TITRE Ier
PRINCIPES FONDAMENTAUX DE COMPORTEMENT
Article 3
Intégrité
Le commissaire aux comptes exerce sa profession avec honnêteté et droiture. Il s’abstient, en toutes
circonstances, de tout agissement contraire à l’honneur et à la probité.
Article 4
Impartialité
Dans l’exercice de ses missions, le commissaire aux comptes conserve en toutes circonstances une attitude
impartiale. Il fonde ses conclusions et ses jugements sur une analyse objective de l’ensemble des données dont
il a connaissance, sans préjugé ni parti pris.
Il évite toute situation qui l’exposerait à des influences susceptibles de porter atteinte à son impartialité.
Article 5
Indépendance
Le commissaire aux comptes doit être indépendant de la personne ou de l’entité dont il est appelé à certifier
les comptes.
L’indépendance du commissaire aux comptes se caractérise notamment par l’exercice en toute liberté, en
réalité et en apparence, des pouvoirs et des compétences qui lui sont conférés par la loi.
Article 6
Conflit d’intérêts
Le commissaire aux comptes évite toute situation de conflit d’intérêts.
Tant à l’occasion qu’en dehors de l’exercice de sa mission, le commissaire aux comptes évite de se placer
dans une situation qui compromettrait son indépendance à l’égard de la personne ou de l’entité dont il est
appelé à certifier les comptes ou qui pourrait être perçue comme de nature à compromettre l’exercice impartial
de cette mission.
Article 7
Compétence
Le commissaire aux comptes doit posséder les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’exercice
de ses missions. Il maintient un niveau élevé de compétence, notamment par la mise à jour régulière de ses
connaissances et la participation à des actions de formation.
Le commissaire aux comptes veille à ce que ses collaborateurs disposent des compétences appropriées à la
bonne exécution des tâches qu’il leur confie et à ce qu’ils reçoivent et maintiennent un niveau de formation
approprié.
Lorsqu’il n’a pas les compétences requises pour réaliser lui-même certains contrôles indispensables à
l’exercice de sa mission, le commissaire aux comptes fait appel à des experts indépendants de la personne ou
de l’entité pour les comptes de laquelle leur concours est requis.
Article 8
Confraternité
Dans le respect des obligations de la mission de contrôle légal, les commissaires aux comptes entretiennent
entre eux des rapports de confraternité. Ils se gardent de tout acte ou propos déloyal à l’égard d’un confrère ou
susceptible de ternir l’image de la profession.
Ils s’efforcent de résoudre à l’amiable leurs différends professionnels. Si nécessaire, ils recourent à la
conciliation du président de leur compagnie régionale ou, s’ils appartiennent à des compagnies régionales
distinctes, des présidents de leur compagnie respective.
Article 9
Discrétion
Le commissaire aux comptes respecte le secret professionnel auquel la loi le soumet.
17 novembre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 21 sur 135
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Il fait preuve de prudence et de discrétion dans l’utilisation des informations qui concernent des personnes
ou entités à l’égard desquelles il n’a pas de mission légale.
Il ne communique les informations qu’il détient qu’aux personnes légalement qualifiées pour en connaître.
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