LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
La liquidation judiciaire concerne les entreprises en cessation des paiements (situation dans laquelle l'entreprise n'est plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible) et dont le redressement est manifestement impossible. Cette procédure est destinée à mettre fin à l'activité
de l'entreprise ou à réaliser son patrimoine par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
I. CONDITIONS
A. Qui est concerné ?
La procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou libérale (personne physique ou morale) ainsi qu'aux personnes morales de droit privé (une association, par exemple).
B. Quand faire la demande ?
La liquidation judiciaire concerne les débiteurs en cessation des paiements depuis moins de 45 jours et dont le redressement est manifestement impossible.
C. Comment faire la demande ?
L'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est demandée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur, personne physique, au greffe du tribunal compétent au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements (s'il n'a pas dans ce délai déjà demandé
l'ouverture d'une procédure de conciliation). Il doit joindre à sa demande, outre les comptes annuels du dernier exercice, les pièces suivantes établies à la date de la déclaration :
- l'état du passif exigible et de l'actif disponible ainsi qu'une déclaration de cessation des paiements,
- un extrait k-bis,
- une situation de trésorerie (c’est-à-dire un document comptable qui établit les dettes et les créances de l'entreprise et qui permet donc de connaître sa situation exacte) datant de moins d'un mois,
- le nombre de salariés employés à la date de la demande, le nom et l'adresse de chacun d'entre eux et le montant du chiffre d'affaires apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable,
- l'état chiffré des créances et des dettes avec l'indication du nom et du domicile des créanciers et, pour les salariés, le montant global des sommes impayées,
- l'état actif et passif des sûretés (c'est-à-dire les garanties accordées aux créanciers pour le recouvrement de leurs créances) ainsi que celui des engagements hors bilan,
- l'inventaire sommaire des biens du débiteur,
- s'il s'agit d'une personne morale comportant des membres responsables solidairement des dettes sociales, la liste de ceux-ci avec l'indication de leur nom et domicile,
- le nom et l'adresse des représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel habilités à être entendus par le tribunal s'ils ont déjà été désignés,
- une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de désignation d'un mandataire ad hoc ou d'ouverture d'une procédure de conciliation dans les 18 mois précédant la date de la demande (dans le cas contraire, une attestation sur l'honneur faisant état d'une telle désignation ou de l'ouverture d'une telle procédure en mentionnant sa date ainsi que le tribunal qui y a procédé),
- la copie de la décision d'autorisation ou la déclaration, lorsque le débiteur exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du Code de l'environnement.
Ces documents doivent être datés, signés et certifiés sincères et véritables par le représentant de l'entreprise.
Les éléments de nature à établir que le redressement est manifestement impossible doivent être joints à la demande du débiteur (mais aussi à l'assignation d'un créancier, à la requête du ministère public, à la note du
président du tribunal en cas de saisine d'office, voir plus bas).
Remarque :
en cas d'impossibilité de fournir l'un de ces documents, la demande n'est pas pour autant irrecevable, il suffit, dans ce cas, d'indiquer les motifs de cet empêchement.
En l'absence de procédure de conciliation en cours ou en cas d'échec de celle-ci, le tribunal peut également se saisir d'office s'il constate que le débiteur est en cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible.
Il peut également être saisi sur requête du ministère public.
La procédure peut être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance.
II. PROCÉDURE
A. Ouverture
Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après avoir entendu le débiteur et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Il peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Le tribunal peut charger un juge de recueillir tous les renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Ce magistrat peut lui même se faire assister d'un expert de son choix.
Remarque :
La présence du ministère public est obligatoire lors de l'ouverture de la procédure, afin d'associer les pouvoirs publics aux intérêts économiques et sociaux, lorsque le débiteur bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les 18 mois qui ont précédé. Dans ce cas, le tribunal peut, d'office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation.
Le tribunal détermine également la date de cessation des paiements. En cas de difficulté pour déterminer une date précise, elle est réputée être intervenue à la date du jugement qui la constate. Elle peut être décalée une ou plusieurs fois, mais elle ne serait l'être plus de dix-huit mois avant la date du jugement
constatant la cessation des paiements. Sauf cas de fraude, elle ne peut être fixée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable
(voir fiche sur La conciliation).
Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne le juge commissaire
et, en qualité de liquidateur, un mandataire judiciaire(voir plus bas).
Ce jugement est ensuite notifié au débiteur par le greffier dans les huit jours de la date du jugement qui en adresse également copie à :
- l'administrateur et au mandataire judiciaire désignés,
- au procureur de la République,
- au trésorier-payeur général du département dans lequel le débiteur a son siège et, en cas de pluralité d'établissements, à celui du département où se trouve le principal établissement.
