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TITRE V
LIENS PERSONNELS, FINANCIERS ET PROFESSIONNELS
Article 26
Pour l’application du présent code, est considérée comme membre de la direction d’une société de
commissaires aux comptes toute personne pouvant influer sur les opinions exprimées dans le cadre de la
mission de contrôle légal ou qui dispose d’un pouvoir décisionnel en ce qui concerne la gestion, la
rémunération, la promotion ou la supervision des membres de l’équipe chargée de cette mission.
Pour l’application de ces mêmes dispositions, est réputé exercer des fonctions dites « sensibles » au sein de
la personne dont les comptes sont certifiés :
a) Toute personne ayant la qualité de mandataire social ;
b) Tout préposé de la personne ou entité chargé de tenir les comptes ou d’élaborer les états financiers et les
documents de gestion ;
c) Tout cadre dirigeant pouvant exercer une influence sur l’établissement de ces états et documents.
Article 27
Liens personnels
I. − Liens familiaux :
Est incompatible avec l’exercice de la mission de commissaire aux comptes tout lien familial entre, d’une
part, une personne occupant une fonction sensible au sein de la personne ou entité dont les comptes sont
certifiés et, d’autre part :
a) Le commissaire aux comptes ;
b) L’un des membres de l’équipe de contrôle légal, y compris les personnes ayant un rôle de consultation ou
d’expertise sur les travaux de contrôle légal ;
c) L’un des membres de la direction de la société de commissaires aux comptes ;
d) Les associés du bureau auquel appartient le signataire, le bureau s’entendant d’un sous-groupe distinct
défini par une société de commissaires aux comptes sur la base de critères géographiques ou d’organisation.
Pour l’application des dispositions qui précèdent, il existe un lien familial entre deux personnes lorsque l’une
est l’ascendant de l’autre, y compris par filiation adoptive, ou lorsque l’une et l’autre ont un ascendant commun
au premier ou au deuxième degré, y compris par filiation adoptive. Il existe également un lien familial entre
conjoints, entre personnes liées par un pacte civil de solidarité et entre concubins. Le lien familial est
également constitué entre l’une de ces personnes et les ascendants ou descendants de son conjoint, de la
personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité et de son concubin.
II. − Autres liens personnels :
Un commissaire aux comptes ne peut accepter ou conserver une mission de contrôle légal de la part de la
personne ou de l’entité qui l’a désigné, dès lors que lui-même ou l’un des membres de la direction de la société de commissaires aux comptes entretient avec cette personne ou entité ou avec une personne occupant une fonction sensible au sein de celle-ci des liens personnels étroits, susceptibles de nuire à son indépendance.
Article 28
Liens financiers
I. – Les liens financiers s’entendent comme :
a) La détention, directe ou indirecte, d’actions ou de tous autres titres donnant ou pouvant donner accès,
directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote de la personne ou de l’entité, sauf lorsqu’ils sont
acquis par l’intermédiaire d’un organisme de placement collectif en valeurs mobilières faisant appel public à
l’épargne ;
b) La détention, directe ou indirecte, de titres de créance ou de tous autres instruments financiers émis par la
personne ou l’entité ;
c) Tout dépôt de fonds, sous quelque forme que ce soit, auprès de la personne ;
d) L’obtention d’un prêt ou d’une avance, sous quelque forme que ce soit, de la part de la personne ou de
l’entité ;
e) La souscription d’un contrat d’assurance auprès de la personne.
Sont incompatibles avec l’exercice de la mission de commissaire aux comptes tous liens financiers entre,
d’une part, la personne ou l’entité dont les comptes sont certifiés ou une personne ou entité qui la contrôle ou
qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l’article L. 233-3 du code de commerce et, d’autre part :
1o Le commissaire aux comptes ;
2o La société de commissaires aux comptes à laquelle appartient le commissaire aux comptes, la personne
qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle ;
3o Les membres de la direction de ladite société ;
4o Tout associé de cette société ayant une influence significative sur l’opinion émise par le commissaire aux
comptes à l’égard de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ;
5o Tout membre de l’équipe chargée de la mission de contrôle légal ; toutefois, il est permis aux membres
de l’équipe chargée de la mission de contrôle légal d’une personne ayant la qualité d’établissement de crédit ou de prestataire de services d’investissement d’avoir avec celles-ci des relations aux conditions habituelles de
marché ;
6o Tout associé appartenant au même bureau que le commissaire aux comptes chargé de la mission de
contrôle légal ;
7o Tout collaborateur de la société de commissaires aux comptes amené à intervenir de manière significative
auprès de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
Toutefois, la souscription d’un contrat d’assurance auprès de la personne dont les comptes sont certifiés est
admise dans la mesure où elle correspond à des conditions habituelles de marché et porte sur des opérations
courantes.
Lorsque des liens financiers incompatibles au sens du présent article sont créés en raison d’événements
extérieurs, notamment lors d’un changement de commissaire aux comptes ou à la suite d’une fusion
d’entreprises, il doit y être mis fin sans délai.
II. − Les incompatibilités énoncées au I s’appliquent au commissaire aux comptes lorsque son conjoint, la
personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, son concubin ou toute personne fiscalement à sa
charge a des liens financiers avec la personne ou entité dont il certifie les comptes.
Article 29
Liens professionnels
I. − Révèle un lien professionnel toute situation qui établit entre le commissaire aux comptes et la personne
ou entité dont il certifie les comptes un intérêt commercial ou financier commun en dehors des opérations
courantes conclues aux conditions habituelles de marché.
II. − Liens professionnels concomitants :
Est incompatible avec l’exercice de la mission de commissaire aux comptes tout lien professionnel entre,
d’une part, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou ses dirigeants et, d’autre part :
a) Le commissaire aux comptes ;
b) Les membres de l’équipe chargés de la mission de contrôle légal ;
c) La société à laquelle appartient ce commissaire aux comptes ;
d) Les membres de la direction de cette société ;
e) Tout associé de cette société ayant une influence sur l’opinion émise par le commissaire aux comptes à
l’égard de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
III. − Liens professionnels antérieurs :
Sous réserve des cas prévus par la loi, un commissaire aux comptes ne peut accepter une mission légale
lorsque lui-même, ou la société de commissaires aux comptes à laquelle il appartient, a établi ou fourni, dans
les deux ans qui précèdent, des évaluations comptables, financières ou prévisionnelles ou, dans le même délai, a élaboré des montages financiers sur les effets desquels il serait amené à porter une appréciation dans le cadre de sa mission. Il en est de même lorsque le réseau auquel il appartient a accompli dans cette même période une prestation, notamment de conseil, portant sur des documents, des procédures, des évaluations ou des prises de position en matière comptable et financière de nature à affecter son appréciation ou de le mettre en situation d’autorévision.
Article 30
La survenance en cours de mission de l’une des situations mentionnées aux articles 23, 24, 27, 28 et 29
conduit le commissaire aux comptes à en tirer sans délai les conséquences.

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