documentation finance
111 - Indépendance
NORME
L'ordonnance du 19 septembre 1945 et la déontologie font une obligation à l'expert
comptable d'être indépendant et d'éviter toute situation qui pourrait faire présumer d'un
manque d'indépendance. Il doit non seulement conserver une attitude d'esprit indépendante
lui permettant d'effectuer sa mission avec intégrité et objectivité, mais aussi être libre de
tout lien réel qui pourrait être interprété comme constituant une entrave à cette intégrité et
objectivité. Il s'assure également que les collaborateurs auxquels il confie des travaux
respectent les règles d'indépendance.

COMMENTAIRES DE LA NORME
Les textes actuels régissant notre profession prévoient les règles d'indépendance ci-après :
Fonctions et activités incompatibles avec l'exercice de la profession
L'accomplissement de certaines fonctions ou activités par l'expert-comptable est de nature à créer des
conflits d'intérêts susceptibles de porter atteinte à son indépendance. Dans cette perspective, les textes
interdisent à l'expert-comptable certaines fonctions ou restreignent certaines activités.
Ainsi, l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée par la loi du 8 août 1994 précise que :
« Les fonctions de membre de l'Ordre sont incompatibles avec toute occupation ou tout acte de
nature à porter atteinte à son indépendance, en particulier :
- avec tout emploi salarié, sauf chez un autre membre de l'Ordre ou dans une société reconnue par
l'Ordre,
- avec tout acte de commerce ou d'intermédiaire autre que ceux que comporte l'exercice de la
profession,
- avec tout mandat de recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs ou de donner quittance. »
Ces interdictions comportent notamment l’impossibilité, pour un expert-comptable, de détenir une
délégation de signature sur les comptes bancaires de son client. Il est, en outre, interdit aux membres
de l'Ordre1 et aux sociétés reconnues par lui d'agir en tant qu'agent d'affaires, d'assumer une mission
de représentation devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ou administratif.
1 Et également à son conjoint et à ses collaborateurs
NORMES GENERALES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES MISSIONS
3
Par ailleurs, le Code des devoirs professionnels précise notamment que les membres de l'Ordre :
« ne peuvent accepter même à titre auxiliaire et temporaire, aucune fonction publique rétribuée par un
traitement, ni aucun emploi privé rémunéré dans les mêmes conditions ou même par des honoraires, si
les conditions de travail placent le membre de l'Ordre dans un état de subordination à l'égard de la
personne ou de la collectivité qui le rémunère ou l'honore. »
Relations avec les clients
(a) Participations dans des entreprises clientes
L'ordonnance du 19 septembre 1945 précise qu'il est interdit aux membres de l'Ordre :
« d'effectuer des travaux d'expertise comptable, de révision comptable ou de comptabilité pour les
entreprises dans lesquelles ils possèdent directement ou indirectement des intérêts substantiels ».
L'ordonnance vise donc tous les clients où le cabinet exerce une mission et toutes les entreprises
appartenant au même groupe que ces clients (sociétés mères, filiales, participations, sociétés liées…).
(b) Relations d'affaires
Toute relation financière avec un client est susceptible d'affecter l'objectivité et de conduire les tiers à
considérer que cette objectivité a été compromise. Il est donc souhaitable que l'expert-comptable
n'entretienne pas de relations financières avec ses clients, telles que prêt, emprunt, crédit-bail… Cette
restriction ne concerne pas les relations commerciales et financières courantes faites dans les
conditions offertes habituellement au public. Cette règle s'applique également aux collaborateurs de
l'expert-comptable, ainsi qu'à son conjoint et à toute personne interposée.
(c) Exercice des missions
Les fonctions de direction et de gestion de l'entreprise incombent exclusivement au client. Aussi
l'expert-comptable veille, dans l'accomplissement de ses missions, notamment de conseil, à ne pas
empiéter sur ces fonctions.
(d) Autres relations avec les clients
Des fonctions de dirigeant ou de salarié au sein de l'entreprise cliente, ou pour son compte, sont
incompatibles avec l'exercice de la profession. Par ailleurs, il convient de considérer avec attention les
relations personnelles ou familiales entretenues par l'expert-comptable ou ses collaborateurs avec les
membres de la direction de l'entreprise cliente, afin de s'assurer qu'elles ne constituent pas un risque
d'atteinte à l'indépendance.