Le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation est mentionné au registre du commerce et des sociétés. Le greffier procède d'office aux formalités de publicité dans les quinze jours de la date du jugement (BODACC, avis de parution dans un journal d'annonces légales).
B. Nomination du liquidateur
Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne le jugecommissaire
et nomme en qualité de liquidateur :
- soit un mandataire judiciaire inscrit qui ne doit pas au cours des 5 dernières années, avoir perçu, directement ou indirectement, de rétribution ou de paiement de la part de la personne physique ou morale faisant l'objet de la liquidation judiciaire ;
- ou toute autre personne justifiant d'une expérience ou qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et remplissant certaines conditions de nationalité, de probité et de diplômes.
Le liquidateur établit dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation de l'entreprise.
Il procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances.
Remarque :
les créances chirographaires (c'est-à-dire celles qui ne bénéficient d'aucune garantie particulière) ne font pas, en principe, l'objet de vérification s'il apparaît que l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées.
III. OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
A. Réalisation de l'actif
1. Cession de l'entreprise
La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien des activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forme une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités.
2. Cession des actifs du débiteur
Les ventes d'immeubles ont lieu suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière (commandement valant saisie, publication du commandement, cahier des charges de la vente et son dépôt au greffe) . Toutefois, le jugecommissaire fixe, après avoir recueilli les observations des personnes
intéressées, la mise à prix et les conditions essentielles de la vente et détermine les modalités de la publicité.
Le juge-commissaire ordonne la vente aux enchères publiques ou autorise la vente de gré à gré des autres biens du débiteur.
Toute cession d'entreprise et toute réalisation d'actif sont précédées d'une publicité diligentée par les mandataires de justice.
B. Apurement du passif
1. Règlement des créanciers
Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues (c'est-à-dire celles qui ne sont pas encore arrivées à échéance).
Remarque :
en cas de cession totale ou partielle de l'entreprise, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement prononçant la cession. Le produit de la liquidation est réparti entre les créanciers en fonction de leur
rang (créanciers privilégiés et hypothécaires, créanciers bénéficiaires d'une sûreté mobilière spéciale, créanciers chirographaires, c'est-à-dire non privilégiés, au prorata de leurs créances).
2. Clôture des opérations de liquidation
Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le
tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu'après avoir constaté le respect de ses obligations par le repreneur.
3. Durée
Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe un délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si ce délai ne peut être respecté, le tribunal peut le proroger par décision motivée.À l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation
judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.
Attention : cette disposition est applicable depuis le 27 juillet 2005 aux procédures en cours.
IV. LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE
Attention : la procédure simplifiée est applicable aux procédures en cours au 1er janvier 2006.
Innovation de la loi du 26 juillet 2005, la liquidation judiciaire simplifiée est plus rapide et moins coûteuse que la liquidation judiciaire de « droit commun ». Elle est soumise aux conditions cumulatives suivantes :
- l'actif du débiteur ne doit pas comprendre de bien immobilier,
- l'entreprise ne doit pas avoir occupé plus de 5 salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure,
- le chiffre d'affaires hors taxes doit être égal ou inférieur à 750 000 euros.
Attention : à tout moment, le tribunal peut décider de revenir à la procédure de "droit commun" par jugement spécialement motivé.
Le tribunal détermine les biens du débiteur pouvant faire l'objet d'une vente de gré à gré. Le liquidateur procède à cette vente dans les trois mois suivant la publication de ce jugement. A l'issue de cette période, les biens subsistants sont vendus aux enchères publiques.
A. Vérification sommaire des créances
La vérification des créances est allégée : seules sont vérifiées les créances susceptibles d’être honorées et celles résultant d'un contrat de travail.
B. Projet de répartition
A l'issue de la procédure de vérification et d'admission de ces créances et de la réalisation des biens, le liquidateur établit un projet de répartition qui est déposé au greffe du tribunal par le liquidateur.
Tout intéressé peut en prendre connaissance et le contester devant le jugecommissaire
dans un délai d'un mois à compter de la publication de cet avis.
Le juge-commissaire statue sur les contestations relatives au projet de répartition par une décision qui fait l'objet d'une mesure de publicité et d'une notification aux créanciers intéressés. Un recours peut être formé dans le délai de dix jours suivant la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe. Le liquidateur procède à la répartition conformément au projet ou à la décision rendue.
Remarque :
toutes les règles de la liquidation judiciaire de "droit commun" sont applicables à la liquidation simplifiée dès lors qu'elles sont compatibles.
