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2 - MISSION D'AUDIT 2-100. ASPECTS GÉNÉRAUX

2-103. CONTRÔLE DE QUALITÉ

Introduction .

01 - La présente norme a pour objet de définir des principes fondamentaux et de préciser leurs modalités d'application concernant le contrôle de qualité et notamment : (a) les politiques et procédures d'un cabinet relatives à la mission du commissaire aux comptes, et (b) les procédures relatives aux travaux délégués aux collaborateurs affectés à une mission, couvrant notamment la direction, la supervision et la revue des travaux. .

02 - Pour atteindre un degré de qualité suffisant compatible avec l'éthique de la profession et les responsabilités du commissaire aux comptes, des politiques et des procédures de contrôle de qualité sont définies et mises en oeuvre tant au niveau du cabinet que d'une mission prise isolément. .

03 - Dans la présente norme, les termes ci-dessous ont les significations suivantes : (a) "le commissaire aux comptes" désigne la personne physique inscrite sur la liste visée à l'article L. 225-219 du Code de commerce assumant dans l'entité la responsabilité des missions qui lui sont dévolues ; (b) "le cabinet "désigne la structure dans laquelle le commissaire aux comptes exerce, à titre individuel ou en qualité d'associé, son activité ; (c) "le personnel" désigne l'ensemble des associés et le personnel technique du cabinet, et ; (d) "les collaborateurs" désignent le personnel technique participant à une mission donnée sous la supervision du commissaire aux comptes. Politiques et procédures au niveau du cabinet .

04 - Le cabinet définit et met en oeuvre des politiques et des procédures de contrôle de qualité afin que toutes les missions soient réalisées selon les normes de la profession. .

05 - Les politiques et procédures de contrôle de qualité d'un cabinet, ainsi que leur nature, leur étendue et leur calendrier de mise en oeuvre, dépendent de nombreux facteurs, tels que sa taille et l'importance de ses missions, sa dispersion géographique, son organisation, ainsi que de considérations de coût. Les politiques et les procédures mises en oeuvre par chaque cabinet reflètent donc ces différences. .

06 - Les objectifs des politiques de contrôle de qualité à adopter par un cabinet visent en général à répondre aux exigences suivantes: (a) Principes fondamentaux de comportement (1) : Le personnel du cabinet est tenu de se conformer aux principes d'intégrité, d'objectivité, d'indépendance, de secret professionnel et de respect des règles professionnelles et d'avoir les compétences requises. (b) Affectation : Les missions et les différents travaux sont confiés aux membres du personnel disposant de la formation technique et de l'expérience requises au cas d'espèce. (c) Délégation : La direction, la supervision et la revue des travaux réalisés sur une mission, à tous les échelons, permettent d'obtenir une assurance raisonnable que les travaux effectués répondent aux normes de qualité définies. (d) Consultation : Chaque fois que cela s'avère nécessaire, le personnel ou des personnes à l'extérieur du cabinet disposant de compétences particulières pour un problème donné, sont consultés. (e) Acceptation et maintien des missions: Toute mission proposée au commissaire aux comptes fait l'objet de sa part, avant acceptation, d'une appréciation sur la possibilité d'effectuer la mission en terme d'indépendance du cabinet, de compétences techniques ou sectorielles disponibles, de sa capacité à satisfaire les demandes de l'entité ainsi que de l'intégrité des dirigeants de cette dernière. En outre, un examen est effectué périodiquement, pour chacun des mandats, afin d'apprécier si des événements remettent en cause le maintien de la mission. (f) Contrôle: La permanence de l'adéquation et de l'efficience des politiques et des procédures de contrôle de qualité mises en place font l'objet d'une attention particulière. .

07 - Les politiques et les procédures de contrôle de qualité du cabinet sont portées à la connaissance du personnel en s'assurant qu'elles sont effectivement comprises et appliquées. Contrôle de qualité appliqué à une mission .

08 - Le commissaire aux comptes applique à chaque mission les procédures de contrôle de qualité du cabinet en les adaptant aux caractéristiques propres à chacune d'elle. .

