Résumé de SIC 27 "Evaluation de la substance des transactions prenant la forme juridique d'un contrat de location"
Référence
SIC 27 fait référence à IAS 1 "Présentation des états financiers", IAS 17 "Contrats de location", IAS 18 "Produits des activités ordinaires" et IFRS 4 "Contrats d'assurance".
Questions
Une entreprise peut conclure avec une ou des parties non liées (un investisseur) une transaction ou une série de transactions structurées (un accord) prenant la forme juridique d'un contrat de location. Une entreprise peut, par exemple, louer des actifs à un investisseur et reprendre ces mêmes actifs en location ou vendre juridiquement des actifs et reprendre ces mêmes actifs en location. La forme de chaque accord et ses dispositions peuvent varier considérablement. Dans l'exemple des contrats de location et de reprise en location, il se peut que l'accord soit conçu pour donner à l'investisseur un avantage fiscal qu'il partage avec l'entreprise sous la forme d'une commission et non pas pour transférer le droit d'utiliser un actif.
Lorsqu'un accord passé avec un investisseur prend la forme juridique d'un contrat de location, les questions sont de savoir :
- (a) comment déterminer si des transactions en série sont liées et si ces transactions doivent être comptabilisées comme une transaction unique ;
- (b) si l'accord satisfait à la définition d'un contrat de location selon IAS 17 et, s'il ne satisfait pas à cette définition,
- si un compte d'investissement séparé et les obligations de paiement des loyers qui pourraient exister représentent des actifs et des passifs de l'entreprise ;
- comment l'entreprise doit comptabiliser les autres obligations résultant de l'accord ;
et - comment l'entreprise doit comptabiliser la commission qu'elle pourrait recevoir d'un investisseur.
Consensus
Des transactions en série prenant la forme juridique d'un contrat de location sont liées et doivent être comptabilisées comme une transaction unique lorsque leur incidence économique globale ne peut se comprendre sans faire référence à la série de transactions comme un tout. C'est le cas, par exemple, lorsque les transactions en série sont étroitement liées, négociées comme une transaction unique et qu'elles se produisent simultanément ou selon une séquence continue.
La comptabilisation doit refléter la substance de l'accord. Tous les aspects et toutes les implications d'un accord doivent être évalués pour déterminer sa substance, et un poids certain doit être attribué aux aspects et aux implications qui ont une incidence économique.
IAS 17 s'applique lorsque la substance d'un accord inclut le transfert du droit d'utiliser un actif pendant une période de temps convenue. Les indicateurs qui, individuellement, démontrent qu'un accord ne peut pas, en substance, impliquer un contrat de location selon IAS 17 sont les suivants :
- une entreprise conserve tous les risques et avantages inhérents à la propriété d'un actif sous-jacent et bénéficie quasiment des mêmes droits d'utilisation qu'avant l'accord ;
- la principale justification de l'accord n'est pas de transférer le droit d'utiliser un actif mais d'obtenir un avantage fiscal particulier ;
et - l'accord inclut une option dont les conditions rendent sa levée presque certaine (par exemple, une option de vente exerçable à un prix suffisamment supérieur à la juste valeur attendue lorsqu'elle deviendra exerçable).
Pour déterminer si, en substance, un compte d'investissement séparé et les obligations de paiement des loyers représentent des actifs et des passifs de l'entreprise, il convient d'appliquer les définitions et les commentaires des paragraphes 49 à 64 du Cadre conceptuel. Les indicateurs qui, collectivement, démontrent qu'en substance un compte d'investissement séparé et les obligations de paiement des loyers ne satisfont pas aux définitions d'un actif et d'un passif et ne doivent pas être comptabilisés par l'entreprise, sont notamment les suivants :
- l'entreprise n'est pas en mesure d'orienter le compte d'investissement vers la poursuite de ses propres objectifs et elle n'est pas obligée d'effectuer les paiements des loyers. Cela est le cas, par exemple, lorsqu'un montant payé d'avance est placé dans un compte d'investissement séparé pour protéger l'investisseur et ne peut être utilisé que pour payer ce dernier, lorsque l'investisseur accepte que les obligations de paiement des loyers soient honorées en prélevant sur les fonds du compte d'investissement et que l'entreprise n'a pas la faculté de retenir les paiements effectués à l'investisseur à partir de ce compte ;
- l'entreprise n'a qu'un risque très faible d'avoir à rembourser l'intégralité de la commission reçue d'un investisseur et vraisemblablement d'avoir à payer une somme supplémentaire ou, lorsqu'elle n'a reçu aucune commission, n'a qu'un risque très faible d'avoir une somme à payer au titre d'autres obligations (une garantie, par exemple). Il n'existe qu'un risque très faible de paiement lorsque, par exemple, les termes de l'accord imposent d'investir une somme d'avance dans des actifs sans risque qui devraient générer des flux de trésorerie suffisants pour exécuter les obligations de paiement des loyers ;
et - les seuls flux de trésorerie attendus selon l'accord, en dehors des flux de trésorerie initiaux à l'origine de l'accord, sont les paiements des loyers effectués uniquement à partir de fonds retirés du compte d'investissement séparé, constitué avec les flux de trésorerie initiaux.