C. Durée de la liquidation judiciaire simplifiée
Le tribunal doit prononcer la clôture de la liquidation judiciaire simplifiée au plus tard un an après l'ouverture de la procédure. Toutefois ce délai peut être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois.
V. EFFETS (PROCÉDURE DE DROIT COMMUN)
A. Sort de l'entreprise
1. Contrats en cours
Si la cession de l'entreprise est envisageable, si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le tribunal peut autoriser le maintien de l'activité pour une durée de 6 mois maximum.
Le liquidateur administre l'entreprise et a la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours.
La liquidation judiciaire n'entraîne pas de plein droit la résiliation du bail commercial. Le liquidateur ou l'administrateur peut continuer le bail ou le céder.
Dans ce cas, la clause de solidarité (qui permet au propriétaire de poursuivre le vendeur du bail en recouvrement des loyers impayés par le repreneur), généralement prévue en cas de cession de bail, est réputée non-écrite.
Si l'administrateur décide de ne pas continuer le bail commercial, celui-ci est résilié sur simple demande. Dans ce cas, la résiliation prend effet au jour de cette demande.
2. Interdiction des paiements de créances antérieures
Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, l'interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture (sauf compensation de créances connexes, quand deux personnes sont créancières et débitrices l'une de l'autre, la compensation permet d'éteindre les deux dettes à concurrence de la plus faible). En revanche, les créances nées régulièrement après le jugement
d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle pendant cette période, sont payées à leur échéance.
B. Sort du débiteur
1. Dessaisissement
Le jugement d'ouverture emporte de plein droit dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée.
Le liquidateur exerce, à la place du débiteur, ses droits et actions sur son patrimoine, pendant toute la durée de la liquidation.
Remarque :
lorsque le nombre de salariés est supérieur à 20 et le chiffre d'affaires hors taxesà 3 millions d'euros ou en cas de nécessité, le tribunal désigne un administrateur judiciaire pour administrer l'entreprise.
Lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction restent en place sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale.
Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, durant la phase de liquidation, d'activités telle que celle de commerçant, d'artisan, d'agriculteur, de profession libérale. En revanche, il peut avoir une activité salariée.
Pendant la procédure, le juge-commissaire peut ordonner que le liquidateur ou l'administrateur soit destinataire du courrier adressé au débiteur (sauf convocation devant une juridiction, notification de décisions ou tout autre courrier ayant un caractère personnel qui doit être immédiatement remis ou
restitué au débiteur). Le juge-commissaire peut également autoriser l'accès du liquidateur au courrier électronique reçu par le débiteur.
C. Sort des créanciers
1. Créances antérieures
a) Déclaration de créances
À partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture adressent la déclaration de leurs créances dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC au représentant des créanciers.
b) Arrêt des poursuites individuelles
Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Il arrête ou interdit toute voie d’exécution (c'est-à-dire toute procédure permettant d'obtenir l'exécution d'un acte ou d'un jugement).de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.
c) Arrêt du cours des intérêts
Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous les intérêts de retard et majorations (sauf s'il s'agit d'intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus dus).
Remarque :
les personnes physiques cautions, coobligées ou ayant donné une garantie autonome peuvent se prévaloir de ces dispositions (cas du dirigeant d'entreprise s'étant porté caution).
2. Créances postérieures
Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement
de liquidation judiciaire :
- pour les besoins du déroulement de la procédure ;
- pour les besoins, le cas échéant, de la période d'observation antérieure ;
- en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle.
Si elles ne sont pas payées à l'échéance, elles sont payées par privilège, avant toutes les autres créances, à l'exception du super-privilège des salaires, des frais de justice, du privilège de la conciliation (voir fiche La conciliation).
Attention : les créances impayées perdent leur privilège si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l'administrateur ou du liquidateur, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d'un an à
compter de la publication du jugement arrêtant le plan de cession.
VI. CLOTURE DE LA PROCÉDURE
A. Principe de non-reprise des poursuites contre le débiteur
Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne rend pas aux créanciers la possibilité d'exercer des poursuites contre le débiteur, sauf si la créance résulte d'une condamnation pénale ou de droits attachés à la personne du créancier.
B. Exceptions au principe de non-reprise des poursuites contre le débiteur
Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle notamment en cas de :
- faillite personnelle du débiteur,
- condamnation du débiteur à la banqueroute,
- précédente procédure de liquidation judiciaire (clôturée pour insuffisance d'actif), moins de cinq ans avant l'ouverture de la présente procédure.
En outre, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur.
Enfin, la procédure après clôture pour insuffisance d'actif peut être réouverte s'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant la procédure.
Remarque :
la caution ou le coobligé qui a payé en lieu et place du débiteur n'est pas soumisà cette règle et peut poursuivre le débiteur.