NORMES GENERALES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES MISSIONS
4
(e) Mandat de représentation
Le pouvoir accordé par la loi du 8 août 1994 à l'expert-comptable, de représenter son client devant
les administrations et organismes publics, doit également être exercé avec discernement, en évitant tout
fait ou situation risquant de porter atteinte à l'indépendance du professionnel.
Rémunération des travaux effectués par l'expert-comptable
(a) Modalités de rémunération
L'expert-comptable est exclusivement rémunéré pour ses travaux sous forme d'honoraires, ainsi que le
prévoit l'ordonnance du 19 septembre 1945 :
« Les membres de l'Ordre reçoivent pour tous les travaux entrant dans leurs attributions des
honoraires qui sont exclusifs de toute autre rémunération, même indirecte, d'un tiers, à quelque titre
que ce soit. »
En effet, l'acceptation de biens ou services constituerait une menace pour l'indépendance. Ainsi, une
hospitalité ou des cadeaux sans commune mesure avec les usages habituels, ou l'octroi de conditions
commerciales particulières pour l'acquisition de biens ou services, doivent être refusés. Le Code des
devoirs professionnels précise d'ailleurs « qu'en aucun cas les honoraires ne peuvent être payés sous
forme d'avantages, commissions ou participations ».
En outre, l'ordonnance de 1945 précise que « les honoraires doivent être équitables et constituer la
juste rémunération du travail fourni comme du service rendu ». Toutefois le paiement des honoraires
ne peut pas être subordonné à l'obtention d'un résultat ou d'une conclusion déterminée, et, ainsi que le
précise l'ordonnance du 19 septembre 1945, « ils ne peuvent en aucun cas être calculés d'après les
résultats financiers obtenus par les clients ».
Le respect de la règle d'indépendance suppose également que les honoraires relatifs à des travaux
effectués, s'ils sont importants, soient réglés par les clients dans les délais usuels.
(b) Importance relative des honoraires perçus d'un même client
L'indépendance d'un cabinet serait affectée si une part trop importante de ses revenus provenait d'un
même client ou de clients d'un même groupe. A cet égard, l'ordonnance du 19 septembre 1945
prévoit que :
« Les membres de l'Ordre qui n'exercent pas leur profession sous contrat d'emploi et les sociétés
inscrites au tableau ne peuvent consacrer leur activité en majeure partie à des travaux concernant une
seule entreprise, un seul groupe financier ou une seule communauté d'intérêt. »
Fonctionnement des sociétés d'expertise comptable
L'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée par la loi du 8 août 1994 autorise la constitution de
sociétés d'expertise comptable, sous forme de sociétés par actions ou de sociétés à responsabilité
NORMES GENERALES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES MISSIONS
5
limitée sous certaines conditions limitatives : la direction ou la gérance doit en être assurée par des
membres de l'Ordre et ceux-ci doivent en détenir directement ou indirectement les trois quarts ou les
deux tiers du capital et des droits de vote, selon qu'il s'agit d'une SARL ou d'une SA. Dans cette
dernière, la moitié au moins des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance doivent
être des experts-comptables. Leurs statuts doivent comporter des clauses d'agrément pour l'admission
de tout nouvel associé ou la cession à un associé n'exerçant pas la profession.
Il est interdit à toute société d'expertise comptable de détenir des participations financières dans des
entreprises de toute nature à l'exception, et sous le contrôle du conseil régional de l'Ordre, de celles
ayant pour objet l'exercice des activités visées aux articles 2 et 22, 7' alinéa, sans que cette détention
constitue l'objet principal de son activité.
