TITRE VII
PUBLICITÉ
Article 36
Il est interdit aux commissaires aux comptes d’effectuer toute démarche non sollicitée en vue de proposer
leurs services à des tiers.
La participation des commissaires aux comptes à des colloques, séminaires ou autres manifestations
universitaires ou scientifiques est autorisée dans la mesure où ils ne se livrent pas, à cette occasion, à des actes
assimilables à du démarchage.
Article 37
La publicité est permise au commissaire aux comptes dans la mesure où elle procure au public une
nécessaire information. Les moyens auxquels il est recouru à cet effet sont mis en oeuvre avec discrétion, de
façon à ne pas porter atteinte à l’indépendance, à la dignité et à l’honneur de la profession, pas plus qu’aux
règles du secret professionnel, à la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession.
Les commissaires aux comptes peuvent utiliser le titre de commissaire aux comptes et le faire suivre de
l’indication de la compagnie régionale dont ils sont membres.
Lorsqu’il présente son activité professionnelle à des tiers, par quelque moyen que ce soit, le commissaire aux
comptes ne doit adopter aucune forme d’expression qui soit de nature à compromettre la dignité de sa fonction
ou l’image de la profession.
Les autres formes de communication sont autorisées sous réserve :
– que l’expression en soit décente et empreinte de retenue ;
– que leur contenu ne comporte aucune inexactitude ni ne soit susceptible d’induire le public en erreur ;
– qu’elles soient exemptes de tout élément comparatif.
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