Résumé de IAS 28 "Participations dans des entreprises associées"
Objectif de la norme
L’objectif de IAS 28 "Participations dans des entreprises associées" est de prescrire les règles applicables à la comptabilisation des entités dans lesquelles l’investisseur exerce une influence notable.
La norme ne s’applique pas aux participations dans des entreprises associées détenues par :
- des organismes de capital-risque ;
ou
- des fonds de placement, des formes de trust et des entités similaires telles que des fonds d’assurance liés à des participations,
qui, lors de leur comptabilisation initiale, sont désignées comme étant à leur juste valeur avec variation en résultat, ou sont classées en actifs détenus à des fins de transaction et comptabilisées conformément à IAS 39 "Instruments financiers : comptabilisation et évaluation".
IAS 28 a été publiée par l’IASB le 18 décembre 2003 ; elle est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005. Une application anticipée est cependant encouragée.
Définitions
Une entité associée est une entité dans laquelle l’investisseur exerce une influence notable, et qui n’est ni une filiale (cf. IAS 27 "Etats financiers consolidés et individuels"), ni une participation dans une coentreprise (cf. IAS 31 "Participations dans des coentreprises").
Si un investisseur détient, directement ou indirectement, 20 % ou davantage des droits de vote dans l’entreprise détenue, il est présumé exercer une influence notable, sauf à démontrer clairement que ce n’est pas le cas.
Inversement, si l’investisseur détient, directement ou indirectement, moins de 20 % des droits de vote dans l’entreprise détenue, il est présumé ne pas exercer d’influence notable, sauf à démontrer clairement que cette influence existe.
L’existence de l’influence notable d’un investisseur est habituellement mise en évidence par une ou plusieurs des situations suivantes :
- représentation au conseil d’administration ou à l’organe de direction équivalent de l’entreprise détenue ;
- participation au processus d’élaboration des politiques, et notamment participation aux décisions relatives aux dividendes et autres distributions ;
- transactions significatives entre l’investisseur et l’entreprise détenue ;
- échange de personnels dirigeants ;
ou
- fourniture d’informations techniques essentielles.
L’existence d’une participation importante ou majoritaire d’un autre investisseur n’exclut pas nécessairement que l’investisseur exerce une influence notable.
La méthode de la mise en équivalence est une méthode de comptabilisation selon laquelle la participation est initialement comptabilisée au coût et est ensuite ajustée pour prendre en compte les changements postérieurs à l’acquisition de la quote-part de l’investisseur dans l’actif net de l’entreprise détenue. Le résultat de l’investisseur comprend sa quote-part du résultat de l’entreprise détenue.
Modalités d’application de la méthode de mise en équivalence
Une participation dans une entreprise associée doit être comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence sauf si :
- il y a des indications que la participation est acquise et détenue exclusivement en vue de sa cession dans les douze mois suivant l’acquisition, et la direction recherche activement un acquéreur ; dans cette situation, la participation doit être classée comme un actif détenu à des fins de transaction, et comptabilisée conformément à IAS 39 ;
- l'exception visée au paragraphe 10 d'IAS 27, qui autorise une société mère détenant également une participation dans une entreprise associée à ne pas présenter d'états financiers consolidés, est applicable ;
ou
- tous les critères suivants sont remplis :
1. l'investisseur est une filiale détenue à 100 % ou est une filiale partiellement détenue par une autre entité, et ses autres propriétaires, y compris ceux qui ne sont généralement pas habilités à voter, ont été informés, sans émettre d'objection, que l'investisseur n'applique pas la méthode de la mise en équivalence ;
2. les instruments de dette ou de capitaux propres de l'investisseur ne sont pas négociés sur un marché public (une bourse des valeurs nationale ou étrangère ou encore un marché de gré à gré, y compris des marchés locaux ou régionaux) ;
3. l'investisseur n'a pas déposé, et n'est pas sur le point de déposer ses états financiers auprès d'une autorité de réglementation des valeurs mobilières ou d'un autre organisme de réglementation, aux fins d'émettre une catégorie d'instruments sur un marché public ;
et
4. la société mère ultime ou une société mère intermédiaire de l'investisseur présente des états financiers consolidés, disponibles en vue d'un usage public, qui sont conformes aux normes internationales d'information financière.
