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L’AGENT ARTISTIQUE
La profession d’agent artistique est strictement réglementée par les articles L 762-3 et suivants du Code du travail. Elle s’applique notamment à ceux qui, sous l’appellation d’imprésario, de manager ou sous toute autre dénomination, reçoivent – au cours d’une même année civile – mandat de plus de deux artistes du spectacle de leur procurer des engagements. L’agent artistique est donc le mandataire des artistes qu’il représente.
Sont notamment considérés comme artistes du spectacle l’artiste lyrique, dramatique, chorégraphique ou de variétés, le musicien, le chansonnier, l’artiste de complément, le chef d’orchestre, l’arrangeur-orchestrateur et le metteur en scène.
Remarque :
les textes réglementaires mentionnés ci-après sont disponibles gratuitement sur le site www.legifrance.gouv.fr
I. CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION
Seules les personnes physiques ou morales qui sont titulaires d’une licence annuelle d’agent artistique peuvent opérer le placement d’artistes.
Attention : l’activité d’agent artistique ne peut pas être exercée sous forme de société anonyme ou de société en commandite par actions.
A. Obtention d’une licence annuelle
Remarques :
- lorsqu’une personne s’occupe de moins de trois artistes, elle n’a pas l’obligation de détenir la licence d’agent artistique ;
- lorsqu’une personne s’occupe d’un groupe d’artistes (par exemple : un orchestre), cela équivaut au placement d’un seul artiste.
1. Demande de licence
La demande de licence est à adresser au ministère chargé de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postale. Elle doit préciser le lieu choisi comme siège de l’agence et être accompagnée de pièces et documents dont la liste est établie par un arrêté ministériel en date du 3 décembre 1971. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de licence vaut octroi de la licence. Toute infraction est punie d’une amende de 1 500 euros (3 750 euros et six mois d’emprisonnement en cas de récidive).
2. Délivrance de la licence
La licence d’agent artistique est délivrée, pour une durée d’un an, par arrêté ministériel, après avis de la commission consultative. Elle est renouvelée tacitement à l’expiration de cette période annuelle et de chacune des périodes annuelles suivantes, sauf décision contraire prise par le ministre chargé de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale et notifiée aux intéressés au moins un mois avant l’expiration de l’une de ces périodes (article R. 762-2 du Code du travail).
Remarque :
le ministre peut retirer, à tout moment, la licence pour motif grave ou refuser de la renouveler à la fin de la période annuelle. Dans tous les cas, les motifs ne peuvent être tirés que de la moralité des titulaires du titre des modalités d’exercice de leur activité ou de l’intérêt de celle-ci au regard des besoins de placement des artistes du spectacle. Le refus de renouvellement ou le retrait de la licence est prononcé suivant des modalités fixées aux articles R. 762-8 et R.
762-10 du Code du travail.
3. Régime d’incompatibilités
En application de l’article L. 762-5 du Code du travail, nul ne peut obtenir ou conserver une licence d’agent artistique s’il exerce, directement ou par personne interposée, l’une des activités suivantes :
- artiste de spectacle ;
- exploitant de lieux de spectacles spécialement aménagés pour les représentations publiques ;
- producteur de films ;
- programmeur de radiodiffusion ou de télévision ;
- administrateur, directeur artistique ou régisseur d’une entreprise de production de films
- directeur artistique ou commercial d’entreprise d’édition et d’enregistrement de disques ou tous autres supports d’enregistrement ;
- fabricant d’instrument de musique ou de sonorisation ;
- marchand de musique ou de sonorisation ;
- loueur de matériel et d’espaces de spectacles ;
- producteur dans une entreprise de radiodiffusion ou de télévision ;
- éditeur de musique ;
- agent de publicité ;
- logeur, hôtelier, restaurateur, débitant de boissons, négociant ou courtier ou représentant en denrées alimentaires ou en articles d’habillement ou objets d’usage personnel ;
- commerce d’achat et vente de reconnaissance du crédit municipal.
