documentation finance
TITRE II
INTERDICTIONS SITUATIONS A` RISQUE ET MESURES DE SAUVEGARDE
Section 1
Interdictions
Article 10
Situations interdites
Il est interdit au commissaire aux comptes de fournir à la personne ou à l’entité dont il certifie les comptes,
ou aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l’article
L. 233-3 du code de commerce, tout conseil ou toute prestation de services n’entrant pas dans les diligences
directement liées à la mission de commissaire aux comptes, telles qu’elles sont définies par les normes
d’exercice professionnel.
A ce titre, il lui est interdit de procéder, au bénéfice, à l’intention ou à la demande de la personne ou de
l’entité dont il certifie les comptes :
1o A toute prestation de nature à le mettre dans la position d’avoir à se prononcer dans sa mission de
certification sur des documents, des évaluations ou des prises de position qu’il aurait contribué à élaborer ;
2o A la réalisation de tout acte de gestion ou d’administration, directement ou par substitution aux
dirigeants ;
3o Au recrutement de personnel ;
4o A la rédaction des actes ou à la tenue du secrétariat juridique ;
5o Au maniement ou séquestre de fonds ;
6o A la tenue de la comptabilité, à la préparation et à l’établissement des comptes, à l’élaboration d’une
information ou d’une communication financières ;
7o A une mission de commissariat aux apports et à la fusion ;
8o A la mise en place des mesures de contrôle interne ;
9o A des évaluations, actuarielles ou non, d’éléments destinés à faire partie des comptes ou de l’information
financière, en dehors de sa mission légale ;
10o Comme participant, à toute prise de décision, dans le cadre de missions de conception ou de mise en
place de systèmes d’information financière ;
11o A la fourniture de toute prestation de service, notamment de conseil en matière juridique, financière,
fiscale ou relative aux modalités de financement ;
12o A la prise en charge, même partielle, d’une prestation d’externalisation ;
13o A la défense des intérêts des dirigeants ou à toute action pour leur compte dans le cadre de la
négociation ou de la recherche de partenaires pour des opérations sur le capital ou de recherche de
financement ;
14o A la représentation des personnes mentionnées à l’alinéa premier et de leurs dirigeants devant toute
juridiction, ou à toute mission d’expertise dans un contentieux dans lequel ces personnes seraient impliquées.
Section 2
Situations à risque et mesures de sauvegarde
Article 11
Approche par les risques
Le commissaire aux comptes identifie les situations et les risques de nature à affecter d’une quelconque
façon la formation, l’expression de son opinion ou l’exercice de sa mission. Il tient compte, en particulier, des
risques et contraintes qui résultent, le cas échéant, de son appartenance à un réseau.
Article 12
Mesures de sauvegarde
Lorsqu’il se trouve exposé à des situations à risque, le commissaire aux comptes prend immédiatement les
mesures de sauvegarde appropriées en vue, soit d’en éliminer la cause, soit d’en réduire les effets à un niveau
qui permette la poursuite de la mission en conformité avec les exigences légales, réglementaires, et celles du
présent code.
Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu’il a procédé à l’analyse de la situation et des risques
et, le cas échéant, qu’il a pris les mesures appropriées.
Le commissaire aux comptes n’accepte pas la mission ou y met fin si celle-ci ne peut s’accomplir dans des
conditions conformes aux exigences légales et réglementaires ainsi qu’à celles du présent code.
En cas de doute sérieux ou de difficulté d’interprétation, il saisit, pour avis, le Haut Conseil du commissariat
aux comptes, après en avoir informé le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.
Lorsqu’il est amené à démissionner et que la personne ou entité dont il certifie les comptes exerce une
activité dans un secteur soumis à une réglementation particulière telle que l’appel public à l’épargne, la banque
ou l’assurance, il informe de sa démission les instances publiques compétentes pour cette activité.

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