L’article 7.1.2° et 3° renforce encore l'exigence de l'indépendance en précisant :
· « 2° Aucune personne ou groupement d'intérêts, extérieurs à l'Ordre, ne doit détenir directement
ou par personne interposée, une partie du capital ou des droits de vote de nature à mettre en péril
l'exercice de la profession ou l'indépendance des associés experts-comptables, ainsi que le
respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie;
· 3° L'appel public à l'épargne n'est autorisé que pour des titres excluant l'accès même différé ou
conditionnel au capital. »
NORMES GENERALES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES MISSIONS
6
112 - Compétence
NORME
Les qualités requises pour exercer la profession d'expert-comptable sont définies par les
textes. L'expert-comptable complète régulièrement et met à jour ses connaissances. Il
s'assure également que les collaborateurs auxquels il confie des travaux ont une
compétence appropriée à la nature et à la complexité de ceux-ci. Il veille à leur formation
continue.
(juillet 1990)
COMMENTAIRES DE LA NORME
Qualification professionnelle
Nul ne peut porter le titre d'expert-comptable, ni, sauf application des articles 26 et 27 de
l'ordonnance du 19 septembre 1945, en exercer la profession s'il n'est inscrit au tableau de l'Ordre.
Formation continue
La formation continue constitue une condition du maintien de la compétence professionnelle des
membres de l'Ordre. Ainsi, l'article 1er du Code des devoirs professionnels précise que le membre de
l'Ordre s'attache "à développer sans cesse sa culture, non seulement sa culture professionnelle mais
aussi ses connaissances générales pour affermir son jugement".
Afin de maintenir le haut degré de compétences qu'appellent ses interventions et aussi pour s'adapter à
l'émergence de nouvelles missions, chaque membre de l'Ordre consacre 40 heures au moins par an à
sa formation permanente, hors les heures consacrées à l'indispensable suivi de la documentation
professionnelle.
Pour des raisons pratiques, cet objectif peut s'apprécier sur une période pluriannuelle de trois ans, au
cours de laquelle 120 heures doivent être consacrées à la formation continue. Ce quota d'heures
couvre l'ensemble des activités du membre de l'Ordre. Chaque membre de l'Ordre détermine
librement son programme de formation.
Le Conseil Supérieur publie chaque année une note d'orientation de caractère informatif à l'intention
des membres de l'Ordre et contribue à la promotion d'actions de formation sur les normes et la
doctrine professionnelles.
Compétence générale du cabinet
Le maintien de la compétence du cabinet suppose notamment :
NORMES GENERALES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES MISSIONS
7
- une évaluation périodique des besoins en personnel (quantitative et qualitative),
- un plan de formation continue d'un volume minimal de 16 heures pour le personnel non membre de
l'Ordre, conformément à l'avenant n° 10 en date du 17 mars 1987 à la convention collective
nationale du 9 décembre 1974.
Les procédures de mise en oeuvre varient selon la taille du cabinet.
Acceptation des missions
Avant d'accepter une mission, l'expert-comptable s'assure qu'il possède les compétences nécessaires
pour la mener à bien. Il refuse les missions où il estime que sa compétence est insuffisante, à moins
qu'il ait la possibilité de se faire assister par un expert qualifié.
NORMES GENERALES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES MISSIONS
8
113 - Qualité du travail
NORME
L'expert-comptable exerce ses missions avec conscience professionnelle et avec la diligence
permettant à ses travaux d'atteindre un niveau de qualité suffisant, compatible avec son
éthique et ses responsabilités. L'expert-comptable s'assure que ses collaborateurs
respectent les mêmes critères de qualité dans l'exécution des travaux qui leur sont délégués.
(juillet 1990)
COMMENTAIRES DE LA NORME
Conscience professionnelle
La qualité des travaux résulte non seulement de la compétence de l'expert-comptable et de ses
collaborateurs mais aussi d'une mise en oeuvre adéquate, avec conscience et probité.
Diligence
L'expert-comptable applique :
- les normes de l'Ordre relatives à l'exercice des missions,
- les obligations comptables énoncées par les textes légaux et précisées par la doctrine.
La qualité du travail est en outre liée à la correcte application des normes de compétence, de
délégation et de supervision, de programmation et de documentation des travaux.
Compétence des collaborateurs
Les collaborateurs reçoivent une formation adéquate de façon à assurer une qualité suffisante de leurs
travaux.
Supervision
L’exercice de la supervision constitue un moyen indispensable pour assurer la qualité de travail.