En application des articles L. 796-2 et R. 796-2 du Code du travail, toute infraction est punie d’une amende de 1 500 euros (3 750 euros et six mois d’emprisonnement en cas de récidive).
Sont soumis aux mêmes incompatibilités :
- les préposés d’un agent artistique ;
- les dirigeants sociaux lorsque l’activité est exercée par une société titulaire d’une licence d’agent artistique ainsi que les associés d’une société en nom collectif, en commandite simple ou à responsabilité limitée.
B. Immatriculation au registre du commerce et des sociétés
L’activité d’agent artistique est de nature commerciale. Par conséquent, la personne qui souhaite exercer cette profession doit demander une immatriculation au registre du commerce et des sociétés sous forme soit d’entreprise individuelle, soit de société commerciale.
C. Siège social
Le choix du lieu d’implantation de l’établissement principal, des succursales ou des bureaux annexes, fait l’objet d’une réglementation spécifique.
Ainsi, aux termes de l’article L. 762-7 du Code du travail, il ne peut pas être fixé dans les locaux ou dépendances occupés par des personnes y exerçant une des activités incompatibles avec celle d’agent artistique (mentionnées ci-dessus).
Remarque :
le choix et le transfert du siège d’une agence artistique, tout comme la création de succursales ou de bureaux annexes, sont subordonnés à autorisation préalable du ministre chargé de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale. Toute infraction est punie d’une amende de 1 500 euros (3 750 euros et six mois d’emprisonnement en cas de récidive).
II. OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES
A. Tenue d’un registre de placement
L’agent artistique doit tenir un registre comportant des informations concernant ses activités de placement.
Tous livres et documents se rapportant à l’activité de l’agence doivent être tenusà la disposition des inspecteurs du travail et des officiers de police judiciaire
chargés du contrôle de l’agence ainsi que des agents de contrôle des organismes de Sécurité sociale. Les succursales et bureaux annexes des agences artistiques doivent satisfaire aux obligations ci-dessus définies.
Toute infraction est punie d’une amende de 1 500 euros (3 000 euros en cas de récidive).
B. Information de la direction départementale du travail, de
l’emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP)
1. Communication mensuelle de statistiques
L’agent artistique est tenu de faire parvenir chaque mois, à la direction départementale du travail où est situé le siège de l’agence, des renseignements d’ordre statistique sur les placements effectués. Toute infraction est punie d’une amende de 1 500 euros (3 000 euros en cas de récidive).
2. Embauche de préposés
Tout engagement, par un agent artistique, d’un préposé au placement doit être notifié dans le délai d’un mois par le titulaire de la licence, au directeur départemental du travail et de la main d’oeuvre du lieu de situation de l’agence. Cette notification doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postale. Toute infraction est punie d’une amende de 1 500 euros (3 000 euros en cas de récidive).
C. Information du ministre chargé de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale
L’agent artistique doit informer, dans le délai d’un mois, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postale, le ministre chargé de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale des modifications intervenues en matière de :
- statuts ;
- composition du personnel ;
- direction de l’entreprise.
Toute infraction sera punie d’une amende de 1 500 euros (3 000 euros en cas de récidive).

D. Rémunération de l’agent artistique
Les sommes qu’un agent artistique peut percevoir en rémunération de ses services de placement ne sauraient excéder au total 10 % de la rémunération de l’artiste. Elles font l’objet de tarifs fixés par l’arrêté du 22 octobre 1973.
Ce texte détermine :
- les éléments de la rémunération de l’artiste pris en considération pour le calcul du pourcentage mentionné ci-dessus ;
- les frais exposés par l’agent artistique dont il peut demander remboursementà l’artiste, en sus de la rémunération de ses services de placement.
Toute infraction est punie d’une amende de 1 500 euros (3 750 euros et six mois d’emprisonnement en cas de récidive).

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