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AGENCE DE PRESSE


I. DÉFINITION
Sont considérés comme agences de presse, les organismes privés qui fournissent aux journaux et périodiques, des articles, des informations, des reportages, des photographies et tous autres éléments de rédaction. Ces organismes tirent leurs principales ressources de la réalisation de ces opérations. Cette activité est régie par l'ordonnance n°45-2646 du 2 novembre 1945.


II. CONDITIONS PRÉALABLES
A. Immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS)
L'activité étant commerciale, les agences de presse doivent s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés, soit sous forme d'entreprise en nom propre (les créateurs auront alors la qualité de commerçant), soit sous forme de société commerciale.
B. Obligation d'inscription sur la liste établie par la Commission Paritaire des Publications et Agences de Presse (CPPAP)
Seuls les organismes inscrits sur une liste établie par la CPPAP peuvent se prévaloir du statut et de l'appellation d'agence de presse. L'inscription sur cette liste est décidée, par arrêté ministériel, sur proposition de la Commission. L'inscription ne peut être refusée aux organismes répondant aux conditions prévues dans l'ordonnance précitée de 1945. Toute décision de refus d'inscription est susceptible de recours devant les juridictions administratives.
Remarque : les agences de presse agréées sont exonérées de taxe professionnelle.


III. FONCTIONNEMENT
Les agences de presse sont soumises à des obligations dont certaines sont communes aux entreprises de presse alors que d'autres leur sont propres.
A. Obligations communes aux entreprises de presse
Les agences de presse doivent répondre à certaines exigences spécifiques aux entreprises de presse telles que définies dans la loi n° 86-697 du 1er août 1986.
1. Désignation du directeur de la publication
En principe, le directeur de la publication est le représentant légal de l'agence (gérant, président, etc). Par exception, lorsqu'une personne physique est propriétaire ou locataire-gérant d'une agence de presse ou en détient la majorité du capital ou des droits de vote, elle doit être nommée directeur de la publication. Si le directeur de la publication jouit de l'immunité parlementaire, il faut alors nommer un codirecteur.
2. Informations occasionnelles
Les dirigeants des agences de presse doivent porter à la connaissance de leurs lecteurs, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle eux-mêmes ont eu connaissance, ou lors de la parution suivante de leur publication :
- toute cession ou promesse de cession de droits sociaux ayant pour effet de donner à un cessionnaire au moins un tiers du capital ou des droits de vote ;
- tout transfert ou promesse de transfert de la propriété ou de l'exploitation d'un titre de publication de presse.

3. Indépendance vis-à-vis de l'étranger
Il est interdit aux agences de presse ou à l'un de leurs collaborateurs de recevoir
directement ou indirectement des fonds ou avantages d'un gouvernement
étranger, hormis le paiement correspondant aux prestations qu'elles leur
assurent.
B. Obligations propres aux agences de presse
1. Indépendance vis-à-vis des annonceurs
Les agences de presse ne doivent se livrer à aucune forme de publicité en faveur
des tiers.
2. Interdiction des services gratuits
Les agences de presse ne doivent ni fournir gratuitement aux périodiques et
journaux des éléments de rédaction ni leur adresser gratuitement plus de huit
envois par mois de spécimen d'oeuvres photographiques, de clichés et de flans.
3. Facturation distincte des droits de reproduction de
photographies
Les agences ne peuvent inclure dans le prix d'un abonnement relatif à la
fourniture régulière d'illustrations photographiques, les sommes nécessaires au
paiement des droits de reproduction, sauf s'il s'agit de photographies destinées à
illustrer les articles ou textes provenant d'agences de rédaction ou de pages
entières montées par les agences de presse. Les droits de reproduction doivent
donc, en principe, faire l'objet d'une facturation distincte.
C. Sanctions
Les infractions à l'ordonnance précitée de 1945 sont punies de 6 000 euros
d'amende et de six mois d'emprisonnement ou de l'une des deux peines
seulement.
Remarque :
vous pouvez également contacter :
- la Fédération Française des Agences de Presse (FFAP), 24 rue du Faubourg
Poissonnière, 75010 Paris. Téléphone : 01 42 47 01 00. Internet :
http://www.agencesdepresse.fr/
- la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP), 35
rue Saint Dominique, 75007 Paris. Téléphone 01 42 75 76 00.



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