Une participation dans une entreprise associée est comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence à partir de la date à laquelle celle-ci devient une entreprise associée.
Un investisseur doit cesser d’utiliser la méthode de la mise en équivalence à compter de la date où il cesse de détenir une influence notable sur une entreprise associée ; il doit comptabiliser cette participation conformément à IAS 39 à compter de cette date, à condition que l’entreprise associée ne devienne pas une filiale (cf. IAS 27 "Etats financiers consolidés et individuels") ou une coentreprise (cf. IAS 31 "Participations dans des coentreprises").
La valeur comptable de la participation à la date où elle cesse d'être une entreprise associée sera considérée comme son coût lors de l'évaluation initiale comme actif financier conformément à IAS 39.
Lorsqu’il applique la méthode de la mise en équivalence, l’investisseur utilise les derniers états financiers disponibles de l’entreprise associée. Lorsque les dates de reporting de l’investisseur et de l’entreprise associée sont différentes, l’entreprise associée prépare, à l’usage de l’investisseur, des états financiers à la même date que les états financiers de l’investisseur, sauf si cela s’avère impraticable.
Quand, conformément au précédent paragraphe, les états financiers d’une entreprise associée utilisés pour l’application de la méthode de la mise en équivalence sont établis à des dates de reporting différentes, des ajustements doivent être effectués pour prendre en compte les effets des transactions ou événements significatifs qui se sont produits entre cette date et la date des états financiers de l’investisseur. En aucun cas l’écart entre les dates de reporting de l’entreprise associée et celle de l’investisseur ne doit être supérieur à trois mois. La durée des périodes de reporting et toute différence entre les dates de reporting doivent être identiques d’une période à l’autre.
Les états financiers de l’investisseur doivent être préparés en utilisant des méthodes comptables uniformes pour des transactions et événements semblables se produisant dans des circonstances analogues.
Informations à fournir
Les informations suivantes doivent notamment être fournies :
- la juste valeur des participations dans des entreprises associées pour lesquelles il existe des prix cotés publiés ;
- les informations financières résumées des entreprises associées, comprenant les montants agrégés des actifs, passifs, du chiffre d’affaires et du résultat ;
- les raisons pour lesquelles la présomption d’absence d’influence notable d’un investisseur est infirmée, si l’investisseur détient, directement ou indirectement, moins de 20 % des droits de vote ou des droits de vote potentiels dans l’entreprise détenue mais conclut cependant que cette influence existe ;
- les raisons pour lesquelles la présomption d’influence notable d’un investisseur est infirmée, si l’investisseur détient, directement ou indirectement, 20 % ou davantage des droits de vote ou des droits de vote potentiels dans l’entreprise détenue mais conclut cependant que cette influence n’existe pas ;
- la date de reporting des états financiers d’une entreprise associée, lorsque ces états financiers sont utilisés pour l’application de la méthode de la mise en équivalence et qu’ils sont établis à une date de reporting ou pour une période de reporting différente de celle de l’investisseur, ainsi que la raison de l’utilisation de dates de reporting et de périodes de reporting différentes ;
- la nature et la portée de restrictions significatives sur la capacité des entreprises associées de transférer des fonds à l’investisseur sous la forme de dividendes en espèces, ou de remboursements de prêts ou d’avances.
Présentation
Les participations dans des entreprises associées comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence doivent être classées en actifs non courants. La quote-part de l’investisseur dans le résultat de ces participations et la valeur comptable de ces participations doivent être présentées séparément.
Selon IAS 37 "Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels", l’investisseur doit indiquer :
- sa quote-part des passifs éventuels d’une entreprise associée encourus en commun avec d’autres investisseurs ;
- les passifs éventuels qui proviennent du fait que l’investisseur est solidairement responsable de tout ou partie des passifs de l’entreprise associée.