documentation finance

DISTRIBUTEUR DE PRESSE


I. DÉFINITION
La distribution de la presse est régie par la loi dite "Bichet" n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et autres périodiques.
Tout en affirmant le principe de la liberté de la diffusion de la presse, ce texte impose un système coopératif de distribution aux entreprises de presse qui n'assurent pas la diffusion directe de leurs titres. L'architecture du réseau de distribution de la presse se décompose de la manière suivante :
- les activités de messagerie c'est-à-dire la prise en charge, le groupage et l'acheminement de la presse sont assurées par des sociétés coopératives de messagerie ;
- l'activité de vente est assurée par des grossistes (dépositaires) et par des détaillants (diffuseurs). Ce système repose sur une cascade de mandats qui lient chaque membre du réseau de distribution à l'éditeur de presse, ce dernier conservant la pleine propriété des journaux et périodiques en dépôt chez l'agent chargé de la vente jusqu'au moment de l'achat par le lecteur.


II. CONDITIONS PRÉALABLES
A. Démarche spécifique à effectuer avant l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) Les agents de vente doivent demander un agrément auprès de la Commission d'organisation de la vente (COV), organe permanent du Conseil supérieur des messageries de la presse (CSMP).
B. Immatriculation obligatoire au registre du commerce et des sociétés (RCS)
Les activités de messagerie ne peuvent être exercées que par des sociétés coopératives constituées conformément à la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 et immatriculées au RCS. Les agents de vente doivent s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés, soit sous forme d'entreprise en nom propre (les créateurs auront alors la qualité de commerçant), soit sous forme de société commerciale.


III. FONCTIONNEMENT DU SYSTEME
Le fonctionnement du système de la distribution de la presse est garanti par l'existence du Conseil supérieur des messageries de presse (CSMP) et par la répartition des tâches entre les sociétés coopératives et les agents de vente.
A. Le Conseil supérieur des messageries de presse (CSMP)
La loi du 2 avril 1947 lui confie une fonction et des pouvoirs spécifiques à l'égard des coopératives de messagerie de presse. Il nomme un commissaire au sein de ces sociétés et il contrôle les sociétés commerciales chargées d'exécuter les opérations de groupage et de distribution. De manière générale, le CSMP veille au respect des principes fondamentaux d'impartialité et d'égalité de traitement entre les éditeurs de journaux ou de périodiques.

B. Les messageries de presse
Seules les sociétés coopératives de presse sont habilitées à assurer la prise en charge, le groupage et l'acheminement de la presse vers les agents de vente. Néanmoins, l'article 4 de la loi précitée de 1947 leur permet de confier l'exécution de certaines opérations matérielles à des entreprises commerciales sous réserve qu'elles « assurent une participation majoritaire dans la direction de ces entreprises, leur garantissant l'impartialité de cette gestion et la surveillance de leur comptabilité ». Le capital d'une société coopérative de messageries de presse ne peut être souscrit que par des personnes physiques ou morales propriétaires de journaux ou de périodiques qui auront pris l'engagement avec la société de conclure un contrat de transport (ou de groupage et de distribution).
C. Les agents de vente
Les agents de vente sont les dépositaires, les diffuseurs et les vendeurscolporteurs. Ils doivent préalablement à leur activité obtenir un agrément auprès du CSMP. Les dépositaires sont les grossistes chargés par les sociétés coopératives de messagerie de recevoir les exemplaires des publications destinées au réseau des diffuseurs et d’en assurer l’approvisionnement. Les détaillants sont des diffuseurs de presse ayant pour fonction de recevoir des dépositaires les journaux et les périodiques pour en assurer la vente. Les vendeurs colporteurs sont des personnes physiques qui effectuent de la vente ou de la distribution sur la voie publique, ou tout autre lieu public ou privé, de livres écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies. Ils travaillent en leur propre nom directement pour un éditeur ou par l'intermédiaire d'un dépositaire ou d'un diffuseur de journaux et de périodiques. Ce sont des travailleurs indépendants dispensés d'une immatriculation au RCS et assujettis au régime social des salariés, leur mandant (éditeur, dépositaire, diffuseur) versant les cotisations pour leur compte (article
22, IV de loi n°91-1 du 3 janvier 1991 et arrêté du 7 janvier 1991). Cependant, n'étant pas liés par un contrat de travail, ils ne bénéficient pas des règles protectrices des salariés en matière de protection chômage, de licenciement, de SMIC, etc. La profession a établi un certain nombre de contrats types validés par la CSMP. Au regard de ces contrats, les agents de vente (grossiste ou détaillant) ont la qualité de mandataires-commissionnaires "ducroire" : ils reçoivent la presse en dépôt et la vendent sous leur propre nom et responsabilité, pour le compte de leur mandant. Les contrats de dépositaire, de diffuseur et de vendeur-colporteur précisent généralement qu'en raison de la nature particulière de la presse et de sa distribution, ils sont conclus « à titre gratuit, personnel et révocable ad nutum ». Les conditions de rémunération des agents de la vente de presse sont fixées par un décret n° 88-136 du 9 février 1988. Remarque : pour plus de détails, vous pouvez contacter les organismes suivants :
- la Commission supérieure des messageries de presse (CSMP), 103 rue Réaumur, 75002,Paris.Téléphone : 01.55.34.75.80 ;
- l'Union nationala des diffuseurs de presse (UNDP), 16 place de la République, 75010 Paris. Téléphone : 01.42.40.27.15
- le Syndicat national des dépositaires de presse (SNDP), 7 rue du 4 septembre, 75002 Paris. Téléphone : 01 44 50 53 20. Internet : www.sndp.fr .

 



Recommandations