L'expert-comptable ne peut pas employer un nombre de collaborateurs comptables salariés (autres
que les experts-comptables stagiaires) supérieur à 10 (article 22 du décret du 19 février 1970). Pour
une société, cette limite est fixée à 10 comptables salariés par associé membre de l'Ordre exerçant
effectivement leur activité au sein de ladite société.
NORMES GENERALES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES MISSIONS
9
Certaines tâches relèvent exclusivement de l'expert-comptable et ne peuvent pas être déléguées.
L'expert-comptable conserve la responsabilité finale des travaux délégués. Il assume cette
responsabilité en organisant une supervision appropriée.
Programmation des travaux
La programmation des travaux de l'expert-comptable permet d'assurer une affectation adéquate des
collaborateurs aux missions de manière à pouvoir effectuer la mission dans les délais légaux ou
contractuels et avec un maximum d'efficacité.
Documentation
L'expert-comptable justifie de l'application des normes relatives à l'exercice des missions par des
documents appropriés.
NORMES GENERALES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES MISSIONS
10
114 - Secret professionnel et devoir de discrétion
NORME
L'expert-comptable est tenu au respect du secret professionnel et à un devoir de discrétion.
(juillet 1990)
COMMENTAIRES DE LA NORME
Secret professionnel
Les textes:
- Article 21 1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 (alinéa 1)
« Sous réserve de toute disposition législative contraire, les experts-comptables, les comptables
agréés et les experts-comptables stagiaires sont tenus au secret professionnel dans les conditions et
sous les peines prévues à l'article 378 du Code pénal (art. 226-13 nouveau code pénal).»
- Article 226-13 du nouveau code pénal
« La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par
état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un
emprisonnement et de 100 000 F d'amende. »
L’application des textes
La doctrine et la jurisprudence récentes semblent considérer que le secret professionnel de l'expertcomptable
est général et absolu confirmant l'interprétation donnée par le Conseil Supérieur lors de sa
204ème session le 7 mai 1980.
Le secret professionnel suppose l'existence d'un secret recueilli en raison d'un état ou à l'occasion de
l'exercice d'une profession ou d'une fonction.
Paraissent ne relever du secret que les seules informations dont la divulgation est susceptible de porter
atteinte à l'honneur ou à la dignité humaine.
Le domaine du secret professionnel couvre :
- les confidences nécessaires,
- les secrets par nature,
NORMES GENERALES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES MISSIONS
11
dont le professionnel se trouve dépositaire à l'occasion de sa mission. Il ne s'applique pas aux autres
informations recueillies ou découvertes.
En revanche, l'expert-comptable tenu à l'obligation de secret ne saurait en être libéré que lorsque la loi
lui impose de révéler ou l'autorise à le faire.
Les dispositions législatives applicables en l'espèce tiennent en :
- l'article 62 du Code pénal (obligation de dénoncer les crimes tentés ou consommés alors qu'il est
encore possible d'en prévenir ou limiter les effets ou d'en éviter le renouvellement),
- l'article 63 du Code pénal (obligation de révéler les éléments de la « preuve de l'innocence d'une
personne incarcérée provisoirement ou jugée pour crime ou délit »),
- l'article 229, alinéa 5, de la loi du 24 juillet 1966 (impossibilité, sauf pour les auxiliaires de justice,
d'opposer le secret professionnel au commissaire aux comptes des entreprises clientes. Procédure
spéciale prévue pour les communications de pièces),
- l'article 5 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 (impossibilité, sauf pour les auxiliaires de justice,
d'opposer le secret professionnel aux agents de la Commission des Opérations de bourse),
- l'article 21, alinéa 3 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 (les membres de l'Ordre sont déliés
du secret professionnel "dans les cas d'information ouverte contre eux" ou "de poursuites engagées
à leur encontre par les pouvoirs publics ou dans les actions intentées devant les Chambres de
discipline de l'Ordre"),
- la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte
contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic de stupéfiants (obligation de
dénonciation au Procureur pour les professionnels de toute nature, susceptibles dans le cadre de
leurs missions de connaître de telles opérations).
