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HÔTEL
L'activité hôtelière peut se définir comme la fourniture du gîte, ouéventuellement du couvert, en contrepartie d'une prestation financière. Les conditions d'ouverture et d'exercice de cette activité sont soumises à des règles particulières.
L'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est obligatoire.
I. CONDITIONS D'OUVERTURE DE L'HÔTEL
Toute ouverture d'un hôtel est préalablement soumise à l'accord de la préfecture et à l'établissement de son classement.
A. Déclaration d'ouverture et classement de l'hôtel
1. Procédure
La procédure débute par une demande de classement de l'hôtel. L'exploitant doit en prendre l'initiative au plus tard deux mois avant l'ouverture de l'établissement. Le dossier est à retirer auprès du service de la Direction de la Réglementation et des Libertés Publiques. La décision de classement est ensuite rendue par la préfecture, après avis de la Commission départementale d'action touristique.
2. Classement
Les catégories d'hôtel sont les suivantes :
- les hôtels de tourisme de 0 à 4 étoiles luxe ;
- les résidences de tourisme fournissant des appartements meublés ;
- les hôtels de préfecture de 0 à 2 étoiles.
Les étoiles correspondent à des normes de confort :
- 1 étoile : confort limité ;
- 2 étoiles : confort moyen ;
- 3 étoiles : bon confort ;
- 4 étoiles : grand confort ;
- 4 étoiles luxe : très grand confort.
B. Autorisations particulières
Des autorisations particulières sont à obtenir dans les cas suivants :
- la diffusion de la musique dans l'établissement est soumise à autorisation auprès de la
SACEM et de la Société pour la Perception de la Rémunération Équitable (SPRE) ;
- la vente de boissons nécessite l'obtention d'une licence délivrée par la recette locale des Douanes ;
- la mise à disposition d'une télévision implique le paiement d'une redevance auprès de la recette des Impôts ;
- la fourniture de nourriture oblige l'hôtelier à se déclarer auprès de la Direction des services vétérinaires dans le mois qui suit l'ouverture de l'établissement ; - le service de la sécurité de la Mairie du lieu d'implantation de l'établissement doit être contacté afin d'établir les conditions de sécurité à respecter dans tout lieu accueillant le public ;
- toute création ou extension d'un hôtel dont la capacité est supérieure à 30 chambres est soumise à l'autorisation de la Commission départementale de l'équipement commercial, après avis de la Commission départementale de l'action touristique. Le service communal d'hygiène et de santé doitégalement être informé préalablement à tous travaux.

II. FONCTIONNEMENT DE L'HÔTEL
La tarification de la prestation hôtelière, l'affichage des prix et la responsabilité de l'hôtelier répondent aux conditions suivantes.
A. Tarification de la prestation hôtelière
1. Contenu de la note
La note présentée au client doit comporter les indications suivantes :
- la raison sociale et l'adresse de l'hôtel ;
- le classement de l'hôtel ;
- la durée du séjour ;
- le prix net de chaque prestation fournie. Si la restauration est assurée, le client doit être informé si le service est ou non compris dans le prix ;
- le total de la somme due ;
- une fiche individuelle de police pour les clients étrangers.
2. Arrhes
L'hôtelier peut demander à son client le versement d'arrhes (voir Acompte ou
arrhes, quelle différence ?). Si le client annule son séjour, il perd les arrhes versés.
Si l'hôtelier annule la réservation, il doit rembourser au client le double des arrhes versés.
B. Affichage des prix
L'exploitant est tenu d'afficher les prix pratiqués dans l'établissement.
1. À l'accueil
Sont affichés les prix suivants :
- la location de la chambre à la journée ;
- le petit-déjeuner ;
- les tarifs de la pension complète et de la demi-pension pour chaque catégorie de chambre et par saison ;
- les prestations accessoires proposées.
2. À l'extérieur de l'établissement
Sont affichés les prix suivants :
- la location de la chambre à la journée ;
- le petit-déjeuner ;
- les tarifs de la pension complète et de la demi-pension par catégorie de chambre.
3. Dans les chambres
Sont affichés les prix suivants :
- la location de la chambre à la journée ;
- les tarifs de pension complète et de la demi-pension par catégorie de
chambre ;
- le petit-déjeuner ;
- les prestations accessoires proposées.

C. Responsabilité en cas de vol
1. Principe
Le Code civil rend les hôteliers responsables des vols ou des dommages causés aux vêtements, bagages et autres objets de leurs clients. En tant que dépositaire de ces biens, leur responsabilité est illimitée ; peu importe que l'acte délictueux ait été commis par le personnel de l'hôtel ou toute personne étrangère au service. Aucune clause ne peut libérer l'hôtelier de sa responsabilité. Il est alors tenu de rembourser le client dans une limite de 100 fois maximum le prix journalier de la location du logement. Cette responsabilité s'étend aux objets laissés dans le véhicule, à condition qu'il soit stationné sur un emplacement privatif. Le montant du remboursement est fixé à 50 fois maximum le prix journalier de location du logement.
2. Exception
Les hôteliers ne sont pas responsables des vols ou dommages dont l'origine est la force majeure ou un vice de la chose.



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