La législation des débits de boissons reconnaît au préfet le pouvoir de créer, par voie d’arrêté, des zones protégées dans lesquelles aucun débit de boissons à consommer sur place ne doit être implanté.
Attention : ces interdictions d’établissement ne concernent pas les débits de boissons de première catégorie !
I. ZONES PROTEGEES OBLIGATOIRES
Aux termes des articles L. 3335-1 et suivants du Code de la Santé Publique, le
préfet a l’obligation d’instaurer un périmètre de protection autour des bâtiments
suivants :
- hôpitaux, maisons de retraite et tous établissements publics ou privés de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation, ainsi que les dispensaires de prévention des services départementaux d’hygiène sociale ;
- stades, piscines, terrains de sports publics ou privés ;
- entreprises industrielles ou commerciales groupant habituellement plus de 1 000 salariés.
II. ZONES PROTÉGÉES FACULTATIVES
Le préfet peut créer, s’il l’estime nécessaire, une zone protégée à proximité de certains établissements limitativement énumérés par le Code de la Santé Publique :
- édifices consacrés à un culte quelconque ;
- cimetières ;
- établissement d’instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
- établissements pénitentiaires ;
- casernes, camps, arsenaux et tous bâtiments occupés par le personnel des armées de terre, mer et de l’air ;
- bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport ;
- entreprises industrielles ou commerciales, en raison notamment de l’importance de l’effectif des salariés, ou des conditions de travail de ces derniers.
Remarque :
l’étendue de la zone de protection est fonction de la commune et des besoins locaux. Le mode de calcul utilisé pour déterminer ce périmètre est fixé par les décrets n° 57-1001 du 30 août 1957 et n° 78-14 du 3 janvier 1978.
III. EFFETS DE LA PROTECTION
A. Principe d’interdiction
Le premier effet est l’interdiction d’ouvrir ou de transférer un débit de boissons à l’intérieur du périmètre de protection. Toutefois, dans le cadre des zones protégées obligatoires, ce principe emporte certaines conséquences :
- les débits de boissons à consommer sur place localisés dans cette zone doivent être supprimés ;
- en cas de suppression, les débitants sont indemnisés selon les règles applicables en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.
Cependant, le Code de la Santé Publique les autorise :
- soit à continuer à exploiter leur débit de boissons directement ou indirectement jusqu’à leur décès ;
- soit à le transférer ;
- soit à le transformer en débit de première catégorie.
Ces droits sont maintenus à leur conjoint survivant, et sont également reconnus aux personnes morales et aux copropriétaires en indivision exploitants.
B. Dérogations
Plusieurs exceptions au principe d’interdiction existent. Tout d’abord, dans les communes de moins de 2 000 habitants et lorsque les nécessités touristiques ou d’animation locale le justifient, le représentant de l’État dans le département peut autoriser le maintien ou l’installation de débits de boissons à consommer sur place dans les zones protégées.
Par ailleurs, dans le cadre de l’interdiction concernant les établissements d’activités physiques et sportives (stades, gymnases etc.), des dérogations peuvent également être accordées.
À ce titre, le maire est habilité à délivrer des autorisations temporaires de vente et de distribution de boissons alcooliques, d’une durée de 48 heures au plus, en faveur :
- des groupements sportifs agréés ;
- des organisateurs de manifestations à caractère agricole dans la limite de deux autorisations annuelles par commune ;
- des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de quatre autorisations annuelles, au bénéfice des stations classées et des communes touristiques.
En outre, les ministres chargés de la santé et du tourisme peuvent également accorder des autorisations aux établissements classés hôtels et restaurants de tourisme comprenant des installations sportives.
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