La question de savoir si celui en faveur duquel existe l'obligation de respecter le secret professionnel
peut en libérer le détenteur est controversée en doctrine et en jurisprudence.
Si une interprétation favorable à la "divulgation autorisée" a pu se faire jour en matière de secret
médical, celle-ci ne parait pas devoir s'étendre aux autres tiers détenteurs, par état, profession ou
fonctions, des secrets qu'on leurs confie.
L'obligation de respecter le secret professionnel s'impose aux experts-comptables (article 21 de
l'ordonnance de 1945), donc aux professionnels personnes physiques. Dès lors, elle interdit toute
communication d'informations protégées entre les professionnels appartenant à une même société
d'expertise comptable, sauf lorsqu'ils interviennent, conjointement, à l'occasion d'une mission unique.
Bien que n'étant pas cités dans l'article 21 de l'ordonnance de 1945 les salariés des membres de
l'Ordre sont tenus au secret professionnel en vertu des dispositions générales de l'article 226-13 du
nouveau code pénal.
NORMES GENERALES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES MISSIONS
12
En pratique, il est constant que seuls les collaborateurs, appelés de par leur niveau d'intervention à
recevoir les confidences nécessaires à l'exécution de leurs travaux ou à découvrir des secrets par
nature à l'occasion de ceux-ci, sont susceptibles d'être astreints au secret professionnel.
Devoir de discrétion
Il s'applique à toutes les informations d'ordre général dont l'expert-comptable a connaissance à
l'occasion de l'exécution de sa mission et s'applique à tous les tiers.
Le client peut en libérer le membre de l'Ordre.
Il ne saurait être opposé à l'autorité judiciaire :
- ni en matière pénale (obligation de déposer prévue par l'article 109 du Code de Procédure pénale),
- ni en matière civile (obligation d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la
vérité prévue par l'article 10 du Code Civil et l'article 11 du Code de Procédure civile).
Il n'est pas, non plus, opposable au contrôleur chargé d'un examen de l'activité professionnelle du
membre de l'Ordre en application des dispositions du décret du 14 février 1986.
Le devoir de discrétion s'impose à l'ensemble des collaborateurs des membres de l'Ordre.
Situation spécifique de l'expert-comptable appelé à témoigner devant les juridictions
répressives ou la police judiciaire.
L'expert-comptable appelé à témoigner devant une juridiction répressive ou la police judiciaire
agissant sur commission rogatoire ou d'office, ne peut révéler les confidences que lui a faites son client
ou les informations entrant dans la sphère de la confidence dont il a eu connaissance dans l'exercice de
sa profession.
En revanche, il doit - tout en respectant cette règle - répondre à toute question portant sur des
problèmes de technique comptable, financière ou fiscale.
Le parquet et la police judiciaire peuvent être amenés à recueillir auprès des professionnels de la
comptabilité des informations spécifiques relatives à leurs entreprises clientes, dans la recherche
d'infractions classiques commises dans le cadre social (abus de biens sociaux, escroquerie, ... ), de
cas de banqueroute (notamment quant à la tenue formelle de comptabilité) ou d'infractions propres à
la réglementation de la profession (par exemple couverture d'exercice illégal de la profession).
Les professionnels ne sauraient révéler spontanément même aux juridictions répressives (hors les cas
prévus par la loi, notamment d'information ouverte à leur encontre et dans les strictes limites
nécessaires à leur défense) ce qu'ils ont appris au cours de leur mission. Ils doivent attendre d'être
requis.
NORMES GENERALES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES MISSIONS
13
A l'occasion de ce témoignage, leurs révélations doivent être strictement limitées à ce qui est
indispensable à la sincérité de leur déposition. Si le professionnel peut répondre à toute question
portant sur les problèmes de technique comptable, financière ou fiscale, il reste lié par le secret
professionnel vis-à-vis des officiers de police judiciaire ou des juridictions répressives pour toutes les
confidences qui lui ont été faites par son client dans l'exercice de sa profession.
