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PRINCIPES APPLICABLES A L'AUDIT DES COMPTES MIS EN OEUVRE DANS LE CADRE DE LA
CERTIFICATION DES COMPTES

Arrêté du 19 juillet 2006 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative aux
principes applicables à l'audit des comptes mis en oeuvre dans le cadre de la certification des
comptes
(J.O n° 176 du 1er août 2006 p. 11412)
Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 19 juillet 2006, la norme d'exercice
professionnel relative aux principes applicables à l'audit des comptes mis en oeuvre dans le cadre de
la certification des comptes, annexée au présent arrêté, est homologuée.
A N N E X E
NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX PRINCIPES APPLICABLES
À L'AUDIT DES COMPTES MIS EN OEUVRE DANS LE CADRE DE LA
CERTIFICATION DES COMPTES
Introduction
1. Conformément à l'article L. 823-9, premier alinéa, du code de commerce, « les commissaires aux
comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et
sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la
situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à la fin de cet exercice ».
En outre, conformément à l'article L. 823-9, deuxième alinéa, du même code, « lorsqu'une personne
ou une entité établit des comptes consolidés, les commissaires aux comptes certifient, en justifiant
de leurs appréciations, que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image
fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les
personnes et entités comprises dans la consolidation ».
Pour répondre à ces obligations légales, le commissaire aux comptes formule une opinion sur les
comptes annuels et, le cas échéant, une opinion sur les comptes consolidés, après avoir mis en
oeuvre un audit des comptes.
2. La présente norme a pour objet de définir les principes applicables à l'audit des comptes mis en
oeuvre par le commissaire aux comptes en vue de certifier les comptes.
Définition
3. Anomalie significative : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en
raison d'erreurs ou de fraude, d'une importance telle que, seule ou cumulée avec d'autres, elle peut
influencer le jugement de l'utilisateur d'une information comptable ou financière.
Respect des textes et esprit critique
4. Le commissaire aux comptes respecte les dispositions du code de déontologie de la profession.
Il réalise sa mission d'audit des comptes conformément aux textes légaux et aux normes d'exercice
professionnel relatives à cette mission.
5. Tout au long de son audit, il fait preuve d'esprit critique et tient compte du fait que certaines
situations peuvent conduire à des anomalies significatives dans les comptes.
A ce titre, le commissaire aux comptes évalue de façon critique la validité des éléments collectés au
cours de ses travaux, et reste attentif aux informations qui contredisent ou remettent en cause la
fiabilité des éléments obtenus.
6. Par ailleurs, tout au long de ses travaux, le commissaire aux comptes exerce son jugement
professionnel, notamment pour décider de la nature, du calendrier et de l'étendue des procédures
d'audit à mettre en oeuvre, et pour conclure à partir des éléments collectés.
Nature de l'assurance
7. La formulation, par le commissaire aux comptes, de son opinion sur les comptes nécessite qu'il
obtienne l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies
significatives.
Cette assurance élevée, mais non absolue du fait des limites de l'audit est qualifiée, par convention,
d'« assurance raisonnable ».
8. Les limites de l'audit résultent notamment de l'utilisation des techniques de sondages, des limites
inhérentes au contrôle interne, et du fait que la plupart des éléments collectés au cours de la mission
conduisent davantage à des présomptions qu'à des certitudes.
Risque d'audit et étendue des travaux
9. Le risque que le commissaire aux comptes exprime une opinion différente de celle qu'il aurait
émise s'il avait identifié toutes les anomalies significatives dans les comptes est appelé « risque
d'audit ».
Le risque d'audit comprend deux composantes : le risque d'anomalies significatives dans les
comptes et le risque de non-détection de ces anomalies par le commissaire aux comptes.
10. Le risque d'anomalies significatives dans les comptes est propre à l'entité ; il existe
indépendamment de l'audit des comptes. Il se subdivise en risque inhérent et risque lié au contrôle.
Le risque inhérent correspond à la possibilité que, sans tenir compte du contrôle interne qui pourrait
exister dans l'entité, une anomalie significative se produise dans les comptes.
Le risque lié au contrôle correspond au risque qu'une anomalie significative ne soit ni prévenue ni
détectée par le contrôle interne de l'entité et donc non corrigée en temps voulu.
11. Le risque de non-détection est propre à la mission d'audit : il correspond au risque que le
commissaire aux comptes ne parvienne pas à détecter une anomalie significative.
12. Le commissaire aux comptes réduit le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour
obtenir l'assurance recherchée nécessaire à la certification des comptes.
A cette fin, il évalue le risque d'anomalies significatives et conçoit les procédures d'audit à mettre en
oeuvre en réponse à cette évaluation, conformément aux principes définis dans les normes
d'exercice professionnel.
Plus le commissaire aux comptes évalue le risque d'anomalies significatives à un niveau élevé, plus
il met en oeuvre de procédures d'audit complémentaires afin de réduire le risque de non-détection.


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