.
Attention : les publications officielles et scolaires sont soumises au contrôle du
ministre de l’éducation nationale.
I. RÉGIME JURIDIQUE SPÉCIFIQUE
A. Forme juridique
Les entreprises qui publient un périodique destiné à la jeunesse ne peuvent être
constituées sous forme d'entreprise en nom propre (c'est à dire entreprise
individuelle). Elles doivent revêtir soit la forme d'une association déclarée, soit
celle d'une société commerciale (exemples : SARL, SA…).
B. Comité de direction
Outre les organes sociaux propres à la forme d'entreprise choisie, il doit être créé
un comité de direction d'au moins trois membres, dont font obligatoirement
partie les trois membres du conseil d'administration s'il s'agit d'une SA ou d'une
association, le ou les gérants s'il s'agit d'une autre forme de société. Les nom,
prénoms et qualité de chaque membre du comité doivent figurer sur chaque
exemplaire.
Les membres du comité de direction doivent remplir les conditions suivantes :
- être de nationalité française ;
- jouir de leurs droits civiques ;
- ne pas avoir été l'objet d'une mesure disciplinaire ayant entraîné l'exclusion
d'une fonction dans l'enseignement ou dans un établissement public ou privé
d'éducation ou de rééducation ;
- ne pas avoir été déchu de tout ou partie des droits de l’autorité parentale ;
- ne pas avoir été l’objet de certaines condamnations : délit contraire aux
bonnes moeurs, crime, abandon de famille, vol , abus de confiance, escroquerie,
etc. ;
- ne pas avoir appartenu à la direction ou au comité de direction d’une
publication de même nature frappée de suspension pour une durée excédant
deux mois ;
- ne pas avoir été condamné antérieurement pour l’une des infraction prévues
par la loi du 16 juillet 1949.
II. DÉCLARATION PRÉALABLE AU MINISTRE DE LA JUSTICE
En sus des formalités propres aux entreprises de presse , le directeur de la publication ou l'éditeur doit, avant toute publication
d'un périodique s'adressant aux enfants ou aux adolescents adresser au ministre
de la Justice une déclaration qui mentionne les informations suivantes :
- le titre de la publication ;
- les noms, prénoms et adresses du directeur, des membres du comité de
direction, et le cas échéant, des membres du conseil d'administration ou des
gérants ;
- la dénomination et l'adresse de l'association ou de la société éditrice.
La déclaration doit être effectuée en quatre exemplaires dont l'un sur papier
timbré remis au déclarant à titre de récépissé.
III. CONTRÔLE ÉDITORIAL
Il existe une Commission chargée de la surveillance et du contrôle des
publications destinées à l'enfance et à l'adolescence, institué auprès du ministère
de la Justice.
Cette Commission a pour mission :
- de proposer toutes mesures susceptibles d'améliorer les publications
destinées à l'enfant et à l'adolescent ;
- de signaler aux autorités compétentes les infractions à la loi ainsi que tous
agissements susceptibles de nuire, par voie de presse, à l'enfance et à
l'adolescence ;
- de donner un avis favorable sur l'importation en France de publications étrangères destinées à la jeunesse ;
- de signaler au ministre de l'intérieur les publications susceptibles de justifier
des interdictions de parution.
Cette commission n'intervient qu'a posteriori et elle ne dispose d'aucun pouvoir
propre de police.
Attention : le directeur ou l'éditeur est tenu de déposer gratuitement, à
l’attention de la commission de contrôle, cinq exemplaires de chaque livraison ou
volume dès leur publication au ministère de la Justice.
Chaque exemplaire de la publication doit porter en caractères lisibles et
apparents sur la première ou la dernière page la mention : « Loi n° 49-956 du 16
juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse » suivie de l’indication du
mois et de l’année où le dépôt a été fait.
IV. AUTORISATION PRÉALABLE POUR L'IMPORTATION
L'importation pour la vente ou la distribution gratuite en France de publications étrangères destinées à la jeunesse est subordonnée à l'autorisation du ministre
chargé de l'Information. Cette autorisation est prise sur avis favorable de la
Commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence.
Remarque :
pour déclarer la publication d’un périodique destiné à la jeunesse, contactez le
Ministère de la justice, Direction de la protection judiciaire de la jeunesse, 13
Place Vendôme, 75 042 Paris Cedex 01.
V. SANCTIONS
Le fait de présenter sous un jour favorable des actes de banditisme, de
mensonge, de vol, de paresse, de lâcheté est puni d’un emprisonnement d’un an
et d’une amende de 3750 euros.
Les infractions aux dispositions relatives à la forme juridique et au comité de
direction sont sanctionnées de la même manière. Idem concernant les infractions
aux obligations de déclaration et de dépôt.
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