Résumé d'IFRS 7 "Instruments financiers : informations à fournir"
Date d'entrée en vigueur
IFRS 7 entre en vigueur pour les exercices commençant le 1er janvier 2007 ou après cette date. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique la présente norme à un exercice antérieur à cette date, elle doit l'indiquer.
Si une entité applique IFRS 7 à des exercices commençant avant le 1er janvier 2006, il n'est pas nécessaire qu'elle présente des informations comparatives pour les informations à fournir en vertu des paragraphes 31 à 42 concernant la nature et l'ampleur des risques relatifs aux instruments financiers.
Si une entité applique IFRS 7 à un exercice commençant avant le 1er janvier 2006 et qu'elle n'applique pas les amendements à IAS 39 sur l'option pour la juste valeur, elle doit amender IFRS 7 conformément aux dispositions présentées par l'annexe D de la présente norme.
Retrait d'IAS 30 "Informations à fournir dans les états financiers des banques et des institutions financières assimilées"
IFRS 7 annule et remplace IAS 30 "Informations à fournir dans les états financiers des banques et des institutions financières assimilées". Par ailleurs, l'intitulé de la norme IAS 32 "Instruments financiers : informations à fournir et présentation" est remplacé par IAS 32 "Instruments financiers : Présentation".
Champ d'application
IFRS 7 doit être appliquée par toutes les entités à tous les types d'instruments financiers, excepté :
- les participations dans des filiales, des entreprises associées et des coentreprises comptabilisées selon IAS 27 "Etats financiers consolidés et individuels", IAS 28 "Participations dans des entreprises associées" ou IAS 31 "participations dans des coentreprises". Toutefois, dans certains cas, IAS 27, IAS 28 ou IAS 31 permettent à une entité de comptabiliser une participation dans une filiale, une entreprise associée ou une coentreprise conformément à IAS 39 "Instruments financiers : comptabilisation et évaluation" ; dans ces cas, les entités doivent appliquer les dispositions en matière d'information à fournir contenues dans IAS 27, IAS 28 ou IAS 31, qui s'ajoutent à celles de la présente norme. Les entités doivent également appliquer la présente norme à tout instrument dérivé relatif à une participation dans une filiale, une entreprise associée ou une coentreprise, sauf si l'instrument dérivé répond à la définition d'un instrument de capitaux propres de l'entité selon IAS 32 ;
- les droits et obligations des employeurs découlant de plans d'avantages au personnel auxquels s'applique IAS 19 "Avantages du personnel" ;
- les contrats au titre d'une contrepartie éventuelle dans un regroupement d'entreprises (cf. IFRS 3 "Regroupements d'entreprises"). Cette exemption ne s'applique qu'à l'acquéreur ;
- les contrats d'assurance tels que définis dans IFRS 4 "Contrats d'assurance". Toutefois, IFRS 7 s'applique aux produits dérivés qui sont incorporés dans les contrats d'assurance si IAS 39 impose à l'entité de les comptabiliser séparément. De plus, un émetteur doit appliquer la présente norme aux contrats de garantie financière lorsqu'il comptabilise et évalue ces contrats conformément à IAS 39 ; en revanche, lorsqu'il choisit de comptabiliser et d'évaluer ces contrats conformément à IFRS 4, en application du § 4 (d) de ladite norme, il doit appliquer cette dernière (modification apportée par les amendements à IAS 39 et IFRS 4 portant sur les contrats de garantie financière) ;
- les instruments financiers, les contrats et les obligations liés à des transactions de paiements fondées sur des actions auxquelles IFRS 2 "Paiement fondé sur des actions", s'applique, compte tenu cependant qu'IFRS 7 s'applique aux contrats entrant dans le champ d'application des paragraphes 5 à 7 d'IAS 39.
IFRS 7 s'applique aux instruments financiers comptabilisés ou non.
Catégories d'instruments financiers et niveau d'information à fournir
Lorsque IFRS 7 requiert qu'une information soit présentée par catégorie d'instruments financiers, l'entité doit regrouper les instruments financiers dans des catégories adaptées à la nature des informations fournies et tenant compte des caractéristiques de ces instruments. Une entité doit fournir des informations suffisantes pour permettre un rapprochement avec les postes présentés dans le bilan.
Importance des instruments financiers au regard de la situation et de la performance financières
Une entité doit fournir des informations permettant aux utilisateurs de ses états financiers d'évaluer l'importance des instruments financiers au regard de sa situation et de sa performance financières. Une entité doit notamment fournir des informations sur les éléments suivants (pour plus d'informations, se référer aux paragraphes 8 à 30 de la norme) :
- Bilan :
- catégories d'actifs financiers et de passifs financiers (valeur comptable des catégories définies par IAS 39 : actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat ; placements détenus jusqu'à leur échéance ; prêts et créances ; actifs financiers disponibles à la vente ; passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat ; passifs financiers évalués au coût amorti) ;
- actifs financiers ou passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat ;
- reclassement (si l'entité a reclassé un actif financier comme étant évalué au coût amorti, et non plus à la juste valeur, ou à la juste valeur, et non plus au coût ou au coût amorti) ;
- décomptabilisation (nature des actifs ; nature des risques et avantages attachés ...) ;
- instruments de garantie (valeur comptable des actifs financiers donnés en garantie de passifs ou de passifs éventuels ...) ;
- compte de correction de valeur pour pertes de crédit ;
- instruments financiers composés comprenant de multiples dérivés incorporés ;
- défaillances et inexécutions (l'entité doit fournir certains informations relatives aux emprunts comptabilisés à la date de clôture ) ;
- Compte de résultat et capitaux propres :
- éléments de produits, de charges, de profits ou de pertes ;
- Autres informations à fournir :
- méthodes comptables ;
- comptabilité de couverture (type de couverture ...) ;
- juste valeur (une entité doit indiquer la juste valeur de chaque catégorie d'actifs et de passifs financiers de manière à permettre la comparaison avec sa valeur comptable, sauf exception prévue au § 29 de la norme).
Nature et ampleur des risques découlant des instruments financiers
Une entité doit fournir des informations (qualitatives et quantitatives) permettant aux utilisateurs de ses états financiers d'évaluer la nature et l'ampleur des risques découlant des instruments financiers auxquels elle est exposée à la date de clôture. Les informations exigées aux paragraphes 33 à 42 de la norme portent sur les risques qui découlent des instruments financiers et sur la façon dont ils sont gérés. Ces risques incluent généralement, mais pas uniquement :
- le risque de crédit (risque qu'une partie à un instrument financier manque à une de ses obligations et amène de ce fait l'autre partie à subir une perte financière) ;
- le risque de liquidité (risque qu'une entité éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à des passifs financiers) ;
- le risque de marché (risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des prix du marché ; le risque de marché inclut trois types de risque : le risque de change, le risque de taux d'intérêt et l'autre risque de prix).
Pour plus d'informations sur les risques et les définitions qui leurs sont associées, cf. annexe A de la présente norme.
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