Les autres obligations d'un accord, y compris les garanties données et les obligations encourues en cas de résiliation anticipée, doivent être comptabilisées selon les dispositions d'IAS 37 "Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels", d'IAS 39 "Instruments financiers : comptabilisation et évaluation" ou IFRS 4 "Contrats d'assurance", en fonction de leurs dispositions.
Les critères énoncés au paragraphe 20 d'IAS 18 doivent être appliqués aux faits et circonstances de chaque accord pour déterminer à quel moment il faut comptabiliser en produit une commission qu'une entreprise pourrait recevoir. Des facteurs tels que de savoir s'il y a implication continue sous la forme d'obligations de performances futures significatives indispensables pour que la commission soit acquise, si des risques sont conservés, les dispositions d'éventuels accords de garantie et le risque d'avoir à rembourser la commission doivent être examinés. Les indicateurs qui, individuellement, démontrent qu'il est inapproprié de comptabiliser en produit le montant intégral de la commission au moment où elle est reçue, si elle est reçue au début de l'accord, sont notamment les suivants :
- des obligations d'exécuter ou de s'abstenir de certaines activités importantes conditionnent l'acquisition de la commission reçue, et en conséquence l'exécution d'un accord juridiquement irrévocable n'est pas l'acte le plus important imposé par l'accord ;
- des limitations sont imposées à l'utilisation de l'actif sous-jacent qui ont pour effet pratique de restreindre et de modifier sensiblement la faculté pour l'entreprise d'utiliser l'actif (par exemple de l'épuiser, de le vendre ou de le donner en garantie) ;
- la probabilité d'avoir à rembourser un quelconque montant de la commission et éventuellement à payer un montant supplémentaire n'est pas faible. Il en est ainsi, par exemple, lorsque :
- l'actif sous-jacent n'est pas un actif spécialisé dont l'entreprise a besoin pour conduire son activité et qu'en conséquence il est possible que l'entreprise paye un montant pour résilier l'accord de manière anticipée ;
ou lorsque - l'entreprise est tenue par les termes de l'accord, ou un pouvoir discrétionnaire partiel ou total, d'investir un montant d'avance dans des actifs comportant un montant de risque (de change, d'intérêt ou de crédit) plus que non significatif. Dans ce cas, le risque que la valeur de l'investissement soit insuffisante pour exécuter les obligations de paiement des loyers n'est pas très faible et, en conséquence, il est possible que l'entreprise soit tenue d'acquitter un certain montant.
La commission doit être présentée dans le compte de résultat sur la base de sa nature et de sa réalité économique.
Informations à fournir
Tous les aspects d'un accord n'impliquant pas, en substance, un contrat de location selon IAS 17 doivent être considérés lors de la détermination des informations appropriées à fournir pour comprendre l'accord et le traitement comptable adopté. Pour chacun des exercices au cours duquel un accord existe, l'entreprise doit fournir les informations suivantes :
- (a) une description de l'accord incluant :
- l'actif sous-jacent et les éventuelles restrictions limitant son utilisation ;
- la durée de vie et les autres dispositions importantes de l'accord ;
- les transactions qui y sont liées, y compris les options ;
et - (b) le traitement comptable appliqué à toute commission reçue, le montant comptabilisé en tant que produit dans l'exercice et le poste du compte de résultat dans lequel il est comptabilisé.
Les informations à fournir conformément au paragraphe précédent doivent être fournies individuellement pour chaque accord ou globalement pour chaque catégorie d'accords. Une catégorie est un regroupement d'accords dont les actifs sous-jacents sont de nature similaire (des centrales électriques, par exemple).
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