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LE STATUT DE MANDATAIRE D’AGENT DE VOYAGES


Suivant l’article L. 212-5 du Code du tourisme, l’agent de voyages est habilité à confier certaines de ses activités à un mandataire en vertu d’une convention d’une durée de trois ans non renouvelable. Ce statut a été créé à l’origine pour ouvrir la profession aux personnes ne remplissant pas les critères d’obtention de la licence


I. DÉFINITION ET OBLIGATIONS DU MANDATAIRE
A. Définition
Le mandataire se définit comme toute personne physique ou morale fournissant, au public, les produits élaborés ou vendus par une agence de voyages dont il assure la représentation par une convention de mandat.
B. Obligations
Bien qu’il agisse à titre commercial et pour son propre compte, le mandataire s’engage, à l’égard de l’agence de voyages, à :
- la représenter exclusivement ;
- n’agir que sous son nom, sa marque et son enseigne ;
- lui transmettre toute commande de prestations touristiques qu’il reçoit et les fonds y afférents ;
- assurer le recouvrement des factures émises par l’agence ;
- tenir une comptabilité distincte pour toute opération relative à l’exécution de son mandat.
Remarque : le mandataire est rémunéré sous forme de commissions par l’agent de voyages.


II. CONDITIONS D’EXERCICE
A. Aptitude professionnelle
Attention : En vertu de l’article L. 212-5 du Code du tourisme modifié par l’ordonnance n° 2005-174 du 24 février 2005, le mandataire d’un agent de voyages doit remplir certaines conditions d’aptitude professionnelle qui seront définies ultérieurement par décret d’application pris en Conseil d’Etat.
B. Autorisation préfectorale
La convention de mandat est réglementée par un arrêté ministériel en date du 22 novembre 1994 publié au JO du 30 novembre 1994 et doit faire l’objet d’une approbation préalable du préfet du département du siège de l’agence. Elle est conclue pour une durée de trois ans non renouvelable à compter de sa date d'approbation. Avant l’obtention de l’agrément préfectoral, la demande ne vaut en aucun cas autorisation d’exercer pour le mandataire. Attention : l’ordonnance n° 2005-174 du 24 février 2005 a remplacé l’autorisation préfectorale par une simple communication informative. Toutefois,
ce dispositif entrera en vigueur dès parution d’un décret d’application pris en Conseil d’Etat. Remarque : l’agent de voyages étant pleinement responsable des activités du mandataire à l’égard des tiers, il doit demander une extension de sa garantie financière ainsi que de son assurance de responsabilité civile professionnelle.

C. Immatriculation au registre du commerce et des sociétés
L’activité du mandataire étant commerciale par nature, il doit s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés, soit en tant qu’entreprise individuelle, soit sous forme de société commerciale.


III. CESSATION D’ACTIVITÉS
Le mandataire doit mettre un terme à ses activités :
- en cas d’expiration ou de résiliation de la convention de mandat pour quelle que cause que ce soit ;
- en cas de retrait ou de suspension de la licence de l’agence de voyages.
Le mandataire doit, alors, restituer à son mandant tous les éléments concernant les engagements pris envers la clientèle, et supprimer toute référence, signes distinctifs et documents relatifs aux activités de voyages. Enfin, toute cessation d’activité doit être portée, à brève échéance, à la connaissance du préfet et du garant de l’agence.



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