09 - Les procédures couvrent notamment la délégation des travaux et les moyens de contrôler la façon dont elle s'exerce, ainsi que la délégation d'une partie de la supervision de la mission, lorsque l'implication personnelle du commissaire aux comptes n'est pas nécessaire. .

10 - Le commissaire aux comptes et le(s) collaborateur(s) ayant une responsabilité de direction et de supervision évaluent la compétence professionnelle des collaborateurs auxquels certains travaux sont délégués, lorsqu'ils déterminent l'étendue des responsabilités, de la supervision et de la revue de ces travaux. .

11 - La délégation des travaux est effectuée de manière à obtenir une assurance raisonnable que ceux-ci seront exécutés correctement par des collaborateurs disposant des compétences professionnelles nécessaires.

Direction .

12 - La direction des collaborateurs auxquels des travaux sont délégués est assurée de manière adéquate. Les collaborateurs sont notamment informés de leurs responsabilités et des objectifs des travaux qu'ils mettent en oeuvre. Ils sont également informés de certains sujets, tels que la nature des activités de l'entité et des éventuels problèmes comptables ou d'audit susceptibles d'influencer la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit auxquelles ils participent. .

13 - Le programme de travail constitue un outil important de communication des orientations de la mission. Le budget d'heures et le plan de mission sont également très utiles à cet égard. Supervision .

14 - La supervision est étroitement liée aux activités de direction et de revue des travaux et couvre fréquemment ces deux aspects. .

15 - Le commissaire aux comptes et le(s) collaborateur(s) investi(s) de responsabilités de supervision exercent les fonctions suivantes au cours de la mission: (a) ils en suivent le déroulement et apprécient: (I) si les autres collaborateurs disposent des aptitudes et des compétences nécessaires pour mener à bien les tâches qui leur sont confiées, (II) s'ils comprennent les orientations de la mission, et (III) si les travaux sont réalisés conformément au programme de travail et au plan de mission, (b) ils se tiennent informés et étudient les problèmes comptables complexes et les questions qui se posent durant l'exécution de la mission, en évaluant leurs répercussions et en modifiant, le cas échéant, le programme de travail et le plan de mission, et (c) ils tranchent les divergences d'appréciation entre collaborateurs et apprécient le besoin de recourir à des consultations. Revue des travaux .

16 - Les travaux réalisés par chaque collaborateur sont revus par un collaborateur d'un niveau de compétence au moins équivalent et par le commissaire aux comptes qui exerce son jugement professionnel sur l'étendue de cette revue pour déterminer si : (a) ils ont été réalisés conformément au programme de travail, (b) les travaux réalisés et les conclusions en résultant ont été correctement documentés, (c) tous les problèmes significatifs ont été résolus ou sont relatés dans les conclusions de la mission, (d) les objectifs des procédures d'audit ont été atteints, et (e) les travaux réalisés permettent de fonder les conclusions et d'étayer l'opinion du commissaire aux comptes. .

17 - De même, sont revus en temps utile: (a) le programme de travail et le plan de mission, (b) l'évaluation du risque inhérent et du risque lié au contrôle, notamment au travers du résultat des tests de procédures effectués et des modifications éventuelles apportées en conséquence au programme de travail et au plan de mission, (c) la documentation des éléments probants recueillis par des contrôles substantifs et les conclusions qui en découlent, en prenant en considération les consultations, et, (d) les projets de comptes, les propositions d'écritures d'ajustement résultant de l'audit et l'opinion envisagée. .

18 - Le processus de revue des travaux peut également nécessiter, notamment en cas de mission complexe et importante, l'intervention de personnels n'ayant pas par ailleurs participé à la mission, chargés de mettre en oeuvre certaines procédures de contrôle de qualité complémentaires avant la signature du rapport. Champ d'application .

19 - Outre l'application de la présente norme à la mission d'audit, les principes édictés s'appliquent à l'ensemble des interventions du commissaire aux comptes, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par les spécificités de ces interventions. NOTE(S) [((1) Cf. " Code de déontologie professionnelle " de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et principes édictés par la norme 2-101. "Objectif et principes généraux d'une mission d'audit des comptes ".]

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