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Résumé de SIC 31 "Produits des activités ordinaires – Opérations de troc portant sur des services de publicité"

 

Référence

SIC 31 fait référence à IAS 18 "Produits des activités ordinaires".

 

 

Question

Une entreprise (le vendeur) peut s'engager dans une opération de troc pour l'offre de services de publicité en échange de services de publicité reçus de son client (le client). Des publicités peuvent être diffusées sur Internet ou par voie d'affichage, de spots à la radio ou à la télévision, de publication dans des magazines ou des journaux, ou utiliser tout autre média.

Dans certains cas, l'échange se fait sans contrepartie  en trésorerie ou autre entre les entreprises. Dans d'autres cas, les entreprises échangent également des montants de trésorerie ou autre contrepartie identiques ou pratiquement identiques.

Un vendeur qui fournit des services de publicité dans le cadre de ses activités ordinaires comptabilise en produits des activités ordinaires, selon IAS 18, les produits générés par une opération de troc impliquant des services de publicité lorsque, entre autres critères, les services échangés sont dissemblables (IAS 18, § 12) et le montant des produits peut être évalué de façon fiable (IAS 18, § 20 (a)). La présente interprétation s'applique uniquement aux échanges de services de publicité dissemblables. Un échange de services de publicité semblables n'est pas une transaction générant des produits des activités ordinaires selon IAS 18.

La question est de savoir dans quelles circonstances un vendeur peut évaluer de façon fiable les produits des activités ordinaires à la juste valeur des services de publicité reçus ou fournis dans une opération de troc.

 

Consensus

Les produits d'une opération de troc impliquant de la publicité ne peuvent être évalués de façon fiable à la juste valeur des services de publicité reçus. Cependant, un vendeur peut évaluer de façon fiable les produits des activités ordinaires à la juste valeur des services de publicité qu'il offre dans une opération de troc, par référence uniquement à des opérations autres que de troc qui :

  • impliquent une publicité semblable à la publicité de l'opération de troc ;
  • se produisent fréquemment ;
  • représentent un montant et un nombre prépondérant de transactions si on les compare à toutes les transactions d'offre de publicité semblable à la publicité dans l'opération de troc ;
  • impliquent une contrepartie en trésorerie et/ou une autre forme de contrepartie (par exemple des titres négociables, des actifs non monétaires et d'autres services) dont la juste valeur peut être évaluée de façon fiable ; et
  • n'implique pas la même contrepartie que dans l'opération de troc.