Les principes d'ordre public et d'intérêt social exigeant qu'aucun obstacle ne vienne nuire à la
recherche, à la constatation et à la répression des crimes et délits (Cass. Crim. 2 mai 1978 précité), il
apparaît que dans le cadre du témoignage demandé à un expert-comptable par un fonctionnaire de la
police judiciaire, il n'y ait pas lieu de distinguer selon que celui-ci agit sur commission rogatoire du juge
d'instruction (c’est-à-dire sur instructions expresses des magistrats du Parquet) ou d'office, dans le
cadre d'une enquête préliminaire : il convient en effet de souligner que la forme de la saisine d'office
n'est en fait qu'une réquisition tacite permanente.
NORMES GENERALES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES MISSIONS
14
115 - Acceptation et maintien des missions
NORME
Avant d'accepter une mission, l'expert-comptable apprécie la possibilité d'effectuer ladite
mission. Il examine en outre périodiquement, pour ses missions récurrentes, si des
événements remettent en cause leur maintien.
(juillet 1990)
COMMENTAIRES DE LA NORME
Acceptation de la mission
En raison des risques liés inévitablement à toute relation d'affaires, mais aussi et surtout en raison des
responsabilités professionnelles attachées aux travaux de l'expert-comptable, il est indispensable d'être
attentif aux critères d'acceptation d'une nouvelle mission. Pour tout nouveau client ainsi que pour les
missions nouvelles chez un client du cabinet, l'expert-comptable apprécie la possibilité d'effectuer la
mission considérée : prise de connaissance globale de l'entreprise, évaluation des risques, respect du
principe d'indépendance, faisabilité de la mission au regard notamment des compétences disponibles
et du plan de charge du cabinet.
La décision finale appartient exclusivement à l'expert-comptable et ne peut être déléguée.
Dans le cas où l'expert-comptable est appelé à remplacer un confrère, il conviendra, en outre, de
respecter la procédure édictée par le Code des devoirs professionnels (article 14) :
« Le membre de l'Ordre appelé par un client à remplacer un confrère ne peut accepter sa mission
qu'après en avoir informé ce dernier. Il doit s'assurer que l'offre n'est pas motivée par le désir du client
d'éluder l'application des lois et règlements ainsi que l'observation par le membre de l'Ordre de ses
devoirs professionnels ; le membre de l'Ordre s'abstient de toute critique à l'égard de son
prédécesseur.
Lorsque les honoraires dus à son prédécesseur résultent d'une convention nettement précisée, il doit
avoir obtenu la justification du paiement des dits honoraires avant de commencer sa mission. A défaut,
il doit en référer au Président du conseil régional et faire toutes réserves nécessaires auprès de son
client avant d'entrer en fonction.
Lorsque ces honoraires sont contestés par le client, le membre de l'Ordre appelé à remplacer un
confrère suggère par écrit à son client de recourir à la procédure de conciliation ou d'arbitrage de
l'Ordre. »
Poursuite des missions
NORMES GENERALES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES MISSIONS
15
Pour les missions récurrentes, l'expert-comptable apprécie périodiquement si les changements
éventuellement intervenus dans la situation des clients ou du cabinet ne sont pas susceptibles de
remettre en cause son indépendance et par conséquent le maintien de sa mission.
Les missions peuvent aussi évoluer dans un sens qui ne permette plus de les conserver sans risques.
Les facteurs de risques sont très variés et s'apprécient en fonction de la mission ; on peut notamment
citer les facteurs suivants :
- non communication de documents ou informations nécessaires,
- restriction dans la mise en oeuvre des diligences,
- non paiement ou limitation des honoraires.
Par ailleurs en cas de manquements importants et répétés du client à ses obligations, l'expertcomptable
peut mettre fin à sa mission après mise en demeure. Dans tous les autres cas, la mission est
dénoncée trois mois avant la date de clôture de l'exercice par lettre recommandée avec accusé de
réception.
L'expert-comptable restitue les documents appartenant au client à la fin de sa mission. Toutefois en
cas de non paiement des honoraires le membre de l'Ordre bénéficie du droit de rétention dans les
conditions de droit commun et peut y recourir une fois épuisées toutes les voies de la conciliation.
Recours à des experts qualifiés
Chaque fois que l'exécution d'une mission nécessite des compétences particulières, l'expert-comptable
se fait assister par un expert possédant les compétences requises.


Recommandations