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QUELLES SONT VOS OBLIGATIONS À L’ÉGARD DE L’ACHETEUR DE VOTRE FONDS DE COMMERCE ?
Après la signature du contrat de vente du fonds de commerce, le vendeur doit délivrer le fonds tel qu'il a été évalué et spécifié dans l'acte, dénué de risque d'éviction et exempt de vice caché.
I. OBLIGATION DE DÉLIVRANCE
Le vendeur doit mettre le fonds de commerce à la disposition de l’acquéreur. Cette mise à disposition s’effectue, conformément à la nature du fonds vendu età la volonté de chacune des parties, par une remise des titres de propriété, de clés ou par tout autre moyen.
La date de délivrance se réalise au moment choisi par les parties. Elle est généralement immédiate, mais elle peut être différée. En cas de retard dans la délivrance du fonds, le vendeur peut être condamné en justice à verser des dommages et intérêts si l’acquéreur prouve l'existence d’un préjudice.
II. GARANTIE D’ÉVICTION
Cette garantie a pour objet de permettre à l’acheteur de ne pas être troublé dans la jouissance du fonds par le vendeur. Il est, en effet, interdit au vendeur de se rétablir à proximité du fonds vendu. Généralement, cette garantie fait l’objet d’une clause de non-rétablissement ou de non-concurrence intégrée dans l’acte de cession.
L’acquéreur doit également être protégé contre les droits que d’autres personnes pourraient avoir sur le fonds cédé, par exemple un usufruitier.
S'il est soumis à un risque d’éviction, il lui est fortement recommandé de solliciter rapidement l'intervention du vendeur pour faire cesser le trouble. Il peut, en ce cas, demander la résiliation de la vente, mais seulement si la
diminution de jouissance qu’il subit est d’une importance telle, qu’en connaissance de cause, il n’aurait pas acheté le fonds ainsi amputé.
III. GARANTIE DES VICES CACHÈS
Les défauts cachés visés par la loi doivent être d’une gravité telle que l’acheteur, s’il les avait connus, n’aurait pas acheté le fonds de commerce ou aurait payé un moindre prix.
Cette garantie ne joue que si les vices cachés :
�� ont une existence antérieure à la vente ;
�� ne sont pas apparents ;
�� et rendent inexploitable ou difficilement exploitable le fonds.
Citons, par exemple, le défaut d’existence d’un bail commercial, l’absence d’autorisation administrative pour exploiter, ou l’absence de clientèle. L’acheteur, en ce cas, dispose d’une option :
�� soit il garde le fonds mais se fait restituer une partie du prix d’acquisition au moyen d’une action en justice dite action estimatoire ;
�� soit il restitue le fonds en contrepartie de la restitution du prix au moyen d’une action en justice dite action rédhibitoire.
Ces actions doivent être engagées dans un bref délai (apprécié, au cas par cas, par les juges saisis) à compter de la découverte du vice (le plus souvent au moment de la prise de possession du fonds). Elles sont introduites par assignation devant le tribunal de commerce du lieu du domicile du vendeur ou auprès du tribunal désigné par la clause attributive de juridiction.
IV. RESPECT DES MENTIONS OBLIGATOIRES
A. Garantie de l'omission
L’omission des mentions obligatoires peut entraîner la nullité de la vente. L'action en justice doit être formée dans le délai d’un an à compter de la date du contrat de vente. La juridiction saisie apprécie librement si l’omission est suffisamment grave pour avoir induit en erreur l’acheteur au moment de la vente et lui causer
un préjudice.
Il est possible d’engager également la responsabilité du conseil juridique qui a rédigé l’acte de vente.
B. Garantie de l’exactitude
Le vendeur est garant envers l’acheteur de l’exactitude des mentions obligatoires portées sur l’acte de vente. Cette garantie ne peut être restreinte ou écartée par une clause du contrat.
Elle s’exerce dans les conditions relatives à la garantie des vices cachés, sauf pour le délai pour agir : la loi le fixe à un an à compter de la prise de possession du fonds.
Remarque :
si les intermédiaires rédacteurs connaissaient les inexactitudes, ils sont solidairement responsables avec le vendeur envers l’acheteur.
V. COMMUNICATION DE LA COMPTABILITE DU VENDEUR
L’acheteur et le vendeur visent tous les livres de comptabilité se rapportant aux trois dernières années. Ce visa doit être apposé soit au jour de la vente, soit au jour de la signature de la promesse synallagmatique de vente.
À cette fin, l’acheteur peut exiger du vendeur la mise à disposition de ces livres.
Cette mesure est d’ordre public et ne peut, en conséquence, faire l’objet d’une renonciation.
Sauf disposition contraire du contrat, le défaut de visa n’entraîne pas la nullité de la vente.
Cependant, l’acheteur qui se heurte au refus du vendeur de viser ou de communiquer les documents comptables peut demander au juge de le condamner à une astreinte, laquelle consiste en une condamnation provisoire au paiement d’une somme d’argent par jour de retard dans la délivrance des documents comptables. À défaut de communication, l’acheteur peut demander au juge de liquider définitivement l’astreinte, ce qui se traduit par la condamnation du vendeur au paiement immédiat de la somme en question.
L’acquéreur peut également solliciter du juge des dommages et intérêts en cas de préjudice résultant du fait de la non-communication de la comptabilité du vendeur.


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