documentation finance
VENTE D’UN FONDS DE COMMERCE : QUELLES CONSÉQUENCES FISCALES ?
Pour l’entrepreneur individuel, la cession du fonds de commerce implique des conséquences fiscales qui concernent l’imposition des revenus et éventuellement la TVA.
I. IMPÔT SUR LE REVENU
A. Imposition immédiate des bénéfices
La cession du fonds de commerce entraîne l’imposition immédiate des bénéfices non encore taxés à la date de cet événement.
Il s’agit :
- des bénéfices d’exploitation réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé ;
- des bénéfices en sursis d’imposition, en particulier les provisions
précédemment constituées qui deviennent sans objet du fait de la cession ;
- des plus-values de cession d’éléments d’actifs immobilisés dont la détermination et les modalités d’imposition sont spécifiques.
Remarque :
sous certaines conditions, les plus-values réalisées à l’occasion de la cession du fonds de commerce peuvent faire l’objet d’une exonération :
B. Obligations déclaratives
Le cédant doit adresser :
- les déclarations de la date de prise d’effet de la cession en indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire au Centre de formalités des entreprises dans les 60 jours à compter de la publication de la vente dans un journal d’annonces légales, publication devant elle-même intervenir dans les 15 jours de la cession. Toutefois, la date de l’entrée en jouissance de l’acquéreur peutêtre retenue lorsqu’elle est postérieure à celle de la publication. Ce délai est ramené à 30 jours en matière de TVA ;
- la déclaration du bénéfice réel, accompagnée d’un résumé du compte de résultat, au Centre des impôts dans un délai identique de 60 jours.
Remarque :
dans le cas particulier où l’entreprise relève du régime des micro-entreprises, le cédant doit adresser à l’administration fiscale la déclaration n°2042 et l’état n°2042 P dans ce même délai de 60 jours.
C. Établissement et paiement de l’impôt
L’imposition établie au titre de l’impôt sur le revenu étant perçue par voie de rôle (ie, le document administratif sur lequel figure le nom du contribuable et le montant de son imposition), elle est en principe exigible dès la mise en recouvrement de ce rôle.
L’imposition immédiatement exigible revêt un caractère provisoire et viendra en déduction de l’impôt ultérieurement établi au titre des revenus du foyer fiscal du cédant perçus dans l’année au cours de laquelle est intervenue la cession.
Si l’exercice en cours au moment de la cession est déficitaire, ce déficit est déductible du revenu global de l’exploitant.
II. TVA
La cession globale du fonds de commerce entraîne en principe le paiement de la TVA. Toutefois, dès lors qu’elle est soumise au droit d’enregistrement et sous réserve de respecter certaines conditions exposées ci-dessous, cette opération est exonérée de TVA.
A. Biens mobiliers d’investissements
Les cessions de biens mobiliers d’investissement (mobilier, matériel, outillages…) peuvent être exonérées de TVA.
Il convient pour cela que l’acquéreur s’engage, dans l’acte de cession, à soumettre les cessions ultérieures de ces biens à cette taxe et à procéder aux éventuels remboursements de la taxe déduite par le cédant lors de leur
acquisition initiale. L’engagement fait l’objet d’une déclaration adressée en double exemplaire au centre des impôts. Si la cession n’est constatée par aucun acte, l’engagement doit être pris dans cette déclaration.
B. Biens meubles incorporels
Dès lors que leur vente est soumise aux droits d’enregistrement, ces biens ne relèvent pas de la TVA.
Sont en particulier concernées les cessions de clientèle ou les conventions assimilées (par exemple, les conventions dites « de successeur » ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire, même lorsque ladite convention ne s'accompagne pas d'une cession de clientèle).
Cette dispense de TVA n’est pas soumise à la souscription d’un engagement.
C. Marchandises neuves
La cession des marchandises neuves comprises dans la cession globale du fonds de commerce est normalement soumise à la TVA. Cependant une dispense de taxation est admise à condition que la cession soit effectuée au profit d’un acquéreur qui relève du régime simplifié d’imposition de la TVA.
L’acquéreur doit, en outre, s’engager dans l’acte de cession à affecter les marchandises à une revente imposable à la TVA ou ouvrant droit à déduction (à titre d’exemple, consulter les fiches suivantes : livraisons intracommunautaires exonérées, exportations…).
Le cas échéant, il doit également s’engager à procéder à l’imposition des livraisons à soi-même (opérations pour lesquelles le cédant a eu concomitamment la qualité de fournisseur et de consommateur, ouvrant droit à
la déduction de la TVA) ou aux remboursements de taxe susceptibles de concerner ces marchandises, dès lors que la TVA afférente à ces biens a fait l’objet d’une déduction totale ou partielle par le cédant.
Comme pour les biens mobiliers d’investissement, cet engagement doit faire l’objet d’une double déclaration déposée au Centre des impôts. Il doit être accompagné, en annexe, d’une liste détaillant l’ensemble des marchandises bénéficiant de la dispense (imprimé n° 2676).
D. Brevets d’invention
Les cessions de brevets, les concessions de licences d’exploitation de brevets ou autres droits similaires sont soumis à la TVA.


Recommandations